Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DES REFERES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1889f9cdc6046d4747188b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon devis initial et devis complémentaire acceptés en date des 9 février et 14 mai 2024, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] ont confié à la société AU FIL DE L’EAU la réalisation d’une piscine maçonnée, d’un local technique, d’une terrasse et de tous les équipements annexes sur leur résidence secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 4] (40). Selon procès-verbal en date du 1er août 2024, les travaux ont été réceptionnés à cette date par les époux [Z], lesquels ont constaté l’apparition de fissures à divers endroits de la piscine et du local technique. Dans ce contexte, les époux [Z] ont mandaté le cabinet d’expertise privée AEXBAT qui a rendu un rapport le 2 septembre 2025. A la requête des époux [Z], un constat de commisaire de justice a été dressé le 3 octobre 2025. Le 2 novembre 2025, les époux [Z] ont dénoncé l’ensemble des désordres (outre les fissures, la déformation des caniveaux, l’humidité importante dans le local technique et les trous dans le liner) à la société AU FIL DE L’EAU et l’ont mise en demeure de procéder à la réparation de ces désordres au plus tard avant le 31 décembre, laquelle a répondu, mais n’a procédé à aucune reprise des travaux. Selon une lettre de convocation à une expertise amiable en date du 27 février 2026, la SA AXA, assureur responsabilité civile décennale de la société AU FIL DE L’EAU, a mandaté le cabinet d’expertise 3C. La réunion initialement prévue le 16 avril 2026, a été annulée. Par actes séparés en date des 22 et 23 janvier 2026, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] ont assigné la SARL AU FIL DE L’EAU et la SA AXA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. A l'audience du 21 avril 2026, Monsieur et Madame [Z] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs actes d'assignation. Ils expliquent qu’il est incontestable que la prestation réalisée par la société AU FIL DE L’EAU présente des désordres survenus dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, de sorte qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une telle expertise. Selon conclusions notifiées le 9 février 2026, la SA AXA, représentée par son conseil demande à la juridiction de : - donner acte à la SA AXA de ses plus expresses protestions et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à venir, - dire que les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés des époux [Z], - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Elle explique que : - elle ne conteste pas avoir été assureur responsabilité civile décennale de la société AU FIL DE L’EAU dont le contrat prenait effet au 1er septembre 2020, - qu’aux termes des pièces fournies, il apparaît que l’ouvrage litigieux a été édifié durant la période de garantie. Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SARL AU FIL DE L’EAU, représentée par son conseil demande à la juridiction de : - donner acte à la société AU FIL DE L’EAU de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à venir, - dire que les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés des époux [Z], - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Elle explique que : - une expertise amiable allait être réalisée le 16 avril 2026 ; que les époux [Z] ont préféré saisir le tribunal judiciaire sans rechercher d’accord amiable entre les parties, de sorte que la réunion a été annulée, - les désordres dénoncés sont des désordres de constructions (petite maçonnerie) et n’affectent pas la piscine en elle-même ou son fonctionnement de sorte que l’expert désigné sera inscrit dans la rubrique C03 structures. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 19 MAI 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ43 A l'audience publique des référés tenue le 21 avril 2026, Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX ET : S.A. AXA [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX S.A.R.L. AU FIL DE L’EAU [Adresse 3] [Localité 3] Représentée pat Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Selon devis initial et devis complémentaire acceptés en date des 9 février et 14 mai 2024, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] ont confié à la société AU FIL DE L’EAU la réalisation d’une piscine maçonnée, d’un local technique, d’une terrasse et de tous les équipements annexes sur leur résidence secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 4] (40). Selon procès-verbal en date du 1er août 2024, les travaux ont été réceptionnés à cette date par les époux [Z], lesquels ont constaté l’apparition de fissures à divers endroits de la piscine et du local technique. Dans ce contexte, les époux [Z] ont mandaté le cabinet d’expertise privée AEXBAT qui a rendu un rapport le 2 septembre 2025. A la requête des époux [Z], un constat de commisaire de justice a été dressé le 3 octobre 2025. Le 2 novembre 2025, les époux [Z] ont dénoncé l’ensemble des désordres (outre les fissures, la déformation des caniveaux, l’humidité importante dans le local technique et les trous dans le liner) à la société AU FIL DE L’EAU et l’ont mise en demeure de procéder à la réparation de ces désordres au plus tard avant le 31 décembre, laquelle a répondu, mais n’a procédé à aucune reprise des travaux. Selon une lettre de convocation à une expertise amiable en date du 27 février 2026, la SA AXA, assureur responsabilité civile décennale de la société AU FIL DE L’EAU, a mandaté le cabinet d’expertise 3C. La réunion initialement prévue le 16 avril 2026, a été annulée. Par actes séparés en date des 22 et 23 janvier 2026, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] ont assigné la SARL AU FIL DE L’EAU et la SA AXA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. A l'audience du 21 avril 2026, Monsieur et Madame [Z] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs actes d'assignation. Ils expliquent qu’il est incontestable que la prestation réalisée par la société AU FIL DE L’EAU présente des désordres survenus dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, de sorte qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une telle expertise. Selon conclusions notifiées le 9 février 2026, la SA AXA, représentée par son conseil demande à la juridiction de : - donner acte à la SA AXA de ses plus expresses protestions et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à venir, - dire que les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés des époux [Z], - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Elle explique que : - elle ne conteste pas avoir été assureur responsabilité civile décennale de la société AU FIL DE L’EAU dont le contrat prenait effet au 1er septembre 2020, - qu’aux termes des pièces fournies, il apparaît que l’ouvrage litigieux a été édifié durant la période de garantie. Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SARL AU FIL DE L’EAU, représentée par son conseil demande à la juridiction de : - donner acte à la société AU FIL DE L’EAU de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à venir, - dire que les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés des époux [Z], - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Elle explique que : - une expertise amiable allait être réalisée le 16 avril 2026 ; que les époux [Z] ont préféré saisir le tribunal judiciaire sans rechercher d’accord amiable entre les parties, de sorte que la réunion a été annulée, - les désordres dénoncés sont des désordres de constructions (petite maçonnerie) et n’affectent pas la piscine en elle-même ou son fonctionnement de sorte que l’expert désigné sera inscrit dans la rubrique C03 structures. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise privée du cabinet AEXBAT en date du 2 septembre 2025 et du constat de commissaire de justice dressé le 3 octobre 2025, que divers désordres affectent les travaux de réalisation de la piscine maçonnée réalisés par la société AU FIL DE L’EAU (fissures au niveau du muret, des plages bétons de la piscine et du local technique, déformation des caniveaux, rouille, coulure de rouille, et humidité dans le local technique) ; que ceux-ci ont été constatés par les époux [Z] après réception des travaux, de sorte qu’il apparaît opportun de déterminer les circonstances et leurs causes. En conséquence il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur et Madame [Z] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, Présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [A] [B] [Localité 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux des travaux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 4] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans les assignations et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs. La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à dispoition au greffe. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1889f9cdc6046d4747188b
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