Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188f7acdc6046d474787f4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 5 364 641 €
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IAFaits
FAIT DROIT Assignations des : 23 Juin 2022 1er Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [O] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1973 au [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0411. DÉFENDERESSES La société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([W]), société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Nîmes (30000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2364. Décision du 21 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 22/08229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGB2 La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Nanterre Cedex (92727), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau deParis, vestiaire #B0390. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ______________________ Mme [N] [O], épouse [J], est copropriétaire occupante d'un appartement, situé au deuxième étage de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 5], à [Localité 3], pour lequel elle a souscrit, auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (ci-après désignée la [W]), à compter du 1er juillet 2020, une " Assurance Propriétaire Bailleur Non Occupant ", par l'intermédiaire de la société VERLINGUE, courtier d'assurance (police PNO bailleur numéro 1H0288876), laquelle prévoit, notamment, une garantie incendie et une garantie de frais et pertes annexes, soit une assurance de chose qui comprend une limitation contractuelle d'indemnités et un tableau de garantie fixant des plafonds distincts par type de dommage. Elle est également propriétaire d'une boutique au rez-de-chaussée sur la [Adresse 6], avec une arrière-boutique, cuisine, et water-closets (lot numéro 3) ainsi que d'une cave et de deux appartements au cinquième étage (lots numéro 23 et 24), ainsi que de deux caves situées sous le local commercial. La garantie souscrite, produite aux débats, s'étend à ces autres locaux. La société MAELINA est locataire du local commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble, appartenant à Mme [J], dans lequel est exploité un fonds de commerce de café-brasserie, sous l'enseigne " la traversée de [Localité 1] ", dont elle a confié la gérance à la société HLS, par contrat de location-gérance du 14 mai 2019, qui est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en vertu d'une police d'assurance numéro 10543555604. Le 3 novembre 2020, un d'incendie s'est déclaré dans les locaux loués, lequel a débuté dans la cuisine. Après ce sinistre, il est apparu que la société MAELINA, locataire desdits locaux, n'était pas assurée, en violation des stipulations du bail commercial conclu. Mme [J] a déclaré le sinistre à la [W], qui a désigné en qualité d'expert d'assureur le cabinet UNION D'EXPERTS. La compagnie AXA FRANCE IARD a quant à elle désigné en qualité d'expert amiable le cabinet ELEX. Une expertise amiable contradictoire s'est tenue entre les cabinets UNION D'EXPERTS et ELEX. Il ressort du procès-verbal d'expertise amiable, signé tant par l'expert intervenant pour la [W] que celui missionné par AXA FRANCE IARD, que l'exploitant " a mis en fonctionnement la friteuse et la hotte situées dans la cuisine " et les a laissés sans surveillance, alors qu'il allait travailler au sous-sol. L'expert désigné par la [W], M. [B] [M], a rendu son rapport d'expertise, le 19 avril 2021, et a dès lors conclu à la responsabilité de la société MAELINA, locataire, en précisant que cette dernière n'était pas assurée, ainsi qu'à la responsabilité de la société HLS en tant que locataire-gérant, cette dernière étant assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD L'expert et la [W] ont précisé que le règlement de l'indemnité due à Mme [J] en raison du sinistre devrait intervenir selon les modalités suivantes : - règlement immédiat : 33.690,30 euros TTC, - règlement différé valeur à neuf : 14.570,22 euros TTC, - règlement différé à l'aboutissement du recours : 15.568,79 euros TTC. L'expert a également précisé que la [W] est en mesure de présenter un recours à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD sur un montant arrêté contradictoirement et en accord à 53 646,41 euros TTC. Par courrier du 9 juillet 2021, le conseil de Madame [J] a demandé à la [W] le règlement de l'indemnité immédiate, et a contesté la position de l'expert en sollicitant le remboursement intégral des dommages survenus et la prise en compte des honoraires de l'architecte mandaté. Par courrier du 27 juillet 2021, la [W] a confirmé le règlement de l'indemnité immédiate de 33.690,30 euros TTC, et a justifié sa position. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2022, adressé à l'expert désigné, le conseil de Mme [J] a produit des justificatifs du préjudice allégué, relatifs aux travaux réalisés selon son rapport, et a mis en demeure la [W] de lui verser une somme comprenant le solde des dommages subis, ainsi que les honoraires de l'architecte, d'une part, et de confirmer l'exercice d'un recours contre les responsables et/ou leurs assureurs et de lui régler une somme, dès l'aboutissement de ce recours. Une copie de ce courrier a été adressée à la [W]. Par courrier produit du 28 février 2022, la compagnie [W] a adressé à la société VERLINGUE, courtier d'assurance, un chèque de 9.374,52 euros établi à l'ordre de Mme [J], également produit, en " règlement de l'indemnité différée selon rapport n°3 de l'expert ", en précisant que, " les frais d'architecte ne sont pas contractuellement garantis et les frais de dépollution amiante relèvent du poste démolition & déblai ". Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2022, adressé à l'expert, le conseil de Mme [J] a contesté le montant de l'indemnité réglée, et a de nouveau mis en demeure la [W] de lui verser la somme sollicitée, outre la confirmation du recours. Une copie de ce courrier a été adressée à la [W]. Par courrier électronique du 18 mai 2022, le conseil de Mme [J] a relancé l'expert et la [W] en précisant qu'il avait eu pour instruction d'assigner à défaut de paiement des sommes dues sous huitaine. Par actes des 23 juin 2022 et du 1er juillet 2022, Mme [J] a assigné la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment les condamner in solidum, à lui régler la somme de 24.288,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de la première mise en demeure. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré recevable la demande au titre de cette instance et les demandes reconventionnelles formées par [W] dans le cadre de cette instance. Il a rejeté les demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD au titre du non-respect de la convention CIDE COP. Mme [J], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 9 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1147, 1240 et suivants et 1733 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, A titre principal, - la condamnation de la société [W] et de la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à lui régler la somme de 24.288,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de la première mise en demeure ; Et à titre subsidiaire, en ce qui concerne la [W] seulement, la condamner à lui verser 22.552,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de la première mise en demeure ; - la condamnation de la société [W] et de la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à lui régler - 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - 15.657,41 euros au titre des dommages et intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ; - la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 156 euros ; - la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la [W] et la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes contraires formulées à son encontre ; En toute hypothèse, condamner les assureurs, in solidum, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] soutient, en substance, que le règlement de l'indemnité qui lui est due, tel qu'évaluée par l'expert, s'élève à une somme totale de 53.646,41 euros TTC, qui représente le règlement immédiat de 33 690,30 euros TTC, le règlement différé valeur à neuf de 14.570,22 euros TTC, et le règlement différé à l'aboutissement du recours de 15.568,79 euros TTC. Or, elle expose que la [W] ne lui a versé qu'une somme totale de 43.064,82 euros, laquelle inclut 33.690,30 euros au titre du règlement immédiat et 9.374,52 euros au titre du règlement différé. Or, elle avance que la [W] a reconnu devoir sa garantie, au titre de l'incendie du 3 novembre 2020, et a procédé à un règlement partiel des indemnités. Selon elle, du fait de la faute commise par le locataire-gérant, qui a laissé sans surveillance la friteuse, comme l'établit l'expertise, elle dispose d'une action à l'encontre d'AXA FRANCE IARD assureur de ce dernier, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elle fait valoir que la non- application de l'article 1733 du code civil est sans objet, dès lors que la preuve d'une faute du responsable est rapportée. Par conséquent, elle prétend disposer d'une action directe contre la société AXA FRANCE IARD, assureur du responsable (société HLS), en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances. Elle prétend qu'en vertu de la police, les indemnités complémentaires différées se déterminent en fonction des sommes effectivement réglées, en application du principe de réparation intégrale, la réparation intégrale exclut selon elle que lui soit appliqué un coefficient de vétusté. Elle prétend pareillement, et en vertu du même principe, à la prise en compte des honoraires d'architecte, même si ces honoraires ne pouvaient matériellement être pris en compte lors de la rédaction du rapport. Elle ajoute que le traitement du sinistre avec retard, et uniquement après assignation, lui a causé un préjudice, ce retard pris dans l'indemnisation lui ayant fait subir de plein fouet les évolutions à la hausse du coût des matières premières. En réponse, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]), par conclusions en réponse transmises par la même voie le 6 mai 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1240, 1353 du code civil, L.112-6 et L.121-12 du code des assurances, de : - limiter la garantie de la [W] est aux dispositions du contrat d'assurance ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre puisqu' a réglé à Mme [J], l'ensemble des sommes contractuellement dues ; - la débouter en particulier de ses demandes au titre des travaux et de sa demande au titre des frais de démolition et de déblais ; - juger qu'elle [J] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 4.387,30 euros au titre des honoraires d'architectes ; - la débouter de sa demande au titre de son préjudice moral ; - la débouter de sa demande à hauteur de 15.657,41 euros au titre des dommages et intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ; - la débouter, ainsi que tout autre concluant, du surplus de ses demandes à son encontre ; - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 43.064,82 euros qu'elle a réglée à Madame [J] ; - la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - condamner Mme [J] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LBCA. La société [W] prétend que sa garantie, quant aux biens, est déterminée par les termes du contrat, lequel est constitué par le bulletin d'adhésion et les conditions générales communiquées par la concluante, et affirme avoir réglé à son assurée l'ensemble des sommes dues pour un montant total de 43.064,82 euros, celle-ci ne pouvant prétendre à plus. Elle souligne avoir attendu pour régler l'indemnité différée, comme il se doit la production des factures et a donné ce qu'il estimait devoir en vertu du contrat d'assurance au regard de ces éléments justificatifs. Elle précise que l'indemnité différée est versée sur présentation des factures mais n'est pas pour autant du montant total desdites factures. En particulier, Le tableau récapitulatif des garanties figurant en page 22 des conditions générales (pièce numéro 2 de la [W]) prévoit que les frais de démolition, déblais, décontamination sont plafonnés à " 10 % de l'indemnité versée sur bâtiment et contenu " et selon le " tableau récapitulatif des garanties ", en page 22 des conditions générales (pièce numéro 3 de la [W]) elle précise que les honoraires d'architecte et de coordonnateur sont plafonnés à " 10 % de l'indemnité versée sur bâtiment. ". Elle oppose à son assurée que le principe de réparation intégrale ne peut être opposé qu'à l'assureur du responsable (la compagnie AXA FRANCE IARD), et au responsable lui-même (la société HLS). Elle estime dès lors que le préjudice moral invoqué ne lui est pas imputable puisqu'elle a réglé sans tarder, ce qu'elle était tenue de régler, en réglant, dans un premier temps, plus de 33.000 euros puis plus de 9.000 euros. Elle estime disposer d'une action récursoire contre AXA FRANCE IARD compte tenu de la faute de l'assuré de ce second assureur, comme cela ressort du rapport d'expertise réalisé au contradictoire de cette société. En réponse, la société AXA FRANCE IARD, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 20 novembre 2023 demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1733 du code civil, A titre principal, la mettre hors de cause puisque - un locataire gérant d'un fonds de commerce n'est pas présumé responsable sur le fondement de l'article 1733 du code civil, d'une part ; - aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société HLS locataire gérant du fonds de commerce, d'autre part ; -sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de toute responsabilité de son assurée, la société HLS, enfin ; A titre subsidiaire, débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge de travaux complémentaires, comme injustifiée, lui donner acte qu'elle accepte de prendre en charge le solde ce poste de préjudice de frais de démolition 15.568,79 euros TTC, et à hauteur de 6.051,01 euros TTC pour les frais d'architecte, si la responsabilité de son assurée était retenue dans la survenance de l'incendie, et débouter Mme [O] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre ; - Sur le solde de l'indemnité différée : - juger que les travaux entrepris par Mme [O] sont bien supérieurs aux stricts travaux nécessaires pour la reprise des dommages consécutifs à l'incendie ; - juger que la [W] a entièrement indemnisé son assurée pour les travaux de réfection du bâtiment que ce soit au titre de l'indemnité immédiate que pour l'indemnité différée ; - juger que la [W] a valablement pris en charge la seule somme de 4.387,32 euros au titre de l'indemnité différée pour les travaux sur le bâtiment sur la somme pouvant encore revenir à l'assurée de 10.182,90 euros ; - juger que les factures présentées ne sauraient être prises en charge par AXA FRANCE IARD ; -Sur les frais de démolition déblais : juger que ce poste de préjudice a été chiffré à la somme de 19.956,11 euros et que la [W] a versé la seule somme de 4.387,32 euros ; - Sur les honoraires d'architecte : lui donner acte qu'elle accepte de prendre en charge ce poste de préjudice de 6.051,01 euros ; - condamner la [W] à la relever et la garantir indemne pour toute condamnation correspondant à l'indemnité différée, aux frais annexes en application de la convention inter assurances ; - la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre les entiers dépens de la procédure dont distraction profit de Maître Florence ROSANO. La compagnie AXA FRANCE IARD, prétend en substance n'avoir commis aucune faute et rappelle qu'en tant que locataire gérant du fonds de commerce, la présomption pesant sur le locataire en cas de communication d'incendie, ne saurait lui être appliquée, le fonds de commerce étant un bien incorporel meuble, et l'article 1733 ne trouvant pas à s'appliquer. Si sa responsabilité venait à être retenue elle prétend à une limitation des dommages indemnisables. Elle souligne que le rapport met évidence que les travaux réalisés dépassent la seule remise en état du fait des désordres liés à l'incendie, l'ensemble de l'électricité et de la plomberie ayant été refaits, sans que cela soit lié au sinistre, de sorte que la compagnie défenderesse ne saurait être amenée à les assumer. Elle rappelle qu'en vertu des conventions de la FFSA entre assureurs (article 3-1) en vigueur qu'elle produit, l'assureur dommage doit garder à sa charge l'indemnité différée sans recours contre l'assureur du responsable, s'agissant d'une hypothèse de renonciation à recours. Elle relève qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de l'absence de diligence de la société [W] vis-à-vis de ses assurés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 9 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me PRIGENT
- Me BRACQUEMONT
- Me ROSANO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08229
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGB2
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations des :
23 Juin 2022
1er Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1973 au [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0411.
DÉFENDERESSES
La société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([W]), société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Nîmes (30000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2364.
Décision du 21 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGB2
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Nanterre Cedex (92727), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau deParis, vestiaire #B0390.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Mme [N] [O], épouse [J], est copropriétaire occupante d'un appartement, situé au deuxième étage de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 5], à [Localité 3], pour lequel elle a souscrit, auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (ci-après désignée la [W]), à compter du 1er juillet 2020, une " Assurance Propriétaire Bailleur Non Occupant ", par l'intermédiaire de la société VERLINGUE, courtier d'assurance (police PNO bailleur numéro 1H0288876), laquelle prévoit, notamment, une garantie incendie et une garantie de frais et pertes annexes, soit une assurance de chose qui comprend une limitation contractuelle d'indemnités et un tableau de garantie fixant des plafonds distincts par type de dommage. Elle est également propriétaire d'une boutique au rez-de-chaussée sur la [Adresse 6], avec une arrière-boutique, cuisine, et water-closets (lot numéro 3) ainsi que d'une cave et de deux appartements au cinquième étage (lots numéro 23 et 24), ainsi que de deux caves situées sous le local commercial. La garantie souscrite, produite aux débats, s'étend à ces autres locaux.
La société MAELINA est locataire du local commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble, appartenant à Mme [J], dans lequel est exploité un fonds de commerce de café-brasserie, sous l'enseigne " la traversée de [Localité 1] ", dont elle a confié la gérance à la société HLS, par contrat de location-gérance du 14 mai 2019, qui est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en vertu d'une police d'assurance numéro 10543555604.
Le 3 novembre 2020, un d'incendie s'est déclaré dans les locaux loués, lequel a débuté dans la cuisine.
Après ce sinistre, il est apparu que la société MAELINA, locataire desdits locaux, n'était pas assurée, en violation des stipulations du bail commercial conclu.
Mme [J] a déclaré le sinistre à la [W], qui a désigné en qualité d'expert d'assureur le cabinet UNION D'EXPERTS. La compagnie AXA FRANCE IARD a quant à elle désigné en qualité d'expert amiable le cabinet ELEX.
Une expertise amiable contradictoire s'est tenue entre les cabinets UNION D'EXPERTS et ELEX. Il ressort du procès-verbal d'expertise amiable, signé tant par l'expert intervenant pour la [W] que celui missionné par AXA FRANCE IARD, que l'exploitant " a mis en fonctionnement la friteuse et la hotte situées dans la cuisine " et les a laissés sans surveillance, alors qu'il allait travailler au sous-sol.
L'expert désigné par la [W], M. [B] [M], a rendu son rapport d'expertise, le 19 avril 2021, et a dès lors conclu à la responsabilité de la société MAELINA, locataire, en précisant que cette dernière n'était pas assurée, ainsi qu'à la responsabilité de la société HLS en tant que locataire-gérant, cette dernière étant assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
L'expert et la [W] ont précisé que le règlement de l'indemnité due à Mme [J] en raison du sinistre devrait intervenir selon les modalités suivantes :
- règlement immédiat : 33.690,30 euros TTC,
- règlement différé valeur à neuf : 14.570,22 euros TTC,
- règlement différé à l'aboutissement du recours : 15.568,79 euros TTC.
L'expert a également précisé que la [W] est en mesure de présenter un recours à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD sur un montant arrêté contradictoirement et en accord à 53 646,41 euros TTC.
Par courrier du 9 juillet 2021, le conseil de Madame [J] a demandé à la [W] le règlement de l'indemnité immédiate, et a contesté la position de l'expert en sollicitant le remboursement intégral des dommages survenus et la prise en compte des honoraires de l'architecte mandaté.
Par courrier du 27 juillet 2021, la [W] a confirmé le règlement de l'indemnité immédiate de 33.690,30 euros TTC, et a justifié sa position.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2022, adressé à l'expert désigné, le conseil de Mme [J] a produit des justificatifs du préjudice allégué, relatifs aux travaux réalisés selon son rapport, et a mis en demeure la [W] de lui verser une somme comprenant le solde des dommages subis, ainsi que les honoraires de l'architecte, d'une part, et de confirmer l'exercice d'un recours contre les responsables et/ou leurs assureurs et de lui régler une somme, dès l'aboutissement de ce recours. Une copie de ce courrier a été adressée à la [W].
