Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188619cdc6046d4746c61d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, à savoir un compte joint n° 30003 00370 00052189744 45 et un compte personnel salarié au nom de Madame [Z] [H] n° 30003 00370 00010027714 75. Le 24 mai 2023, les époux [H] ont été victimes d’une fraude. Madame [H] a reçu un SMS de relance pour le règlement d’une contravention, d’un montant de 45 €, contenant un lien sur lequel elle a cliqué pour procéder au règlement. Le même jour, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme membre du service de fraude de la société Générale lui indiquant qu’elle avait été victime d’une fraude, et l’invitant à bloquer les virements et instruments de paiement. L’interlocuteur lui a communiqué de nouveaux identifiants et mots de passe pour se connecter à l’application Société Générale “Banque à distance”, et l’a informée de la nécessité de remettre ses cartes bancaires qu’un coursier viendrait chercher dans la soirée, précisant leur faire bénéficier du service visa premier et que de nouvelles cartes bancaires seraient disponibles dès le lendemain. Les époux [H] ont ainsi remis leurs cartes bancaires à un coursier qui s’est présenté à leur domicile à 23 heures. Contactant leur conseiller bancaire, les époux [H] ont informés avoir été victimes d’une fraude et que leur interlocuteur n’appartenait pas au service des fraudes de la société Générale. Il a résulté de cette fraude les opérations litigieuses suivantes : - retraits frauduleux sur le compte joint pour un montant total de 17.700 €, - achat frauduleux effectué à partir du compte joint à hauteur de 7.134,57 €, - retraits frauduleux sur le compte de Madame [H] pour un montant total de 10.500 €, - achat frauduleux pour une somme de 6.037 € à partir du compte de Madame [H]. Après dépôt d’une pré-plainte en ligne, Monsieur et Madame [H] ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Jonzac le 29 mai 2023. La société générale a tout d’abord remboursé aux époux [H] la somme de 41.371,57 € puis a contre-passé l’écriture et a annulé les remboursements. Les époux [H] ont mis en demeure la SA Société Générale de restituer les sommes détournées par courriers des 31 juillet 2023 et 1er mars 2024. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte en date du 03 mai 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] ont assigné la SA Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] demandent au Tribunal de : - condamner la Société Générale à leur rembourser la somme de 41.371,57 euros correspondant aux sommes frauduleusement détournées, avec intérêts moratoires au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels depuis de la mise en demeure du 31 juillet 2023 et avec capitalisation de ces intérêts échus depuis plus d’année à compter de cette même date, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts moratoires au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels l’assignation et avec capitalisation de ces intérêts échus depuis plus d’année à compter de cette même date, - débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, sur le fondement des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier, les demandeurs font valoir que le prestataire de services de paiement doit rembourser au payeur le montant d’une opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf fraude ou négligence grave du payeur aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 ; ils rappellent que lorsqu’un utilisateur d’un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de service de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, en l’absence de déficience technique, étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l’opération aurait été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Ils indiquent par suite que la charge de la preuve de la régularité de l’opération pèse sur l’établissement bancaire, qui doit établir d’une part qu’il a authentifié l’opération, qu’il l’a dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience notamment technique, d’autre part que l’utilisateur a commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier. Ils soutiennent notamment que la négligence grave du payeur doit être exclue chaque fois que les outils ou techniques utilisés par l’escroc était de nature à faire croire au client qu’il était en train de correspondre avec un professionnel de l’établissement bancaire. En l’espèce, les demandeurs font valoir que Madame [H] a été contactée par un tiers via le numéro officiel de la société générale, se présentant comme un expert cyber-criminalité de ladite société, leur indiquant que des opérations frauduleuses étaient en cours sur leurs comptes et leur proposant de bloquer les paiements et leurs cartes bancaires ; ils expliquent que c’est dans ce contexte qu’ils ont remis leurs cartes bancaires à un coursier et que les escrocs ont réalisé les retraits et paiements litigieux ; ils contestent par suite toute négligence grave puisque l’interlocuteur disposait d’informations les concernant ce qui a créé un contexte de confiance, qu’ils n’ont communiqué aucune élément d’identification strictement