Tribunal Judiciaire · 3ème chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a18a16acdc6046d4748f528
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 533 278 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 8 février 2013, la société LOGIS 62, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui FLANDRE OPALE HABITAT, a donné à bail à Madame [H] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 424,39 euros hors-charges. Par exploit signifié le 25 juillet 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Madame [H] [O] d'avoir à lui payer la somme principale de 3970,95 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 156,11 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux. Par acte d'huissier signifié le 5 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [H] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ; l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef , avec au besoin le concours de la force publique ; sa condamnation à lui payer : * la somme de 4376,82 euros au titre des loyers et charges échus ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, * la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 6 novembre 2025. A l'audience du 2 avril 2026, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 5332,78 euros, maintient l'ensemble de ses prétentions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Madame [H] [O] comparait par avocat ; elle expose ne pas être en mesure de régler l'intégralité des loyers et sollicite la suspension des poursuites dans l'attente de de l'instruction du dossier qu'elle a déposé auprès de la commission du fonds de prévention des expulsions locatives. Le juge a donné connaissance du Diagnostic Social et Financier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01555 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA57 N° de Minute : 26/00129 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 S.A. FLANDRE OPALE HABITAT C/ [H] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur Olivier DESBOS, chargé du contentieux recouvrement, suivant pouvoir ET : DÉFENDEUR Mme [H] [O] née le 08 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 8 février 2013, la société LOGIS 62, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui FLANDRE OPALE HABITAT, a donné à bail à Madame [H] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 424,39 euros hors-charges. Par exploit signifié le 25 juillet 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Madame [H] [O] d'avoir à lui payer la somme principale de 3970,95 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 156,11 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux. Par acte d'huissier signifié le 5 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [H] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ; l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef , avec au besoin le concours de la force publique ; sa condamnation à lui payer : * la somme de 4376,82 euros au titre des loyers et charges échus ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, * la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 6 novembre 2025. A l'audience du 2 avril 2026, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 5332,78 euros, maintient l'ensemble de ses prétentions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Madame [H] [O] comparait par avocat ; elle expose ne pas être en mesure de régler l'intégralité des loyers et sollicite la suspension des poursuites dans l'attente de de l'instruction du dossier qu'elle a déposé auprès de la commission du fonds de prévention des expulsions locatives. Le juge a donné connaissance du Diagnostic Social et Financier. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte des contrats de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [H] [O] reste devoir à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5332,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Madame [H] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi. Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5332,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 3970,95 euros et du présent jugement pour le surplus. Sur la résiliation du bail et ses conséquences En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat, « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ». Sur la résiliation du bail En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025 pour la somme en principal de 3970,95 euros. Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025. Sur la demande de suspension de la procédure et l'octroi de délais de paiement S'agissant de la demande de suspension de la procédure en raison de la saisine de commission du fonds de prévention des expulsions locatives, celle-ci n'est pas de nature à faire obstacle au maintien de la procédure en cours, et le demande sera dès lors rejetée. Faute de reprise du paiement du loyer courant, aucun délai de paiement ne pourra être accordé à la locataire. Sur l’indemnité d’occupation En cas de résiliation effective du bail, [Localité 5] est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail. Il convient de fixer le montant de cette indemnité par réfé rence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 527,51 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [H] [O] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux. 3. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT et Madame [H] [O], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 25 septembre 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ; AUTORISE, à défaut pour Madame [H] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA FLANDRE OPALE HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5332,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 3970,95 euros et du présent jugement pour le surplus. DIT n'y avoir lieu à suspension de la procédure. DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 21mai 2026 LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a16acdc6046d4748f528
Données disponibles
- Texte intégral