Par courrier produit du 28 février 2022, la compagnie [W] a adressé à la société VERLINGUE, courtier d'assurance, un chèque de 9.374,52 euros établi à l'ordre de Mme [J], également produit, en " règlement de l'indemnité différée selon rapport n°3 de l'expert ", en précisant que, " les frais d'architecte ne sont pas contractuellement garantis et les frais de dépollution amiante relèvent du poste démolition & déblai ".
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2022, adressé à l'expert, le conseil de Mme [J] a contesté le montant de l'indemnité réglée, et a de nouveau mis en demeure la [W] de lui verser la somme sollicitée, outre la confirmation du recours. Une copie de ce courrier a été adressée à la [W].
Par courrier électronique du 18 mai 2022, le conseil de Mme [J] a relancé l'expert et la [W] en précisant qu'il avait eu pour instruction d'assigner à défaut de paiement des sommes dues sous huitaine.
Par actes des 23 juin 2022 et du 1er juillet 2022, Mme [J] a assigné la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment les condamner in solidum, à lui régler la somme de 24.288,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de la première mise en demeure.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré recevable la demande au titre de cette instance et les demandes reconventionnelles formées par [W] dans le cadre de cette instance. Il a rejeté les demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD au titre du non-respect de la convention CIDE COP.
Mme [J], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 9 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1147, 1240 et suivants et 1733 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
A titre principal,
- la condamnation de la société [W] et de la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à lui régler la somme de 24.288,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de la première mise en demeure ; Et à titre subsidiaire, en ce qui concerne la [W] seulement, la condamner à lui verser 22.552,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de la première mise en demeure ;
- la condamnation de la société [W] et de la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à lui régler
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- 15.657,41 euros au titre des dommages et intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
- la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 156 euros ;
- la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la [W] et la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes contraires formulées à son encontre ;
En toute hypothèse, condamner les assureurs, in solidum, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] soutient, en substance, que le règlement de l'indemnité qui lui est due, tel qu'évaluée par l'expert, s'élève à une somme totale de 53.646,41 euros TTC, qui représente le règlement immédiat de 33 690,30 euros TTC, le règlement différé valeur à neuf de 14.570,22 euros TTC, et le règlement différé à l'aboutissement du recours de 15.568,79 euros TTC. Or, elle expose que la [W] ne lui a versé qu'une somme totale de 43.064,82 euros, laquelle inclut 33.690,30 euros au titre du règlement immédiat et 9.374,52 euros au titre du règlement différé.
Or, elle avance que la [W] a reconnu devoir sa garantie, au titre de l'incendie du 3 novembre 2020, et a procédé à un règlement partiel des indemnités.
Selon elle, du fait de la faute commise par le locataire-gérant, qui a laissé sans surveillance la friteuse, comme l'établit l'expertise, elle dispose d'une action à l'encontre d'AXA FRANCE IARD assureur de ce dernier, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elle fait valoir que la non- application de l'article 1733 du code civil est sans objet, dès lors que la preuve d'une faute du responsable est rapportée. Par conséquent, elle prétend disposer d'une action directe contre la société AXA FRANCE IARD, assureur du responsable (société HLS), en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances. Elle prétend qu'en vertu de la police, les indemnités complémentaires différées se déterminent en fonction des sommes effectivement réglées, en application du principe de réparation intégrale, la réparation intégrale exclut selon elle que lui soit appliqué un coefficient de vétusté. Elle prétend pareillement, et en vertu du même principe, à la prise en compte des honoraires d'architecte, même si ces honoraires ne pouvaient matériellement être pris en compte lors de la rédaction du rapport.
Elle ajoute que le traitement du sinistre avec retard, et uniquement après assignation, lui a causé un préjudice, ce retard pris dans l'indemnisation lui ayant fait subir de plein fouet les évolutions à la hausse du coût des matières premières.
En réponse, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]), par conclusions en réponse transmises par la même voie le 6 mai 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1240, 1353 du code civil, L.112-6 et L.121-12 du code des assurances, de :
- limiter la garantie de la [W] est aux dispositions du contrat d'assurance ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre puisqu' a réglé à Mme [J], l'ensemble des sommes contractuellement dues ;
- la débouter en particulier de ses demandes au titre des travaux et de sa demande au titre des frais de démolition et de déblais ;
- juger qu'elle [J] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 4.387,30 euros au titre des honoraires d'architectes ;
- la débouter de sa demande au titre de son préjudice moral ;
- la débouter de sa demande à hauteur de 15.657,41 euros au titre des dommages et intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
- la débouter, ainsi que tout autre concluant, du surplus de ses demandes à son encontre ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 43.064,82 euros qu'elle a réglée à Madame [J] ;
- la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [J] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LBCA.
La société [W] prétend que sa garantie, quant aux biens, est déterminée par les termes du contrat, lequel est constitué par le bulletin d'adhésion et les conditions générales communiquées par la concluante, et affirme avoir réglé à son assurée l'ensemble des sommes dues pour un montant total de 43.064,82 euros, celle-ci ne pouvant prétendre à plus. Elle souligne avoir attendu pour régler l'indemnité différée, comme il se doit la production des factures et a donné ce qu'il estimait devoir en vertu du contrat d'assurance au regard de ces éléments justificatifs. Elle précise que l'indemnité différée est versée sur présentation des factures mais n'est pas pour autant du montant total desdites factures. En particulier, Le tableau récapitulatif des garanties figurant en page 22 des conditions générales (pièce numéro 2 de la [W]) prévoit que les frais de démolition, déblais, décontamination sont plafonnés à " 10 % de l'indemnité versée sur bâtiment et contenu " et selon le " tableau récapitulatif des garanties ", en page 22 des conditions générales (pièce numéro 3 de la [W]) elle précise que les honoraires d'architecte et de coordonnateur sont plafonnés à " 10 % de l'indemnité versée sur bâtiment. ". Elle oppose à son assurée que le principe de réparation intégrale ne peut être opposé qu'à l'assureur du responsable (la compagnie AXA FRANCE IARD), et au responsable lui-même (la société HLS).
