Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 2ème section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a189ce0cdc6046d4748941d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 18 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [A], [L] [H] est né le 13 octobre 2019 à Pontoise de Mme [D] [R], de nationalité comorienne, et de M. [S] [H], qui l’ont reconnu le 26 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de Châtenay-Malabry. Par exploits en date des 29 et 30 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [D] [R], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, il demande au tribunal de bien vouloir annuler la reconnaissance souscrite le 26 août 2019 par M. [S] [H] et ordonner avant dire droit une expertise. Il fait valoir que la situation lui a été signalée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 août 2021, après que la mère de l’enfant a déposé une demande de carte nationale d’identité et de passeport pour [A]. Il relève que différents éléments du dossier ont conduit la préfecture à soupçonner une fraude de nature à permettre à la mère, de nationalité comorienne, d’obtenir un droit au séjour en France en qualité de parent d’enfant français : la situation irrégulière de la mère sur le territoire, l’absence de lien entre l’enfant et le père, ainsi que le caractère précipité de la demande de pièce d’identité. Il ajoute que l’audition des intéressés a révélé de multiples contradictions s’agissant des circonstances de leur rencontre, sur les raisons de leur rupture comme sur le montant de la contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant qui serait versée à la mère. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant. Par jugement en date du 27 mai 2025, ce tribunal a : - dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, - déclaré recevable l’action du ministère public en annulation de la reconnaissance souscrite par M. [S] [H] à l’égard de l’enfant, - ordonné avant dire droit une expertise. L’expert a déposé un rapport de carence au greffe le 7 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, le ministère public demande au tribunal de : - annuler la reconnaissance souscrite le 26 août 2019 par M. [S] [H], - dire que M. [S] [H] n’est pas le père de l’enfant [A], - dire que l’enfant se nommera [R], - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il estime que la carence des parties aux opérations d’expertise constitue un indice supplémentaire de fraude dont il convient de tirer les conséquences. Dans ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, Mme [Q] [V], administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de bien vouloir ordonner une nouvelle expertise dans l’intérêt de l’enfant. Elle fait valoir que les circonstances de la convocation aux opérations d’expertise (période estivale, déménagement de la mère) ne permettent pas d’exclure que les parties soient de bonne foi, et préconise dans l’intérêt de l’enfant une nouvelle expertise. Régulièrement cités à l’étude, Mme [D] [R] et M. [S] [H] n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 N° R.G. : N° RG 24/00935 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFC5 AFFAIRE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [S] [H], [D] [R] DEMANDEUR M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république DEFENDEURS Monsieur [S] [H] 8 square Joseph Bassompière 92290 CHÂTENAY-MALABRY défaillant Madame [D] [R] Relais des femmes 5 avenue du Général de Gaulle 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE défaillant AUTRE PARTIE : [A], [L] [H], né le 13 octobre 2019 à PONTOISE (95) Ayant pour représentant légal Madame [Q] [V], administrateur ad hoc, et pour avocat Me Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN 752 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en chambre du conseil devant : Monia TALEB, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [A], [L] [H] est né le 13 octobre 2019 à Pontoise de Mme [D] [R], de nationalité comorienne, et de M. [S] [H], qui l’ont reconnu le 26 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de Châtenay-Malabry. Par exploits en date des 29 et 30 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [D] [R], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, il demande au tribunal de bien vouloir annuler la reconnaissance souscrite le 26 août 2019 par M. [S] [H] et ordonner avant dire droit une expertise. Il fait valoir que la situation lui a été signalée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 août 2021, après que la mère de l’enfant a déposé une demande de carte nationale d’identité et de passeport pour [A]. Il relève que différents éléments du dossier ont conduit la préfecture à soupçonner une fraude de nature à permettre à la mère, de nationalité comorienne, d’obtenir un droit au séjour en France en qualité de parent d’enfant français : la situation irrégulière de la mère sur le territoire, l’absence de lien entre l’enfant et le père, ainsi que le caractère précipité de la demande de pièce d’identité. Il ajoute que l’audition des intéressés a révélé de multiples contradictions s’agissant des circonstances de leur rencontre, sur les raisons de leur rupture comme sur le montant de la contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant qui serait versée à la mère. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant. Par jugement en date du 27 mai 2025, ce tribunal a : - dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, - déclaré recevable l’action du ministère public en annulation de la reconnaissance souscrite par M. [S] [H] à l’égard de l’enfant, - ordonné avant dire droit une expertise. L’expert a déposé un rapport de carence au greffe le 7 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, le ministère public demande au tribunal de : - annuler la reconnaissance souscrite le 26 août 2019 par M. [S] [H], - dire que M. [S] [H] n’est pas le père de l’enfant [A], - dire que l’enfant se nommera [R], - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il estime que la carence des parties aux opérations d’expertise constitue un indice supplémentaire de fraude dont il convient de tirer les conséquences. Dans ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, Mme [Q] [V], administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de bien vouloir ordonner une nouvelle expertise