confidentiel ni de données personnelles du dispositif de sécurité, et qu’ils ne sont pas à l’origine des paiements et virements concernant lesquels ils n’ont pas donné leur consentement. Ils soulignent également que la société générale n’établit pas qu’elle les aurait mis en garde sur la fraude dont ils ont été victimes, les campagnes de sensibilisation n’ayant été mises en place que postérieurement. Ils rappellent enfin que la négligence grave s’apprécie in abstracto, sans prendre en considération la situation concrète de la victime de la fraude, et expliquent qu’en tout état de cause, Madame [H] travaille dans le secteur bancaire en qualité d’analyste conformité et non en recherche d’infractions financières. Ils sollicitent dès lors le remboursement par l’établissement bancaire de la somme de 41.371,57 € au titre des sommes frauduleusement détournées, somme comprenant la somme de 7.134,57 € correspondant à un achat effectué auprès de la société Médiasun ; ils expliquent en effet que si le gérant avait mis la commande en attente le temps qu’ils fassent le nécessaire auprès de la banque, cette dernière n’a finalement effectué aucune démarche de sorte qu’ils ont également perdu cette somme. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, les époux [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 €. Ils forment enfin leurs demandes au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts au visa des articles 1344-1 et 1343-2 du Code civil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SA Société Générale demande au Tribunal de : - débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes des époux [H], la SA Société Générale se prévaut des dispositions des articles L133-19 IV du Code monétaire et financier. Elle rappelle que le banquier est fondé à refuser le paiement des sommes réclamées par son client dans l’hypothèse d’opérations de paiement non autorisées lorsque ledit client a commis des négligences graves, notamment lorsqu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées attachées à la carte bancaire. La SA Société Générale soutient que les conditions générales applicables précisent que le titulaire de la carte bancaire a l’interdiction de s’en déposséder et qu’il doit tenir secret le code de sa carte et celui fourni lors d’une opération en ligne et ne pas les communiquer à qui que ce soit. Elle explique qu’en l’espèce, les opérations ont été authentifiées au moyen d’un dispositif d’identification forte, mais que Madame [H] a fait preuve d’une négligence grave au titre de la préservation de la sécurité des données des cartes bancaires, remettant en outre lesdites cartes bancaires au fraudeur. Elle indique que ces agissements constituent un manquement grave et manifeste à l’obligation qu’avait Madame [H] de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées attachées aux cartes bancaires. Elle indique qu’il en va de même s’agissant des paiements effectués grâce aux codes d’authentification que Madame [H] a communiqué par téléphone. La SA Société générale souligne également que le code de la carte bancaire a été transmis au fraudeur via la saisie des données opérées sur le site de paiement accessible par le lien frauduleux, et que Madame [H] a validé les opérations avec le pass de sécurité accessible depuis son téléphone tout en pensant qu’elle bloquait les opérations. La SA Société générale fait enfin valoir que la fraude présentait des anomalies manifestes qui auraient dû attirer l’attention de Madame [H], ce d’autant plus qu’elle travaille dans le secteur bancaire et est spécialisée en recherche d’infractions financières et qu’elle a déclaré être au fait des processus internes à la banque, de sorte qu’elle savait nécessairement que la restitution des moyens de paiements par coursier ne correspond nullement aux processus internes de la banque. Ainsi, la SA Société Générale soutient que les demandeurs ont commis une négligence grave justifiant le débouté de leurs demandes. Subsidiairement, se prévalant des règles probatoires, la SA Société Générale fait valoir que les époux [H] ne justifient pas du quantum de leurs demandes. Elle soutient qu’il ressort des déclarations des demandeurs qu’ils ont été en contact avec le bénéficiaire de l’opération de paiement s’agissant du paiement 7.134,57 €, lequel leur a proposé de les rembourser ; ainsi, elle explique que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice au titre de cette opérations. Elle fait également valoir qu’il n’est pas justifié du préjudice moral allégué. Enfin, elle expose que la demande formée au titre d’une résistance abusive doit être écartée puisqu’elle dispose d’‘arguments sérieux justifiant l’absence de remboursement des opérations, de sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché. Par ordonnance en date du 11 mars 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Texte intégral
N° RG 24/03845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBD3 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 38E N° RG 24/03845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBD3 AFFAIRE : [Z] [H], [A] [H] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 24 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS Madame [Z] [H] de nationalité Française 6 Place du champ de Foire 17210 BUSSAC-FORET représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [H] de nationalité Française 6 Place du champ de Foire 17210 BUSSAC-FORET représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 24/03845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBD3 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, à savoir un compte joint n° 30003 00370 00052189744 45 et un compte personnel salarié au nom de Madame [Z] [H] n° 30003 00370 00010027714 75. Le 24 mai 2023, les époux [H] ont été victimes d’une fraude. Madame [H] a reçu un SMS de relance pour le règlement d’une contravention, d’un montant de 45 €, contenant un lien sur lequel elle a cliqué pour procéder au règlement. Le même jour, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme membre du service de fraude de la société Générale lui indiquant qu’elle avait été victime d’une fraude, et l’invitant à bloquer les virements et instruments de paiement. L’interlocuteur lui a communiqué de nouveaux identifiants et mots de passe pour se connecter à l’application Société Générale “Banque à distance”, et l’a informée de la nécessité de remettre ses cartes bancaires qu’un coursier viendrait chercher dans la soirée, précisant leur faire bénéficier du service visa premier et que de nouvelles cartes bancaires seraient disponibles dès le lendemain. Les époux [H] ont ainsi remis leurs cartes bancaires à un coursier qui s’est présenté à leur domicile à 23 heures. Contactant leur conseiller bancaire, les époux [H] ont informés avoir été victimes d’une fraude et que leur interlocuteur n’appartenait pas au service des fraudes de la société Générale. Il a résulté de cette fraude les opérations litigieuses suivantes : - retraits frauduleux sur le compte joint pour un montant total de 17.700 €, - achat frauduleux effectué à partir du compte joint à hauteur de 7.134,57 €, - retraits frauduleux sur le compte de Madame [H] pour un montant total de 10.500 €, - achat frauduleux pour une somme de 6.037 € à partir du compte de Madame [H]. Après dépôt d’une pré-plainte en ligne, Monsieur et Madame [H] ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Jonzac le 29 mai 2023. La société générale a tout d’abord remboursé aux époux [H] la somme de 41.371,57 € puis a contre-passé l’écriture et a annulé les remboursements. Les époux [H] ont mis en demeure la SA Société Générale de restituer les sommes détournées par courriers des 31 juillet 2023 et 1er mars 2024. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte en date du 03 mai 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] ont assigné la SA Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] demandent au Tribunal de : - condamner la Société Générale à leur rembourser la somme de 41.371,57 euros correspondant aux sommes frauduleusement détournées, avec intérêts moratoires au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels depuis de la mise en demeure du 31 juillet 2023 et avec capitalisation de ces intérêts échus depuis plus d’année à compter de cette même date, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts moratoires au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels l’assignation et avec capitalisation de ces intérêts échus depuis plus d’année à compter de cette même date, - débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, sur le fondement des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier, les demandeurs font valoir que le prestataire de services de paiement doit rembourser au payeur le montant d’une opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf fraude ou négligence grave du payeur aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 ; ils rappellent que lorsqu’un utilisateur d’un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de service de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, en l’absence de déficience technique, étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l’opération aurait été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Ils indiquent par suite que la charge de la preuve de la régularité de l’opération pèse sur l’établissement bancaire, qui doit établir d’une part qu’il a authentifié l’opération, qu’il l’a dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience notamment technique, d’autre part que l’utilisateur a commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier. Ils soutiennent notamment que la négligence grave du payeur doit être exclue chaque fois que les outils ou techniques utilisés par l’escroc était de nature à faire croire au client qu’il était en train de correspondre avec un professionnel de l’établissement bancaire. En l’espèce, les demandeurs font valoir que Madame [H] a été contactée par un tiers via le numéro officiel de la société générale, se présentant comme un expert cyber-criminalité de ladite société, leur indiquant que des opérations frauduleuses étaient en cours sur leurs comptes et leur proposant de bloquer les paiements et leurs cartes bancaires ; ils expliquent que c’est dans ce contexte qu’ils ont remis leurs cartes bancaires à un coursier et que les escrocs ont réalisé les retraits et paiements litigieux ; ils contestent par suite toute négligence grave puisque l’interlocuteur disposait d’informations les concernant ce qui a créé un contexte de confiance, qu’ils n’ont communiqué aucune élément d’identification strictement confidentiel ni de données personnelles du dispositif de sécurité, et qu’ils ne sont pas à l’origine des paiements et virements concernant lesquels ils n’ont pas donné leur consentement. Ils soulignent également que la société générale n’établit pas qu’elle les aurait mis en garde sur la fraude dont ils ont été victimes, les campagnes de sensibilisation n’ayant été mises en place que postérieurement. Ils rappellent enfin que la négligence grave s’apprécie in abstracto, sans prendre en considération la situation concrète de la victime de la fraude, et expliquent qu’en tout état de cause, Madame [H] travaille dans le secteur bancaire en qualité d’analyste conformité et non en recherche d’infractions financières. Ils sollicitent dès lors le remboursement par l’établissement bancaire de la somme de 41.371,57 € au titre des sommes frauduleusement détournées, somme comprenant la somme de 7.134,57 € correspondant à un achat effectué auprès de la société Médiasun ; ils expliquent en effet que si le gérant avait mis la commande en attente le temps qu’ils fassent le nécessaire auprès de la banque, cette dernière n’a finalement effectué aucune démarche de sorte qu’ils ont également perdu cette somme. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, les époux [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 €. Ils forment enfin leurs demandes au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts au visa des articles 1344-1 et 1343-2 du Code civil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SA Société Générale demande au Tribunal de : - débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes des époux [H], la SA Société Générale se prévaut des dispositions des articles L133-19 IV du Code monétaire et financier. Elle rappelle que le banquier est fondé à refuser le paiement des sommes réclamées par son client dans l’hypothèse d’opérations de paiement non autorisées lorsque ledit client a commis des négligences graves, notamment lorsqu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées attachées à la carte bancaire. La SA Société Générale soutient que les conditions générales applicables précisent que le titulaire de la carte bancaire a l’interdiction de s’en déposséder et qu’il doit tenir secret le code de sa carte et celui fourni lors d’une opération en ligne et ne pas les communiquer à qui que ce soit. Elle explique qu’en l’espèce, les opérations ont été authentifiées au moyen d’un dispositif d’identification forte, mais que Madame [H] a fait preuve d’une négligence grave au titre de la préservation de la sécurité des données des cartes bancaires, remettant en outre lesdites cartes bancaires au fraudeur. Elle indique que ces agissements constituent un manquement grave et manifeste à l’obligation qu’avait Madame [H] de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées attachées aux cartes bancaires. Elle indique qu’il en va de même s’agissant des paiements effectués grâce aux codes d’authentification que Madame [H] a communiqué par téléphone. La SA Société générale souligne également que le code de la carte bancaire a été transmis au fraudeur via la saisie des données opérées sur le site de paiement accessible par le lien frauduleux, et que Madame [H] a validé les opérations avec le pass de sécurité accessible depuis son téléphone tout en pensant qu’elle bloquait les opérations. La SA Société générale fait enfin valoir que la fraude présentait des anomalies manifestes qui auraient dû attirer l’attention de Madame [H], ce d’autant plus qu’elle travaille dans le secteur bancaire et est spécialisée en recherche d’infractions financières et qu’elle a déclaré être au fait des processus internes à la banque, de sorte qu’elle savait nécessairement que la restitution des moyens de paiements par coursier ne correspond nullement aux processus internes de la banque. Ainsi, la SA Société Générale soutient que les demandeurs ont commis une négligence grave justifiant le débouté de leurs demandes. Subsidiairement, se prévalant des règles probatoires, la SA Société Générale fait valoir que les époux [H] ne justifient pas du quantum de leurs demandes. Elle soutient qu’il ressort des déclarations des demandeurs qu’ils ont été en contact avec le bénéficiaire de l’opération de paiement s’agissant du paiement 7.134,57 €, lequel leur a proposé de les rembourser ; ainsi, elle explique que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice au titre de cette opérations. Elle fait également valoir qu’il n’est pas justifié du préjudice moral allégué. Enfin, elle expose que la demande formée au titre d’une résistance abusive doit être écartée puisqu’elle dispose d’‘arguments sérieux justifiant l’absence de remboursement des opérations, de sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché. Par ordonnance en date du 11 mars 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026. MOTIFS Sur le caractère autorisé ou non du virement Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. L'opération de paiement non autorisée se définit, par interprétation a contrario de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, comme l'opération effectuée sans le consentement du payeur. Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Le paiement n'est pas considéré comme autorisé à la suite d'un simple fait matériel (l'ordre du payeur) et il est nécessaire que le payeur ait donné son consentement à l'ordre donné. Selon l’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La victime de " spoofing " peut se prévaloir du régime applicable aux opérations non autorisées. *** En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la plainte déposée par les époux [H] ainsi que du récapitulatif de la chronologie des événements qu’ils ont établi contenant des captures d’écran, que le 24 mai 2023, Madame [H] a reçu un SMS lui demandant de régler une contravention, ce qu’elle a effectué en cliquant sur le lien joint. Il ressort des mêmes pièces que Madame [H] a reçu le même jour un appel téléphonique émanant d’un numéro de téléphone appartenant à la société générale. Son interlocuteur, se présentant comme expert cyber-criminalité du service des fraudes de la société générale, et l’avertissant que des opérations frauduleuses se déroulaient sur son compte bancaire, lui a proposé de bloquer les paiements en cours et cartes bancaires, en réalisant des opérations sur les comptes. Il n’est pas clairement établi au regard des éléments du dossier si les époux [H] ont communiqué des informations confidentielles. En effet, les époux [H] soutiennent que l’escroc était en possession de l’identifiant des comptes, qu’il leur aurait communiqué [H] de nouveaux identifiants et mots de passe et qu’ils n’ont en aucun cas communiqué leurs données confidentielles, ce qui pose question au regard de la réalisation d’opérations en suivant nécessitant leurs codes confidentiels. Les époux [H] justifient en tout état de cause avoir reçu des sms contenant des codes de confirmation d’achat, que leur interlocuteur dit bloquer, provenant des mêmes numéros que ceux apparaissant lorsqu’ils avaient fait des achats précédents. Faisant état d’un piratage des cartes bancaires du couple, leur interlocuteur leur a indiqué leur envoyer un coursier les récupérer, leur indiquant qu’ils disposeraient de nouvelles cartes dès le lendemain, bénéficiant du service visa premier ; il a alors fixé un rendez vous le lendemain soir pour leur rapporter lesdites cartes. Il apparaît que le couple a alors remis, dans ce contexte, ses cartes bancaires au coursier le soir après 23 H, et alors que Madame [H] était encore en contact téléphonique avec le fraudeur. Des retraits et paiements ont été opérés sur le compte de Madame [H] et sur le compte joint des époux. Il faut constater que la SA Société Générale justifie du fait que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les époux [H] n’ont pas consenti à ces opérations. Il ressort en tout état de cause de ces éléments que l'identité du service de fraudes de la banque a bien été usurpée, le " spoofing " étant caractérisé. Les époux [H] peuvent donc de prévaloir de l'application du régime applicable aux opérations dites non autorisées, quand bien même ils auraient validé les opérations litigieuses au moyen d'un système d'autorisation forte et quand bien même ils ont remis leurs cartes bancaires au fraudeur. Sur l'existence d'une négligence grave Suivant les dispositions de l'article L133-19 IV du Code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Il faut sur ce point rappeler que selon l'article L133-16 du Code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. C’est au prestataire de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par des négligences graves à ses obligations. Il faut préciser que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que le 24 mai 2023, Madame [H] a reçu un SMS lui demandant de régler une contravention, ce qu’elle a effectué en cliquant sur le lien joint. Il faut toutefois noter que Madame [H] justifie avoir reçu un avis de contravention en date du 05 mai 2023, de sorte que le sms reçu faisant état de la nécessité de procéder au règlement d’une contravention n’était pas de nature à attirer sa vigilance. Par ailleurs, force est de constater que les opérations de paiement non autorisées se sont effectuées dans le cadre d'une mise en scène destinée à convaincre les époux [H] de la nécessité d'y procéder ; notamment, il faut relever que le numéro utilisé pour les contacter correspondait au numéro de la société générale, peu importe qu’il ne s’agisse ni de leur agence, ni de leur conseiller habituel. Par ailleurs, au cours de plusieurs appels téléphoniques qui se sont succédés, durant plusieurs heures, appels qui se sont poursuivis en ce compris lorsque le prétendu coursier est venu récupérer les cartes bancaires, une pression a été exercée sur les époux [H], ne leur permettant pas de se décaler pour percevoir les anomalies de la situation. Dès lors, les circonstances particulières dans lesquelles ils ont