Elle estime dès lors que le préjudice moral invoqué ne lui est pas imputable puisqu'elle a réglé sans tarder, ce qu'elle était tenue de régler, en réglant, dans un premier temps, plus de 33.000 euros puis plus de 9.000 euros.
Elle estime disposer d'une action récursoire contre AXA FRANCE IARD compte tenu de la faute de l'assuré de ce second assureur, comme cela ressort du rapport d'expertise réalisé au contradictoire de cette société.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 20 novembre 2023 demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1733 du code civil,
A titre principal, la mettre hors de cause puisque
- un locataire gérant d'un fonds de commerce n'est pas présumé responsable sur le fondement de l'article 1733 du code civil, d'une part ;
- aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société HLS locataire gérant du fonds de commerce, d'autre part ;
-sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de toute responsabilité de son assurée, la société HLS, enfin ;
A titre subsidiaire, débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge de travaux complémentaires, comme injustifiée, lui donner acte qu'elle accepte de prendre en charge le solde ce poste de préjudice de frais de démolition 15.568,79 euros TTC, et à hauteur de 6.051,01 euros TTC pour les frais d'architecte, si la responsabilité de son assurée était retenue dans la survenance de l'incendie, et débouter Mme [O] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Sur le solde de l'indemnité différée :
- juger que les travaux entrepris par Mme [O] sont bien supérieurs aux stricts travaux nécessaires pour la reprise des dommages consécutifs à l'incendie ;
- juger que la [W] a entièrement indemnisé son assurée pour les travaux de réfection du bâtiment que ce soit au titre de l'indemnité immédiate que pour l'indemnité différée ;
- juger que la [W] a valablement pris en charge la seule somme de 4.387,32 euros au titre de l'indemnité différée pour les travaux sur le bâtiment sur la somme pouvant encore revenir à l'assurée de 10.182,90 euros ;
- juger que les factures présentées ne sauraient être prises en charge par AXA FRANCE IARD ;
-Sur les frais de démolition déblais : juger que ce poste de préjudice a été chiffré à la somme de 19.956,11 euros et que la [W] a versé la seule somme de 4.387,32 euros ;
- Sur les honoraires d'architecte : lui donner acte qu'elle accepte de prendre en charge ce poste de préjudice de 6.051,01 euros ;
- condamner la [W] à la relever et la garantir indemne pour toute condamnation correspondant à l'indemnité différée, aux frais annexes en application de la convention inter assurances ;
- la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse, condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre les entiers dépens de la procédure dont distraction profit de Maître Florence ROSANO.
La compagnie AXA FRANCE IARD, prétend en substance n'avoir commis aucune faute et rappelle qu'en tant que locataire gérant du fonds de commerce, la présomption pesant sur le locataire en cas de communication d'incendie, ne saurait lui être appliquée, le fonds de commerce étant un bien incorporel meuble, et l'article 1733 ne trouvant pas à s'appliquer. Si sa responsabilité venait à être retenue elle prétend à une limitation des dommages indemnisables. Elle souligne que le rapport met évidence que les travaux réalisés dépassent la seule remise en état du fait des désordres liés à l'incendie, l'ensemble de l'électricité et de la plomberie ayant été refaits, sans que cela soit lié au sinistre, de sorte que la compagnie défenderesse ne saurait être amenée à les assumer.
Elle rappelle qu'en vertu des conventions de la FFSA entre assureurs (article 3-1) en vigueur qu'elle produit, l'assureur dommage doit garder à sa charge l'indemnité différée sans recours contre l'assureur du responsable, s'agissant d'une hypothèse de renonciation à recours. Elle relève qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de l'absence de diligence de la société [W] vis-à-vis de ses assurés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 9 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, le montant des sommes effectivement versées par la compagnie [W] à la demanderesse n'est pas contesté : il s'élève à 43.064,82 euros, montant sur lequel la compagnie [W], intervenue comme simple assureur de biens du propriétaire victime du sinistre d'incendie de l'immeuble, entend être relevée et garantie, par l'assureur AXA FRANCE IARD de celui qu'elle prétend être l'assureur de l'auteur du dommage aux côtés de la demanderesse, à savoir l'exploitant du fonds de commerce, au titre du contrat de location gérance la société HLS, ce qu'AXA FRANCE IARD conteste.
Sur les responsabilités et la mobilisation des garanties assurance de bien et assurance de responsabilité civile et sur l'étendue du principe de réparation intégrale.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
En vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il résulte, par ailleurs, de l'article L.121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation n'a lieu en vertu de ce texte que si l'indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d'assurance.
En l'espèce, le procès-verbal d'expertise amiable contradictoire, signé par l'expert intervenant pour la compagnie [W], et celui missionné par AXA FRANCE IARD, constate ainsi " à l'heure du déjeuner, Monsieur [K] [exploitant du fonds de commerce géré par la société HLS] a mis en fonctionnement la friteuse et la hotte situées dans la cuisine à l'arrière du local au rez-de- chaussée, puis est retourné dans le sous-sol de l'établissement en empruntant l'escalier à accès direct pour poursuivre ses travaux. Une coupure de courant le privant de lumière l'a conduit à retourner à l'étage. Dès son arrivée dans la salle de restaurant (escalier intérieur), il a constaté l'enfumage des locaux, et de vives lumières provenant de la cuisine. Selon nos constats, l'épicentre du foyer est localisé dans le caisson de la hotte et de l'extracteur de la cuisine. En l'état, il n'a été identifié aucune autre origine. Aucune défaillance du réseau électrique des locaux n'a été identifiée. Aucun évènement extérieur n'a été relevé ou rapporté, Monsieur [K] était seul dans son établissement fermé ".