dans l’intérêt de l’enfant. Elle fait valoir que les circonstances de la convocation aux opérations d’expertise (période estivale, déménagement de la mère) ne permettent pas d’exclure que les parties soient de bonne foi, et préconise dans l’intérêt de l’enfant une nouvelle expertise. Régulièrement cités à l’étude, Mme [D] [R] et M. [S] [H] n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appréciation du bien-fondé de l'action en annulation de la reconnaissance En vertu de l'article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la préfecture des Hauts-de-Seine que divers éléments du dossier ont conduit à suspecter une fraude à la reconnaissance dans le but pour la mère d’obtenir un titre de séjour en France en qualité de parent d’enfant français : la reconnaissance anté-natale de l’enfant et le dépôt d’une demande de titre d’identité juste après la naissance, la situation précaire et irrégulière de la mère, les propos de M. [H] lors de son audition, l’absence de toute preuve d’une participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans son audition devant les services de police en date du 18 février 2022, M. [S] [H] déclare être de nationalité française, étant originaire des Comores. Il explique connaître Mme [D] [R], qu’il a rencontrée en 2015 par correspondance sur les réseaux sociaux, cette dernière vivant alors aux Comores. Il est en mesure de donner ses coordonnées téléphoniques et sa date de naissance. Il sait qu’elle est également la mère d’une petite fille et qu’elle vit en concubinage. Il précise être resté en contact avec elle jusqu’en septembre 2021, leur relation amoureuse s’étant terminée. Il ajoute qu’elle serait arrivée en France fin 2015 début 2016, qu’elle vivait à Marseille, et qu’il lui payait tous les trois mois un voyage pour venir à Paris où il louait une chambre dans un hôtel situé à proximité de la Gare du Nord. Il soutient qu’il continue de la voir de temps en temps pour prendre des nouvelles de l’enfant, et qu’il lui envoie chaque mois une somme de 100 à 150 euros pour l’enfant. Il indique qu’il rendait visite à la mère de temps en temps lorsqu’elle vivait dans le Val d’Oise mais qu’il n’a plus vu [A] depuis le mois de décembre 2021. Il soutient qu’il est le père biologique de l’enfant. Dans son audition devant les services de police en date du 22 juin 2023, Mme [D] [R] expose que M. [S] [H] est le père biologique de [A]. Elle explique l’avoir rencontré en 2015 sur les réseaux sociaux, alors qu’elle vivait aux Comores et lui en France. Elle dit avoir quitté les Comores en avril 2017 pour venir vivre à Marseille et avoir entretenu avec lui une relation amoureuse. Elle précise que cette relation s’est terminée lorsqu’elle a annoncé sa grossesse à M. [S] [H]. Elle ajoute avoir rencontré un autre homme alors qu’elle était enceinte de sept mois et en avoir informé M. [H]. Elle ne se souvient plus de la fréquence à laquelle elle rendait visite à M. [S] [H] à Paris. Elle indique qu’elle voit toujours le père environ une fois par mois, sur son lieu de travail ou dans un parc. Elle ajoute que M. [S] [H] lui verse chaque mois une somme comprise entre 150 et 180 euros via Western Union et remet certains de ces virements. Elle communique l’adresse et les coordonnées complètes de M. [S] [H], outre une requête déposée par l’intéressé le 21 juin 2023 par laquelle il sollicite un droit de visite sur l’enfant. Il résulte ainsi de ces éléments que [A] a été reconnu par anticipation, dans un contexte où Mme [D] [R] et M. [S] [H] n’ont jamais partagé de communauté de vie. Les déclarations des parties recèlent des contradictions s’agissant notamment de la date d’arrivée de Mme [D] [R] en France, des circonstances de la rupture ou encore de la contribution à l’entretien et à l’éducation. De plus, si l’administrateur ad hoc souligne les insuffisances de l’enquête, et plus particulièrement le fait que certaines pièces versées lors de son audition par Mme [R] ne figurent pas en procédure, force est de constater que ni Mme [D] [R] et M. [S] [H], qui ont pourtant été en contact avec l’administrateur ad hoc, n’ont produit la moindre pièce de nature à établir la réalité de la relation père-enfant alléguée (photographies, preuves de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation). Ces éléments constituent des indices sérieux de fraude. De plus, bien que régulièrement convoqué aux opérations d’expertise à son adresse, M. [S] [H] n’a pas retiré son pli. Il n’a pas répondu aux sollicitations de l’administrateur ad hoc, qui indique qu’il est resté injoignable depuis lors. Quant à Mme [R], elle a expliqué avoir déménagé, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas reçu la convocation. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été faite par l’administrateur ad hoc, ne s’est jamais manifestée pour solliciter une nouvelle convocation à l’expertise. L’administrateur ad hoc souligne au contraire que depuis lors, la mère est injoignable. Cette carence constitue un indice supplémentaire de mauvaise foi des parties qui, sachant la paternité de M. [H] remise en cause, n’ont jamais sérieusement entendu se soumettre aux opérations d’expertise aux fins de confirmer que [A] est bien, comme ils ont pu le soutenir, le fils biologique de M. [S] [H]. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, il est jugé établi que la reconnaissance de l’enfant [A] par M. [S] [H] a eu pour unique but de permettre à la mère de l’enfant de régulariser son droit au séjour, en conférant la nationalité française à l’enfant. Dès lors, cette reconnaissance est annulée. L’enfant portera le nom de famille de sa mère [R]. M. [S] [H] est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [S] [H], né le 12 octobre 1976 à Male-Badjini (Comores) à l’égard de l’enfant [A], [L] [H], né le 13 octobre 2019 à Pontoise, le 26 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de Châtenay-Malabry, DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [R], ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 004079/2019 de l'enfant [A], [L] [H], né le 13 octobre 2019 à Pontoise, DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ; signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 2ème section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a189ce0cdc6046d4748941d
Données disponibles
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