Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a189ee1cdc6046d4748c19f
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 36 398 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 1er juillet 2020, la société ONDAINE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 363,98 € hors charges. Par courrier simple du 22 mai 2025, la société HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de la société ONDAINE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). La société HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 26 mai 2025 à Madame [Z] [I] : un commandement pour défaut d’assurance ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 289,46 €. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, notifiée à domicile, la société HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir : - de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [I] ; - de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes : 362,90 € euros au titre de sa créance locative due au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre des dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La société HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 octobre 2025. Lors de l’audience du 24 février 2026, la société HABITAT ET METROPOLE a informé que la dette avait été entièrement soldée, elle a maintenu uniquement ses demandes en condamnation au titre des dépens de l'instance. Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/05052 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7DC 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 24 Février 2026 ENTRE : EPIC HABITAT ET METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [L] [Q], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir ET : Madame [Z] [I] demeurant [Adresse 2] ([Localité 2]) non comparante JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026 Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 1er juillet 2020, la société ONDAINE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 363,98 € hors charges. Par courrier simple du 22 mai 2025, la société HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de la société ONDAINE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). La société HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 26 mai 2025 à Madame [Z] [I] : un commandement pour défaut d’assurance ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 289,46 €. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, notifiée à domicile, la société HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir : - de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [I] ; - de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes : 362,90 € euros au titre de sa créance locative due au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre des dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La société HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 octobre 2025. Lors de l’audience du 24 février 2026, la société HABITAT ET METROPOLE a informé que la dette avait été entièrement soldée, elle a maintenu uniquement ses demandes en condamnation au titre des dépens de l'instance. Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Il convient de constater le désistement de la société HABITAT ET MÉTROPOLE de l'ensemble de ses demandes principales, compte tenu de l’apurement de la dette. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [I], qui, bien qu'ayant soldé sa dette, a rendu nécessaire, par sa défaillance initiale, la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE que la société HABITAT ET METROPOLE se désiste de l'ensemble de ses demandes principales ; CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189ee1cdc6046d4748c19f
Données disponibles
- Texte intégral