La compagnie AXA FRANCE IARD ne peut dès lors sérieusement contester la faute de son assurée, locataire-gérant, exploitant du fonds de commerce, qui fonde tant l'action directe de la demanderesse, que les recours de [W] contre cet assureur avec qui l'expertise a été réalisée contradictoirement, et qu'elle doit garantir faute d'être en mesure de contester l'existence de la police. Cette faute ést en effet caractérisée par les termes de l'expertise contradictoire rappelés. En effet, il résulte clairement de ceux-ci que le locataire gérant, en laissant ainsi une friteuse en fonctionnement sans surveillance, et en se rendant à un autre étage, a manifestement commis une faute par imprudence à l'origine de l'incendie, dont l'épicentre se situe dans la hotte. Sa responsabilité et donc bien établie, de sorte que la demanderesse victime de l'incendie est en mesure de se prévaloir d'une action directe contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du responsable fautif.
Mme [J], peut également, compte tenu du contrat d'assurance qui la lie à la compagnie [W], qui est une assurance de biens, exercer dans les limites du contrat d'assurance de chose qui la lie avec, une action en versement d'un complément d'indemnité si elle établit n'avoir pas perçu tout ce qui lui était dû, en vertu de ladite police, compte tenu des versements déjà réalisés et non contestés.
En effet, il résulte des éléments produits, que le seul fautif identifié comme étant à l'origine du sinistre, est l'exploitant du fonds de commerce locataire-gérant, soit la société HSL.
Comme le relève à juste titre la demanderesse, son action contre lui n'est en aucun cas fondée sur l'article 1733 du code civil, qui énonce que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais bien directement sur l'article 1240 dudit code et la faute du locataire-gérant, de sorte que l'argument selon lequel l'article 1733 du même code n'a pas vocation à s'appliquer à la location gérance d'un fonds de commerce est inopérant.
Ainsi, la demanderesse n'est en mesure de se prévaloir du principe de réparation intégrale tel qu'il résulte de l'article 1240 précité, qu'à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du responsable, alors que l'assureur [W] ne doit rembourser qui ce qui est convenu, en vertu du contrat d'assurance de chose, en application de l'article 1103 du code civil, comme il le soutient à bon droit, sans qu'il soit établi qu'il ait tardé à verser les sommes dues, police en vertu de laquelle les frais d'architecte pris en charge sont limités à 10 % des travaux ce même plafond étant appliqué aux frais de démolition, déblais décontamination.
Les conditions générales produites par la compagnie font en effet apparaître de tels plafonds de 10 % (page 22, pièce numéro 2 de la [W], conditions générales). Et la police ne couvre pas les préjudices moraux découlant de l'incendie, ni les préjudices immatériels consécutifs.
Sur les demandes formées par la demanderesse contre la compagnie [W]
Mme [J] prétend qu'il ressort du courrier de la [W] du 21 mai 2021, et du rapport d'expertise nuéro 2 de l'expert désigné par la société, que le règlement de l'indemnité qui lui est due s'élève à une somme totale de 53.646,41 euros TTC, qui représente le règlement immédiat de 33.690,30 euros TTC, le règlement différé valeur à neuf de 14.570,22 euros TTC, et le règlement différé à l'aboutissement du recours de 15.568,79 euros TTC. Or, elle expose que la [W] ne lui a versé qu'une somme totale de 43.064,82 euros, laquelle inclut 33.690,30 euros au titre du règlement immédiat et 9.374,52 euros au titre du règlement différé.
Elle soutient que la compagnie [W] a reconnu devoir sa garantie au titre de l'incendie du 3 novembre 2020 et a procédé à un règlement partiel des indemnités.
La compagnie [W] en tant qu'assureur de bien oppose avoir versé l'indemnité immédiate, ce qui n'est pas contesté et que, si l'indemnité différée est quant à elle versée sur présentation des factures, elle n'est pas pour autant du montant total desdites factures et que le montant de l'indemnité différée est plafonné au montant de la vétusté retenue par les experts 10.182,90 euros) et ne peut au surplus correspondre qu'au seul coût des travaux validés par les experts comme étant en lien avec le sinistre.
Ainsi, la demanderesse n'établit nullement que la compagnie se serait engagée personnellement à lui verser 53.646,41 euros TTC, soit l'intégralité du dommage envisagé entre les deux assureurs, au titre du courrier du 3 novembre 2020, qui n'est pas produit aux débats, et qui a été adressé, alors que le rapport d'expertise, propre à déterminer les responsabilité n'était pas rendu, rapport qui a été réalisé contradictoirement par les deux compagnie d'assurance.
Elle n'établit pas davantage que l'assureur ait renoncé sans équivoque, aux limites contractuelles et plafond conventionnellement prévu en application de l'article L.113-5 du code des assurances notamment au plafond de 10 % pour les frais d'architecte et de déblaiement et au coefficient de vétusté de 25 % prévu à la police (pages 21 et 22). Et ledit rapport destiné à évaluer les préjudices ne comporte aucun engagement, au titre de l'indemnisation due par la compagnie [W], assureur de l'immeuble, pour la propriétaire du bien.
Et pour s'opposer au calcul de la [W], l'assurée se prévaut de frais d'architecte et de frais de déblaiement et de décontamination - qui comprennent le désamiantage -,sans tenir compte des plafonds qui figurent pourtant aux conditions générales (page 22) dont l'opposabilité n'est pas contestée par la demanderesse.
Les demandes de Mme [J] fondées sur les honoraires d'architecte et sur les frais de déblaiement, démolition et de décontamination - qui comprennent le désamiantage, faute pour la demanderesse d'établir le contraire - seront donc rejetées, en tant qu'elles sont formulées directement contre son assureur la compagnie [W].
Par ailleurs, le fait que le montant de l'indemnité complémentaire ne soit déterminé, de manière définitive, qu'une fois les factures acquittées par l'assuré, en vertu des conditions générales, de sorte que doivent seules être prises en compte pour évaluer le montant de l'indemnité qui lui est dû, les factures effectivement acquittées, se justifie par la nature différée de ces indemnités. Cela ne signifie pas, pour autant, que l'intégralité de ces factures soit prises en charge par l'assureur de biens, notamment si l'assuré ne parvient pas à établir que l'ensemble des travaux de réfection, effectivement réalisés, sont directement liés à l'incendie, s'agissant notamment des travaux d'électricité et de plomberie.
