Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a189d19cdc6046d47489835
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 87 900 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Un contrat d’intermédiation en date du 30 septembre 2024 a été conclu entre la société JL CONSEILS et Monsieur [J] [L] [Q] d’une part et Madame [W] [L] [Q]. Par ordonnance, d'injonction de payer du tribunal de proximité de Gonesse en date du 17 juin 2025, signifiée le 18 juillet 2025, Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] ont été enjoints de payer à la société JL CONSEILS la somme de 2.500 euros en principal et 648 euros au titre des frais. Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] ont formé opposition contre cette ordonnance le 4 août 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. la société JL CONSEILS, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance d’injonction de payer et le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et notamment la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 2.500 euros outre une pénalité de retard dont le montant est égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 janvier 2025 ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En substance la société JL CONSEILS sollicite le paiement de la prestation réalisée au titre du contrat d’intermédiation. Elle considère que les défendeurs ont utilisé l’offre de financement obtenue par son intermédiaire le 4 octobre 2024 auprès de la Banque Postale pour mettre en concurrence leur propre banque, le CREDIT AGRICOLE, et obtenir une offre de cette dernière. A l’audience, Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Ils sollicitent, à titre principal, le rejet des prétentions de JL CONSEILS et sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ils demandent de ramener la rémunération de la société JL CONSEILS a de plus justes proportions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01432 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7T7 MINUTE N° : 26675 S.A.R.L. JL CONSEILS c/ [W] [R] [V] [C] épouse [L] [Q], [J] [O] [L] [Q] Copie certifiée conforme le : à :SCP EVODROIT et à : Me Julien AMOYAL COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 AVRIL 2026 ; Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A.R.L. JL CONSEILS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant DEMANDEUR ET Madame [W] [R] [V] [C] épouse [L] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant Monsieur [J] [O] [L] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant DÉFENDEURS RAPPEL DES FAITS Un contrat d’intermédiation en date du 30 septembre 2024 a été conclu entre la société JL CONSEILS et Monsieur [J] [L] [Q] d’une part et Madame [W] [L] [Q]. Par ordonnance, d'injonction de payer du tribunal de proximité de Gonesse en date du 17 juin 2025, signifiée le 18 juillet 2025, Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] ont été enjoints de payer à la société JL CONSEILS la somme de 2.500 euros en principal et 648 euros au titre des frais. Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] ont formé opposition contre cette ordonnance le 4 août 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. la société JL CONSEILS, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance d’injonction de payer et le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et notamment la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 2.500 euros outre une pénalité de retard dont le montant est égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 janvier 2025 ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En substance la société JL CONSEILS sollicite le paiement de la prestation réalisée au titre du contrat d’intermédiation. Elle considère que les défendeurs ont utilisé l’offre de financement obtenue par son intermédiaire le 4 octobre 2024 auprès de la Banque Postale pour mettre en concurrence leur propre banque, le CREDIT AGRICOLE, et obtenir une offre de cette dernière. A l’audience, Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Ils sollicitent, à titre principal, le rejet des prétentions de JL CONSEILS et sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ils demandent de ramener la rémunération de la société JL CONSEILS a de plus justes proportions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée recevable et l'ordonnance du 17 juin 2025 sera mise à néant. Sur la demande en paiement du contrat de prestation d’intermediation et sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 4 du contrat d’intermédiation prévu prévoit que « Dans l’hypothèse d’un financement accordé directement par la banque du mandant ou par toute autre banque sans l’intermédiation directe du mandataire mais aux moyens de ses préconisations / conseils/ études et conditions obtenues par ailleurs, le mandant devra verser au courtier la rémunération ». En l’espèce, le demandeur produit : La première offre du crédit agricole en date du 14 septembre 2024 aux conditions suivantes : Prêt de 100.756 euros avec un apport de 80.000 euros ; Taux de 3,79 % sur 20 ans ; TAEG : 4,50 Frais de dossier : 800 euros ; Garantie CAMCA L’offre obtenue par son intermédiation auprès de la banque postale en date du 4 octobre 2024 : Prêt de 127.400 euros avec un apport de 54.115 euros ; Taux de 3,46 % sur 25 ans ; TAEG : 4,38 Frais de dossier : 500 euros ; Prêt PAS Taux fixe La seconde offre du crédit agricole en date 15 octobre 2024 : Prêt de 127.643 euros avec un apport de 50.879 euros ; Taux de 3,70 % sur 25 ans ; TAEG : 4,52 Frais de dossier : 500 euros ; Hypothèque légal spéciale de rang 1S’il est évident que la seconde offre de prêt effectuée le 4 octobre 2024 par le crédit agricole est plus avantageuse que l’offre effectuée le 14 septembre 2024, elle n’est toutefois pas identique à celle de la Banque postale obtenue par l’intermédiation de la société JL CONSEILS. La société JL CONSEILS ne démontre par ailleurs pas que les défendeurs ont adressé la simulation de financement adressée par la BANQUE POSTALE au CREDIT AGRICOLE. La société JL CONSEILS sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires la société JL CONSEILS, succombant en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens. La société JL CONSEILS et les défendeurs seront, en outre, déboutés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition, met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2025 et statuant à nouveau, DEBOUTE la société JL CONSEILS de ses demandes en paiement, DEBOUTE la société JL CONSEILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [J] [L] [Q] et Madame [W] [L] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la société JL CONSEILS, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a189d19cdc6046d47489835
Données disponibles
- Texte intégral