Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a189e62cdc6046d4748b039
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 578 918 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7], saisie par Mme [M] [F] et M. [D] [K] le 10 septembre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [M] [F] et M. [D] [K] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025. Par courrier du 5 décembre 2025, Mme [M] [F] et M. [D] [K] ont demandé la vérification des créances du SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8] et de M. et Mme [E] figurant dans le plan. Par lettre reçue au greffe le 5 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat des débiteurs. L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 9 avril 2026. Mme [M] [F] et M. [D] [K], assistés par leur conseil, réitèrent les termes de leur recours, indiquant être débiteurs du SGC [Localité 8] à hauteur de 2012,31 euros au total, et, contestant, s’agissant de la dette locative à l’égard des époux [E], la somme liée aux dégradations locatives, qui n’est pas titrée. Ils indiquent enfin qu’un rappel d’APL aurait été versé aux bailleurs à hauteur de 2600 euros, sans plus de précision. M. [H] [E], qui comparaît en personne, s’en rapporte au jugement rendu par le tribunal de Montreuil sur Mer le 15 juin 2023 pour le montant de la créance et conteste avoir perçu un rappel d’APL à hauteur de 2600 euros. Le SGC DE [Localité 8] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Références : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ORL N° minute : 26/00029 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 5 janvier 2026 1er APPEL : 19 mars 2026 DATE DES DEBATS : 9 avril 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : Mme [M] [F] née le 04 Février 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante, assistée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER M. [D] [K] né le 28 Septembre 1992 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et : Monsieur et Madame [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4] comparant pour Monsieur [E], non comparante pour Madame [E] SGC [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7], saisie par Mme [M] [F] et M. [D] [K] le 10 septembre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [M] [F] et M. [D] [K] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025. Par courrier du 5 décembre 2025, Mme [M] [F] et M. [D] [K] ont demandé la vérification des créances du SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8] et de M. et Mme [E] figurant dans le plan. Par lettre reçue au greffe le 5 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat des débiteurs. L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 9 avril 2026. Mme [M] [F] et M. [D] [K], assistés par leur conseil, réitèrent les termes de leur recours, indiquant être débiteurs du SGC [Localité 8] à hauteur de 2012,31 euros au total, et, contestant, s’agissant de la dette locative à l’égard des époux [E], la somme liée aux dégradations locatives, qui n’est pas titrée. Ils indiquent enfin qu’un rappel d’APL aurait été versé aux bailleurs à hauteur de 2600 euros, sans plus de précision. M. [H] [E], qui comparaît en personne, s’en rapporte au jugement rendu par le tribunal de Montreuil sur Mer le 15 juin 2023 pour le montant de la créance et conteste avoir perçu un rappel d’APL à hauteur de 2600 euros. Le SGC DE [Localité 8] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Mme [M] [F] et M. [D] [K] le 20 novembre 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] le 5 décembre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [M] [F] et M. [D] [K]. Sur la validité des créances Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. - Sur la créance du SGC [1] [Localité 8] inscrite sous la référence « eau » Les débiteurs produisent un bordereau de situation du SGC arrêté au 6 octobre 2025 au terme duquel la dette relative à l’eau s’élève à la somme de 673,76 euros (il manque deux pages au bordereau produit aux débats, 6 pages étant versées sur un total de 8 pages). La créance sera donc fixée à la somme de 673,76 euros. - Sur la créance du SGC [1] [Localité 8] inscrite sous la référence « cham » Les débiteurs produisent un bordereau de situation du SGC arrêté au 6 octobre 2025 au terme duquel la dette relative au CHAM s’élève à la somme de 1018,57 euros. La créance sera donc fixée à la somme de 1018,57 euros. - Sur la créance de M. et Mme [E] inscrite sous la référence « solde loyers et remise en état» Il ressort des éléments produits aux débats que par jugement du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer du 15 juin 2023, Mme [M] [F] et M. [D] [K] ont été condamnés à payer aux époux [E] la somme de 4223,81 euros au titre des loyers et charges dûs au 3 mai 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux. Il ressort des éléments produits aux débats qu’au moment de leur départ effectif, soit le 16 août 2024, les débiteurs restaient devoir la somme de 5541,90 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation. Le coût des travaux de remise en état, allégué à hauteur de 15789,18 euros par les créanciers, n’est en revanche pas titré (absence de décision de justice), et ne peut donc être retenu. En l’absence d’élément supplémentaire (notamment sur le rappel d’APL allégué par les débiteurs à hauteur de 2600 euros, sans aucun justificatif), la créance sera donc fixée à la somme de 5541,90 euros. * * * Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 20 novembre 2025. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [M] [F] et M. [D] [K] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8], inscrite sous la référence « eau », à la somme de 673,76 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8], inscrite sous la référence « cham », à la somme de 1018,57 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. et Mme [E], inscrite sous la référence « solde loyers et remise en état » (qu’il conviendrait d’inscrire sous la référence « solde loyers et indemnités d’occupation »), à la somme de 5541,90 euros ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [F] et M. [D] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [F] et M. [D] [K] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7], ACCORDE le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire au conseil de Mme [M] [F] et M. [D] [K]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 21 mai 2026. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a189e62cdc6046d4748b039
Données disponibles
- Texte intégral