Ainsi, Mme [J] ne justifie pas qu'une indemnité complémentaire lui soit due par son assureur et sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le préjudice moral qu'elle invoque contre cet assureur n'est pas davantage établi, pas plus que ne l'est la faute de l'assureur qui justifierait sa prise en charge à l'égard de l'assurée, alors qu'il n'a pas tardé à verser ces sommes, certes en deux temps, a diligenté d'emblée une expertise, et que le refus de lui verser une indemnité complémentaire est justifié. L'indemnité différée est, en effet, en application des termes de la police, réglée une fois les travaux réalisés, ce qui n'interdit pas à l'assureur de discuter du montant des factures produites compte tenu notamment des limites de la garantie, comme en l'espèce.
Ainsi, les demandes fondées sur le retard d'indemnisation ou sur le préjudice moral à son endroit seront rejetées, faute d'établir de la part de la compagnie le retard, et le préjudice subséquent pour l'assurée.
Mme [J] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes contre la compagnie [W].
Sur les demandes de la compagnie [W] contre la compagnie AXA FRANCE IARD
La compagnie [W], subrogée dans les droits de son assurée, qu'elle a indemnisés au titre d'une assurance de biens dispose, par ailleurs, d'une action récursoire contre AXA FRANCE IARD en raison de la faute de l'assuré de ce second assureur, comme cela ressort du rapport d'expertise réalisé au contradictoire de cette société.
Le compagnie [W] lui a opposé le non-respect de la procédure amiable prévue dans les conventions entre assurance.
La société AXAFRANCE IARD oppose que l'action de la [W], à son égard, est irrecevable, pour non-respect de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 4 de la convention des règlements alternatifs des litiges, dite convention CORAL, au titre de laquelle l'assureur subrogé doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l'assureur du tiers responsable, la mise en œuvre de ladite procédure.Or, les deux sociétés parties à la présente instance sont parties à ladite convention et elle prétend qu'il incombait à la [W] de mettre en œuvre la procédure prévue par ladite convention, laquelle a versé le 22 juillet 2021, la somme de 33.690,30 euros à la demanderesse, comme mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages en indemnité immédiate, vétusté déduite. Elle soutient qu'il s'agit d'un préalable à la saisine de toute juridiction, de sorte que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande. Elle fait valoir que la [W] a formulé une demande reconventionnelle, laquelle constituerait une demande en justice, de sorte que la convention CORAL n'a pas été respectée en dépit du fait que ce soit son assuré qui ait assigné les parties.
Toutefois, il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état précitée du 27 juin 2024 que la société [W] n'est pas à l'origine de " la saisine de la juridiction d'état ", de sorte que la procédure d'escalade, n'a pas vocation à s'appliquer.
Il ressort en effet de l'exploit du 23 juin 2022 que l'instance a été introduite par Madame [O], qui est à l'origine de l'assignation, la compagnie [W] s'étant bornée - dans le cadre de cette action - à former un appel en garantie, à titre de demande reconventionnelle, si une condamnation venait à être prononcée à son endroit, sans qu'elle ait eu à saisir le tribunal par voie d'assignation, et à demander le remboursement des sommes versées à l'assuré. Somme que la compagnie AXA FRANCE IARD n'était, de bonne foi, pas en mesure de contester, dans la mesure où elle était partie prenante à l'expertise amiable chiffrant le dommage, et alors qu'elle ne conteste pas sa garantie.
La procédure d'escalade, préalable à toute saisine du juge, et la fin de non-recevoir qui la sanctionne, n'avaient donc pas vocation à s'appliquer, l'appel en garantie n'étant formé qu'en conséquence de l'action initiée par Madame [O], et dans le cadre des recours subséquents entre codéfendeurs, si bien que l'appel en garantie ainsi formé, devant la formation de jugement, est recevable.
Il résulte du procès-verbal de constatations, établi entre les deux assureurs, et signé par chacune des compagnies, que les experts se sont mis d'accord sur la description et l'évaluation des dommages, sans qu'ils se soient mis d'accord sur l'indemnité due à l'assuré, laquelle dépend pour les relations entre Mme [J] et son assureur [W] des termes de la garantie et des plafonds qu'elle prévoit.
Ainsi, le tribunal accueillera l'appel en garantie formée contre la compagnie AXA FRANCE IARD pour l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 43.064,82 euros, montant non contesté, sous réserve des termes des conventions entre assureurs et d'éventuels renonciation à recours qu'elles prévoient.
La compagnie AXA oppose en effet, qu'en vertu des conventions de la FFSA entre assureurs (article 3-1) en vigueur qu'elle produit, l'assureur dommage doit garder à sa charge l'indemnité différée sans recours contre l'assureur du responsable, s'agissant d'une hypothèse de renonciation à recours. Elle relève qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de l'absence de diligence de la société [W] vis-à-vis de ses assurés.
La société [W] ne répond pas sur ce point.
Il résulte de l'article 3 de ladite convention produite " Dispositions relatives aux contrats d'assurance Pour l'application de la convention, il convient d'admettre : 3.1 que tout contrat de copropriétaire occupant, de locataire ou de tout autre occupant est réputé garantir, au titre et dans la limite des biens mobiliers, les "embellissements" définis à l'article 2.1 ".
Or, il résulte de ce qui précède que la demanderesse n'est pas copropriétaire occupante, pour lesdits travaux, de sorte que ces stipulations n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu de leur champ d'application.
La société AXAFRANCE IARD sera donc condamnée à rembourser à la société [W] les indemnités qu'elle a versées à son assurée, Mme [J], soit la somme de 43.064,82 euros
Sur les demandes de Mme [N] [O], épouse [J], contre la compagnie AXA FRANCE IARD
Mme [J] expose qu'à la suite du sinistre, elle a été contrainte de faire réaliser des travaux de remise en état, notamment de la cuisine, à hauteur de 61.230,13 euros TTC. Elle affirme qu'un lien est établi entre les travaux et la survenance du sinistre, s'agissant de l'intervention de deux entreprises pour la remise en état des locaux sinistrés, puisqu'il ressort du rapport d'expertise établi le 19 avril 2021 que l'électricité (" tableau électrique et réseau de distribution cuisine ") et la plomberie (" chaudière et réseaux, distribution gaz ") ont été endommagés par le sinistre survenu dans les locaux. Ainsi, elle fait valoir que seuls les éléments endommagés par le sinistre ont été réparés. Les travaux de plomberie ont consisté à remplacer la chaudière, les réseaux, ainsi que le réseau de distribution du gaz, tandis que les travaux d'électricité ont consisté à remplacer le tableau électrique et à refaire le réseau de distribution de la cuisine.
Mme [J] sollicite de condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du responsable au paiement d'un montant correspondant à ses préjudices, déduction faite des sommes perçues de son assureur, soit 24.444,32 euros. Elle sollicite en outre que les sociétés [W] et AXAFRANCE IARD soient condamnées in solidum, à lui verser la somme de 24.288,32 euros d'une part, et la société AXAFRANCE IARD au paiement, seule, de la somme de 156 euros, d'autre part.
La société AXAFRANCE IARD ne conteste pas le principe de sa garantie mais son étendue, et l'étendue des réparations réalisées qui dépassent selon elle, le champ de la garantie. Elle accepte notamment de prendre en charge le solde ce poste de préjudice de frais de démolition 15.568,79 euros TTC, et à hauteur de 6.051,01 euros TTC pour les frais d'architecte, si la responsabilité de son assurée était retenue dans la survenance de l'incendie, et débouter Mme [O] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre, ce qui est le cas du présent jugement, ces sommes versées en complément de celles déjà octroyées par la compagnie [W] sur ces poste de préjudice seront intégralement versées au demandeur puisque leur montant n'est pas contesté et que le principe de la responsabilité de la société HLS et de la garantie AXA est acquis.
Compte tenu des sommes qu'elle se dit prête à verser, et qui ne sont pas prises en charge par l'indemnité déjà perçue par la demanderesse de la compagnie [W], et puisque les frais d'architecte de déblaiement décontamination sont directement liés à l'incendie et aux destructions qu'il a provoquées, la compagnie AXA FRANCE IARD versera donc à ce titre à la demanderesse 15.568,79 euros TTC+ 6.051,01 euros TTC, soit au total 21.619,8 euros TTC, en application du principe de réparation intégrale.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la preuve d'une mise en demeure au 23 octobre 2023 n'étant pas rapportée, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant, sur le solde de l'indemnité différée, elle estime que les travaux entrepris par Mme [O] sont bien supérieurs aux stricts travaux nécessaires pour la reprise des dommages consécutifs à l'incendie de sorte qu'ils ne seraient pas couverts par son assurance responsabilité civile de l'exploitant. Elle relève que la compagnie [W], qui forme appel en garantie contre elle pour lesdites sommes a entièrement indemnisé son assurée pour les travaux de réfection du bâtiment que ce soit au titre de l'indemnité immédiate que pour l'indemnité différée, et que la [W] a valablement pris en charge la seule somme de 4.387,32 euros au titre de l'indemnité différée pour les travaux sur le bâtiment sur la somme pouvant encore revenir à l'assurée de 10.182,90 euros ; elle estime donc que le solde des factures présentées ne saurait être pris en charge par AXA FRANCE IARD au terme de sa police responsabilité civile de l'exploitant.
Et Mme [J] qui présente elle-même ces factures comme des travaux de " rénovation d'intérieur " , ne parvient pas à établir que l'ensemble des travaux figurant aux factures, soient directement reliés au sinistre d'incendie du 3 novembre 2020, soit que les postes qui y figurent relèvent de sa responsabilité, en tant qu'elles sont la conséquence directe du sinistre d'incendie, et ne traduisent pas, en partie au moins, une " rénovation " de l'immeuble, du fait de son propriétaire, quand bien même ces travaux auraient été réceptionnés, comme le relève la demanderesse.
En particulier, la demanderesse ne parvient pas à établir que ledit sinistre ait impliqué la dépose de tout le réseau eau chaude eau froide et la réalisation d'une nouvelle installation en diamètre 16, ni qu'ils aient rendu nécessaire l'installation d'une nouvelle chaudière à condensation, ni qu'il ait davantage impliqué la dépose de toute l'installation électrique existante, et le tirage d'une nouvelle ligne sous goutte, ce qui justifie que ne soit pas prises en compte l'intégralité des factures acquittées.
Ainsi, la demanderesse n'apporte pas les preuve nécessaire au soutien de ses prétentions alors que la charge lui en incombe en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La somme invoquée de 156 euros n'est pas étayée et la demande à ce titre sera rejetée.
De même, le retard d'indemnisation est compensé par les intérêts légaux, et la demanderesse ne parvient pas à établir un préjudice moral distinct, qui justifierait une condamnation distincte d'AXA FRANCE IARD, qui dit n'avoir eu connaissance des difficultés d'indemnisation, que par la présente assignation.
La demande d'indemnisation complémentaire qui n'est pas étayée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La compagnie AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en forment la demande, ainsi qu'à verser respectivement à la demanderesse et à la compagnie codéfenderesse, pour l'une 3.000 euros pour l'autre 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société HLS locataire gérant du fonds de commerce de la boutique du rez-de chaussée de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 7], à [Localité 3], responsable du sinistre incendie qui s'est produit le 3 novembre 2020 ;
RECOIT la compagnie SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]) en son appel en garantie formé contre la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en application de l'article L.121-12 du code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]) des sommes versées à de Mme [N] [O], épouse [J], au titre de l'incendie, à hauteur de 43.064,82 euros, que l'assuré ne conteste pas avoir perçue ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD son assureur a garantir les conséquences dommageables de cet incendie du 3 novembre 2020, à l'égard de Mme [N] [O], épouse [J], au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, en application du principe de réparation intégrale, déduction faite des sommes déjà perçues de son assureur ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [N] [O], épouse [J] contre la compagnie SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]) ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [N] [O], épouse [J], la somme de (15.568,79 euros TTC+ 6.051,01 euros TTC), soit au total 21.619,8 euros TTC, en application du principe de réparation intégrale, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [O], épouse [J], du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]) de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à verser une somme de 3.000 euros à Mme [N] [O], épouse [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur ce même fondement, une somme de 1.500 euros à la compagnie SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([W]) ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande, la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOUArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188f7acdc6046d474787f4
Données disponibles
- Texte intégral