Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e92cdc6046d4748b3ce
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [V] a acquis, suivant acte notarié en date du 26 septembre 2013, un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], cadastrée ZE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle a pour voisins Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [R] qui, suivant acte notarié du 8 décembre 2015, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Madame [U] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/381), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant sa maison d’habitation et des troubles qu’elle estime subir. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [R] demandent au juge des référés de : A titre principal, débouter Madame [V] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Débouter Madame [V] de sa demande de désignation d’un expert avec la mission attachée, A titre secondaire, dire qu’il y a lieu à expertise judiciaire, et désigner tel expert pour ce faire, Dire que, en qualité de demanderesse, l’intégralité du montant de la consignation préalable sera à la charge de Madame [V], Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en matière de désordres sur habitations et toiture. Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 21 Mai 2026 -------------------- N° RG 25/00381 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXOQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Madame [U] [V] née le 25 Octobre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [A] né le 26 Mars 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO Madame [B] [R] née le 17 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO **** EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [V] a acquis, suivant acte notarié en date du 26 septembre 2013, un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], cadastrée ZE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle a pour voisins Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [R] qui, suivant acte notarié du 8 décembre 2015, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Madame [U] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/381), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant sa maison d’habitation et des troubles qu’elle estime subir. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [R] demandent au juge des référés de : A titre principal, débouter Madame [V] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Débouter Madame [V] de sa demande de désignation d’un expert avec la mission attachée, A titre secondaire, dire qu’il y a lieu à expertise judiciaire, et désigner tel expert pour ce faire, Dire que, en qualité de demanderesse, l’intégralité du montant de la consignation préalable sera à la charge de Madame [V], Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en matière de désordres sur habitations et toiture. Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. Motifs de la décision Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs. A titre liminaire, il convient d’observer qu’il est difficile de déterminer l’objet précis de la mesure d’expertise sollicitée. Au soutien de sa demande d’expertise Madame [V] fait état de plusieurs griefs liés d’une part à des travaux réalisés par les défendeurs sur leur propre propriété qui auraient occasionnés des dommages sur sa propriété et d’autre part une atteinte à une servitude de passage. Elle évoque sans davantage de précisions le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle à l’exercice de laquelle les consorts [A] – [R] feraient obstacles. Il sera relevé d’une part que Madame [V] ne produit pas de pièce de nature à démontrer les désordres qu’elle décrit étant précisé que les consorts [A] – [R] ont fait établir le 19 août 2024 un procès-verbal, par un commissaire de justice portant sur l’état extérieur de la propriété [V]. Ce document permet en effet de relever l’état de dégradation des murs extérieurs de la maison de Madame [V] qui présentent des fissures, ainsi que des pierres à nu à l’angle de la façade Nord / Est. Madame [V] évoque également des obstacles à l’utilisation de la servitude de passage qu’elle revendique sur la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux défendeurs. Si le titre de Madame [V] mentionne effectivement une telle servitude au bénéfice de son fonds, rappelée aux termes d’un acte du 6 août 1971 dont une expédition a été publié au fichier immobilier de [Localité 6], il sera relevé que les photographies produites ne permettent pas au juge d’identifier que la servitude de passage y est représentée et ni de démontrer que les défendeurs font obstacle à son usage. Concernant la servitude de tour d’échelle, il sera relevé qu’elle n’apparaît pas dans les titres de propriété des parties. Or il convient de rappeler que le tour d’échelle n’est pas une servitude légale mais une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisins pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il ne peut les réaliser depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire. Au regard de ces éléments, Madame [V] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui sera rejetée. Sur les autres demandes Madame [V] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d’expertise formulée par Madame [V] ; Condamnons Madame [V] aux dépens de l’instance. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a189e92cdc6046d4748b3ce
Données disponibles
- Texte intégral