Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e8fcdc6046d4748b366
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier situé [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété. L’un des pignons du bâtiment jouxte une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [V] [C], Madame [N] [C] et Madame [W] [C]. Le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé à l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, la société ALLIANZ IARD, une déclaration de sinistre aux termes de laquelle sont dénoncés : Infiltrations d’eau dans le logement C004 occupé par Madame [Q] (propriétaire Monsieur [H]), Dans la chambre / bureau côté balcon, 2 points d’humidité sur la façade fenêtre / balcon à l’angle du plafond et à l’angle du sol. Une réunion était organisée sur place le 25 octobre 2023 par le cabinet IXI, lors de laquelle la société POLYGON a réalisé des sondages. Dans son rapport du 31 octobre 2023, l’expert dommages-ouvrage conclut que les infiltrations dans le logement C004 sont consécutives à l’humidification abondante du pignon de l’immeuble assuré consécutivement à la fuite du chéneau existant appartenant au voisin. Par courrier du 31 octobre 2023, l’expert dommages-ouvrage a notifié au syndicat des copropriétaires un refus de garantie au motif que les désordres ne sont pas imputables à un ouvrage couvert par la police dommages-ouvrage. Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a fait assigner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [V] [C], Madame [W] [C], Madame [N] [C] et la société ENTREPRISE [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/354), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, de : Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble en copropriété ;Débouter les parties adverses de leurs demandes contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la société ENTREPRISE [C] et Madame [N] [C] demandent au juge des référés de : Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande d'expertise à l'égard de la SARL ENTREPRISE [C] ; Décerner acte à Madame [N] [C] de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure expertale sollicitée ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SARL ENTREPRISE [C] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. A l’audience, la société ALLIANZ IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 21 Mai 2026 -------------------- N° RG 25/00354 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXEY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS : Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.A.R.L. ENTREPRISE [C], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [N] [C] épouse [Z] née le 28 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [V] [C] né le 5 Avril 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] Non-représenté Madame [W] [C] née le 1er Novembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] Non-représentée **** EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier situé [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété. L’un des pignons du bâtiment jouxte une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [V] [C], Madame [N] [C] et Madame [W] [C]. Le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé à l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, la société ALLIANZ IARD, une déclaration de sinistre aux termes de laquelle sont dénoncés : Infiltrations d’eau dans le logement C004 occupé par Madame [Q] (propriétaire Monsieur [H]), Dans la chambre / bureau côté balcon, 2 points d’humidité sur la façade fenêtre / balcon à l’angle du plafond et à l’angle du sol. Une réunion était organisée sur place le 25 octobre 2023 par le cabinet IXI, lors de laquelle la société POLYGON a réalisé des sondages. Dans son rapport du 31 octobre 2023, l’expert dommages-ouvrage conclut que les infiltrations dans le logement C004 sont consécutives à l’humidification abondante du pignon de l’immeuble assuré consécutivement à la fuite du chéneau existant appartenant au voisin. Par courrier du 31 octobre 2023, l’expert dommages-ouvrage a notifié au syndicat des copropriétaires un refus de garantie au motif que les désordres ne sont pas imputables à un ouvrage couvert par la police dommages-ouvrage. Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a fait assigner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [V] [C], Madame [W] [C], Madame [N] [C] et la société ENTREPRISE [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/354), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, de : Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble en copropriété ;Débouter les parties adverses de leurs demandes contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la société ENTREPRISE [C] et Madame [N] [C] demandent au juge des référés de : Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande d'expertise à l'égard de la SARL ENTREPRISE [C] ; Décerner acte à Madame [N] [C] de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure expertale sollicitée ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SARL ENTREPRISE [C] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. A l’audience, la société ALLIANZ IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. Motifs de la décision Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs. Au soutien de sa demande d’expertise, le demandeur produit un rapport du 31 octobre 2023 aux termes duquel l’expert dommages-ouvrage conclut que les infiltrations dans le logement C004 sont consécutives à l’humidification abondante du pignon de l’immeuble en copropriété consécutivement à la fuite du chéneau existant appartenant au voisin. Il résulte des pièces produites que le bâtiment voisin en question est situé [Adresse 10] et cadastré section AK n°[Cadastre 1]. Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] en sont usufruitiers alors que Madame [N] [C] en est nue-propriétaire. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et des consorts [C]. * La société ENTREPRISE [C], exploitant une activité de maçonnerie, plâtrerie et carrelage, sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que les locaux qu’elle exploite ne sont pas situés sur la parcelle litigieuse cadastrée section AK n°[Cadastre 1] et que, en tout état de cause, elle n’est pas propriétaire du bâtiment litigieux. Il résulte de l’extrait Kbis produit par la société ENTREPRISE [C], dont il convient de préciser que Madame [N] [C] est la gérante, que celle-ci dispose de son siège social au [Adresse 10] à [Localité 3]. Si la société ENTREPRISE [C] prétend que son siège social n’est pas situé dans le même bâtiment ni sur la même parcelle que celle qui recouvre le [Adresse 10], elle ne le démontre pas. En conséquence, la mise hors de cause de la société ENTREPRISE [C], qui apparaît exploiter le bâtiment voisin de la copropriété « [Adresse 1] », est prématurée. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée et les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire. Sur les autres demandes Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande de la société ENTREPRISE [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ENTREPRISE [C] ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder, monsieur [U] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dire si les désordres, malfaçons, non conformités, dénoncés par le syndicat des copropriétaires [I] [Adresse 11] existent ; Dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences ; Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ; Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le syndicat des copropriétaires [I] [Adresse 11] ; Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ; Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ; Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ; Disons que : l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Disons que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ; Déboutons la société ENTREPRISE [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189e8fcdc6046d4748b366
Données disponibles
- Texte intégral