Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a188b27cdc6046d47473197
- Date
- 21 mai 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/00321 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFE N°MINUTE : DÉSISTEMENT Copie exécutoire et copie hypothécaire à : Me BOUCTOT, par la toque, Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI”, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 876 112, agissant elle-même poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité en son siège sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque E0998 DEFENDEUR : Monsieur [A] [R] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (BAS RHIN) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, VICE-PRESIDENT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ; GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière DÉBATS : À l'audience tenue publiquement le Jeudi 21 Mai 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement Réputé contradictoire ------------------ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ; Attendu que Monsieur [A] [R] a procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière; Attendu que son désistement est pur et simple, qu’il y a lieu d'y faire droit ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demandé par le créancier poursuivant ; Attendu que les frais et dépens resteront à la charge des saisis Monsieur [A] [R] qui les a déjà réglés. PAR CES MOTIFS Le Juge de 1'Exécution, DONNE acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, du désistement de sa demande ; DIT que ce désistement met fin à l’instance ; LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [A] [R]. Fait et Jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a188b27cdc6046d47473197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel