Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e71cdc6046d4748b154
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 157 600 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2025, M. [D] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 13] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [D] [Z]. Lors de sa séance du 12 février 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 306,27 euros et l’effacement de la dette à hauteur de 1452,99 euros à l’issue du plan. Ces mesures ont été notifiées à M. [D] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2026. M. [D] [Z] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2026, soutenant que la mensualité prévue par la commission était trop élevée au regard de sa situation financière. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 avril 2026. M. [D] [Z], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il justifie l’augmentation de ses charges par le paiement, depuis le mois d’avril 2026, d’un loyer de 511 euros (il était précédemment hébergé chez sa mère), portant le montant des charges mensuelles à 1400 euros environ, contre un salaire mensuel de 1576 euros, ce qui ne lui permet pas d’honorer la mensualité prévue par la commission à hauteur de 306,27 euros. Les créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Références : N° RG 26/00414 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1] N° minute : 26/00035 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 18 mars 2026 1er APPEL : 9 avril 2026 DATE DES DEBATS : 9 avril 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : M. [D] [Z] né le 23 Juin 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant et : [1] [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante S.A. [2] Agence surendettement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante ENGIE Chez [3] - Service surendettement [Adresse 6] [Localité 6] non comparante [4] Chez [5] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 7] [Localité 7] non comparante [6] Chez [7] Service surendettement [Localité 8] non comparante S.A. [8] Agence surendettement [Adresse 8] [Localité 9] non comparante [Adresse 9] [9] Agence surendettement [Adresse 10] [Localité 10] non comparante [10] Chez [11] JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 11] [Localité 11] non comparante [Y] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2025, M. [D] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 13] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [D] [Z]. Lors de sa séance du 12 février 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 306,27 euros et l’effacement de la dette à hauteur de 1452,99 euros à l’issue du plan. Ces mesures ont été notifiées à M. [D] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2026. M. [D] [Z] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2026, soutenant que la mensualité prévue par la commission était trop élevée au regard de sa situation financière. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 avril 2026. M. [D] [Z], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il justifie l’augmentation de ses charges par le paiement, depuis le mois d’avril 2026, d’un loyer de 511 euros (il était précédemment hébergé chez sa mère), portant le montant des charges mensuelles à 1400 euros environ, contre un salaire mensuel de 1576 euros, ce qui ne lui permet pas d’honorer la mensualité prévue par la commission à hauteur de 306,27 euros. Les créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 12 février 2026 et notifiées à M. [D] [Z] le 23 février 2026. Il a exercé son recours le 6 mars 2026. Son recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 ». Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». - Sur la capacité de remboursement M. [D] [Z] perçoit des ressources mensuelles de 1576 euros, au titre de son salaire. Il assume des charges mensuelles de 1400 euros, en ce compris le loyer à hauteur de 511 euros. Dès lors, la capacité de remboursement de M. [D] [Z] sera fixée à la somme de 150 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé. - Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L.731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les ressources mensuelles du débiteur lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes. Les dettes feront l'objet d'un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [D] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. A l'issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [D] [Z]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [D] [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 13] ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [D] [Z] sur 84 mois maximum ; 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 juin 2026 et au plus tard le 20 de ce mois, M. [D] [Z] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ; 4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ; RAPPELLE qu’il revient à M. [D] [Z] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [D] [Z] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à M. [D] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; INTERDIT à M. [D] [Z] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [D] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 13]. Ainsi jugé et mis à disposition le 21 mai 2026. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189e71cdc6046d4748b154
Données disponibles
- Texte intégral