Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a188cf0cdc6046d47475595
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008, M. [W] [M] a été engagé par l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH en qualité de gardien d’immeuble. Par avenant du 27 juin 2013 il a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction de trois pièces situé [Adresse 3] à titre d’accessoire à son contrat de travail, devant être libéré notamment en cas de licenciement et relevant de l’accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2000. L’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH lui a notifié son licenciement pour faute grave le 24 juillet 2023 à effet du jour-même ainsi que l’obligation de restituer le logement de fonction dans un délai de trois mois. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater que M. [W] [M] est occupant sans droit ni titre, ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police, supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner M. [W] [M] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 717,10 euros à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à son départ effectif, condamner M. [W] [M] au paiement d’une astreinte de 15,24 euros par jour de retard apporté à la restitution du logement et ce depuis l’expiration du délai de trois mois soit le 25 octobre 2023, condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 19 mars 2026 l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH pour l'exposé de ses différents moyens. Régulièrement assigné à étude, M. [W] [M] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE ; Monsieur [W] [M] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08388 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3DP N° MINUTE : 4-2026 JUGEMENT rendu le mercredi 20 mai 2026 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 20 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08388 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3DP EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008, M. [W] [M] a été engagé par l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH en qualité de gardien d’immeuble. Par avenant du 27 juin 2013 il a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction de trois pièces situé [Adresse 3] à titre d’accessoire à son contrat de travail, devant être libéré notamment en cas de licenciement et relevant de l’accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2000. L’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH lui a notifié son licenciement pour faute grave le 24 juillet 2023 à effet du jour-même ainsi que l’obligation de restituer le logement de fonction dans un délai de trois mois. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater que M. [W] [M] est occupant sans droit ni titre, ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police, supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner M. [W] [M] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 717,10 euros à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à son départ effectif, condamner M. [W] [M] au paiement d’une astreinte de 15,24 euros par jour de retard apporté à la restitution du logement et ce depuis l’expiration du délai de trois mois soit le 25 octobre 2023, condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 19 mars 2026 l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH pour l'exposé de ses différents moyens. Régulièrement assigné à étude, M. [W] [M] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce il est acquis, d’une part, que le logement occupé par M. [W] [M] lui a été attribué à titre de logement de fonction et que, d’autre part, il a été licencié à effet du 24 juillet 2023. L’article 19 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens de l’OPAC de [Localité 1] prévoit que tout gardien logé, en cas de cessation de son contrat de travail, doit remettre son logement de fonction à la disposition de son employeur à l’expiration de son préavis et en tout cas à l’expiration d’un délai de trois mois. Il appartenait donc à M. [W] [M], devenu occupant sans droit ni titre le 25 octobre 2023, de libérer les lieux. Il convient dès lors de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Sur la demande de suppression du délai de délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH ne démontre pas la mauvaise foi de M. [W] [M] laquelle ne se présume pas. Il est par ailleurs entré dans les lieux au bénéfice de son contrat de travail. L’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH sera en conséquence débouté de sa demande. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Afin de déterminer la valeur locative du logement, l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH produit une évaluation effectuée par ses soins en qualité de bailleur social pour le logement occupé par M. [W] [M] dont il ressort que le loyer mensuel est de 473,88 euros et le montant des charges de 243,22 euros. M. [W] [M] sera condamné à payer cette somme à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés à ce dernier ou à son mandataire. La demande d’astreinte sera rejetée, la pièce n° 4 auquel l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH renvoie aux termes de son assignation n’évoquant aucunement une astreinte. Sur les demandes accessoires M. [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera en outre condamné à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DECLARE M. [W] [M] occupant sans droit ni titre du logement n°296 situé [Adresse 4] et ce depuis le 25 octobre 2023 ; ORDONNE à M. [W] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement n°296 situé [Adresse 4] ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [W] [M] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation d’un montant de 717,10 dont 243,22 au titre des charges, à compter du 25 octobre 2023 ce jusqu’à la libération complète des lieux ; REJETTE la demande d’astreinte ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ; CONDAMNE M. [W] [M] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188cf0cdc6046d47475595
Données disponibles
- Texte intégral