procédé à la remise de leurs cartes, alors qu'ils étaient au téléphone avec une personne qu'ils pensaient être là pour les aider, démontrent que les époux [H] n'ont pas fait preuve de négligence grave, bien qu'ils aient remis leurs cartes bancaires, l'urgence dans laquelle l'escroc les a placé les ayant soumis à une pression diminuant leur vigilance. Il en va de même s’agissant de la remise de leurs données de sécurité personnalisées, qui au surplus n’est pas formellement établie, même si la réalisation des retraits et opérations de paiement laissent à penser que l’escroc a pu amener les époux [H] à les lui communiquer, dans la confusion. Ainsi, et bien que les conditions générales précisaient que le titulaire de la carte bancaire avait l’interdiction de s’en déposséder et devait tenir secret le code de sa carte ainsi que celui fourni lors d’une opération en ligne, et ne pas les communiquer à qui que ce soit, les agissements des époux [H] ne peuvent être analysés que comme des fautes d’imprudence et non de négligence. Par ailleurs, il faut noter que si Madame [H] exerce une profession de nature à la rendre par nature plus vigilante, cette réalité est insuffisante à analyser son comportement comme constitutif d’une négligence grave, ce d’autant plus que la SA Société Générale n’établit pas avoir mis en place une campagne de prévention relative au spoofing dont sa cliente aurait été destinataire - ce alors que les faits se sont déroulés en 2023, période à laquelle ce type d’escroquerie était moins connue. Enfin, force est de constater que conformément à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, les époux [H] ont pris soin d'alerter immédiatement leur prestataire de paiement de la situation par un mail dès le 25 mai 2023 à 00H39. Ainsi, si des imprudences peuvent être reprochées aux époux [H], ces imprudences ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une négligence grave au sens de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier. En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par les époux [H], la SA Société Générale, à laquelle la charge de la preuve incombait, sera tenue de restituer les fonds correspondant aux opérations litigieuses. S'agissant du montant des sommes détournées, et dont la SA Société Générale doit le remboursement, il faut constater qu'elles s'élèvent au total à hauteur de 41.371,57 €, comme suit : - retraits frauduleux sur le compte joint pour un montant total de 17.700 €, - achat frauduleux effectué à partir du compte joint à hauteur de 7.134,57 €, - retraits frauduleux sur le compte de Madame [H] pour un montant total de 10.500 €, - achat frauduleux pour une somme de 6.037 € à partir du compte de Madame [H]. Il faut observer que, s'agissant de la somme de 7.134,57 €, les époux [H] avaient obtenu du gérant de Mediasun qu'il mette la commande frauduleuse de côté dans l'attente qu’ils se rapproche de leur banque pour qu'elle puisse faire le nécessaire dans le cadre d'une opposition. L'établissement bancaire ne s'étant finalement pas opposé aux opérations litigieuses, il faut relever que la commande de 7.134,57 € a nécessairement été réglée de sorte que les époux [H] sont fondés à s'en prévaloir au titre du calcul des sommes devant leur être remboursées par la SA Société Générale. Par suite, la SA Société Générale sera condamnée à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 41.371,57 euros correspondant aux sommes frauduleusement détournées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure. La capitalisation annuelle des intérêts sera par ailleurs ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Sur la demande indemnitaire Les demandeurs se prévalent d’un préjudice moral. Il faut constater qu’au delà de l’inquiétude et la préoccupation légitime suscitée par le détournement d’une somme de plus de 40.000 €, ainsi que de par l’absence de remboursement par le prestataire de services de paiement du montant de l'opération non autorisée, Monsieur et Madame [H] justifient avoir présenté un état anxio dépressif post traumatique en raison de l'escroquerie subie, ayant justifié l’administration d’un traitement médicamenteux, suivant certificats médicaux du 15 juin 2023. Madame [H] justifie également que son état a justifié un arrêt de travail du 30 mai au 24 juin 2023. Compte tenu de ces éléments, la SA Société Générale sera condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire. La capitalisation annuelle des intérêts sera là encore ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la SA Société Générale perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] La SA Société Générale sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA Société Générale partie perdante, sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 41.371,57 euros correspondant au remboursement des sommes dues au titre des opérations non autorisées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, CONDAMNE la SA Société Générale à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens, CONDAMNE la SA Société Générale à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a188619cdc6046d4746c61d
Données disponibles
- Texte intégral