Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1889dacdc6046d4747162a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 770 000 €
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IAFaits
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 26/06/2024, Madame [D] [N] [K] et Monsieur [W] [B] a assigné la SAS FRANCE ECO ENERGY et la SA DOMOFINANCE en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec la SAS FRANCE ECO ENERGY et la SA DOMOFINANCE un contrat de fourniture et de pose d'un dispositif de pompe à chaleur et d’un chauffe-eau électrique. Ils ajoutent que le contrat est entâché de nullité et souhaitent être exonérés de rembourser le crédit consenti au soutien de l'opération. Ils sollicitent subsidiairement la condamnation de la SAS France Eco Energy au paiement de la somme de 17.700 euros, outre les frais et dépens. Celle-ci n'a pas comparu lors de la dernière audience tandis que l'organisme prêteur a conclu au rejet des prétentions exercées à son encontre. L'affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00326 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2KCP Jugement du 26/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [D] [N] [K] [W] [B] C/ S.A. DOMOFINANCE S.A.S. FRANCE ECO ENERGY Le : Copie exécutoire délivrée à Me ATTAL (T.3532) Expédition délivrée à : Me GONCALVES (T.713) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEURS Madame [D] [N] [K], demeurant 988 chemin du Mathias - 69760 LIMONEST Monsieur [W] [B], demeurant 988 chemin du Mathias - 69760 LIMONEST représentés par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3532, substituant Me Grégory ROULAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, d’une part, DEFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 S.A.S. FRANCE ECO ENERGY, dont le siège social est sis 42 chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY non représentée Citées à personne morale et à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2024. d’autre part Date de la première audience : 18/02/2025 Date de la mise en délibéré : 20/11/2025 Prorogé du 26/03/2026 Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 26/06/2024, Madame [D] [N] [K] et Monsieur [W] [B] a assigné la SAS FRANCE ECO ENERGY et la SA DOMOFINANCE en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec la SAS FRANCE ECO ENERGY et la SA DOMOFINANCE un contrat de fourniture et de pose d'un dispositif de pompe à chaleur et d’un chauffe-eau électrique. Ils ajoutent que le contrat est entâché de nullité et souhaitent être exonérés de rembourser le crédit consenti au soutien de l'opération. Ils sollicitent subsidiairement la condamnation de la SAS France Eco Energy au paiement de la somme de 17.700 euros, outre les frais et dépens. Celle-ci n'a pas comparu lors de la dernière audience tandis que l'organisme prêteur a conclu au rejet des prétentions exercées à son encontre. L'affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour. Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 16/06/2021, les requérants ont souscrit un contrat portant sur la fourniture et la pose d'un dispositif de pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude. Il est constant que le crédit affecté à ces opérations mentionnait uniquement l’appellation générique de ces installations. S’agissant de l’absence de dépose de la cuve à fioul et de la minoration de la prime ANAH en résultant, il n’est pas contestable que la société France ECO ENERGY demeure débitrice de la somme de 1335 euros hors taxe pour l’opération non réalisée et de la somme de 400 euros déduite de la subvention de l’ANAH. S’agissant de la nullité du contrat, il n’est pas contestable que les dispositions des articles L 221-9, L 221-5 et L111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées et que la nullité de la vente en découle. Ainsi, les caractéristiques essentielles, le bordereau de rétractation et les informations utiles au consommateur ne sont pas suffisamment précisés et il convient d’annuler le contrat. Ainsi, l’ensemble de l’installation ne correspond pas aux attentes des consommateurs qui n’ont manifestement pas été informés selon la règle de l’art et se sont vus délivrés un matériel qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Pour autant, l’établissement bancaire ne peut être obligé à restituer les sommes perçues ni à mettre fin au contrat de crédit affecté à l’opération litigieuse. La banque n’a ainsi pas obligation de conserver le bon de commande et dès lors que le déblocage des fonds a été ordonné, la banque ne peut être condamnée pour avoir fait droit à une telle demande. En tout état de cause, aucun lien causal n’est établi entre le préjudice évoqué et un quelconque manquement de la banque. Il conviendra par conséquent de condamner la SAS FRANCE ECO ENERGY à restituer la somme de 17700 euros et à reprendre sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’intégralité des matériels posés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. L’indemnité due par la SAS FRANCE ECO ENERGY, qui perd le procès, à Madame [D] [N] [K] et Monsieur [W] [B] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 2000 euros. L’équité tirée de la situation économique des parties et de la teneur de la présente décision commande de laisser à la SA DOMOFINANCE la charge de ses propres frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort, Déboute les requérants de leurs demandes relatives à l’absence de remboursement des sommes dues à la SA DOMOFINANCE ; Condamne la SAS FRANCE ECO ENERGY à payer à Madame [D] [N] [K] et Monsieur [W] [B] la somme 17.700 euros ; Condamne la SAS FRANCE ECO ENERGY à reprendre l’intégralité des matériels posés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamne la SAS FRANCE ECO ENERGY à payer à Madame [D] [N] [K] et Monsieur [W] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à la SA DOMOFINANCE la charge de ses propres frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne la SAS FRANCE ECO ENERGY aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1889dacdc6046d4747162a
Données disponibles
- Texte intégral