Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18833fcdc6046d47468b53
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 23 juin 2025. Le 18 août 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société immobilière [5], devenue société [1], à qui la décision a été notifiée le 25 août 2025, l'a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 16 septembre 2025. Dans son courrier de recours, elle a relevé que dans le dossier il apparaît que M. [G] [S] est sans profession et ne dispose d'aucune ressource, pas même du RSA alors qu'il est président de la SASU [R] [6], ce qu'il a omis de signaler, qu'ainsi la déclaration de M. et Mme [S] à la commission de surendettement n'a pas été faite de bonne foi. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 septembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience du 26 mars 2026, la société [1] (anciennement dénommée [7]), représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, a demandé au juge du surendettement au visa des l'article L. 724-1 du code de la consommation, de : A titre principal, - Constater la mauvaise foi des consorts [F] - Déclarer irrecevable les consorts [S] au bénéfice de la procédure de surendettement, A titre subsidiaire, - Constater que la situation des consorts [F] n'est pas irrémédiablement compromise, - Renvoyer les consorts [F] devant la commission de surendettement, En tout état de cause, - Condamner solidairement les consorts [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la société [1] rappelle d'abord que le bénéfice de la procédure de surendettement n'est ouvert qu'aux personnes physiques de bonne foi et que toute personne qui a sciemment fait de fausse déclaration ou remis des documents inexacts est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement et indique que la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé que pour apprécier la bonne foi, il convient de se référer aux déclarations sur, notamment, la situation professionnelle du débiteur. Elle affirme qu'en l'espèce, M. [F] a déclaré être sans emploi et ne percevoir aucun salaire alors qu'il ressort du site INFOGREFFE qu'il n'est pas sans emploi, mais gérant de la SASU [R] [6] immatriculé au RCS de [Localité 5] depuis le 31 janvier 2025. Elle considère que cette déclaration frauduleuse ne peut être involontaire et met en exergue la mauvaise foi des défendeurs. Elle ajoute qu'alors que la personne admise au bénéfice du surendettement ne doit pas aggraver sa dette, M. et Mme [F] ont cessé le paiement du loyer courant après l'effacement de la dette par la commission, alors même qu'un pacte de cohésion sociale a été signé. A titre subsidiaire, la société [1] affirme que la situation de M. et Mme [F] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise puisque M. [F] a créé sa propre société et que Mme [F] est salariée en contrat à durée indéterminée et qu'il s'agit de leur premier dossier de surendettement, que leur situation a donc vocation à évoluer positivement. M. [G] [Q] [F] a comparu en personne. Il a expliqué qu'il avait toujours travaillé dans le secteur du bâtiment et que ses dettes étaient nées des difficultés administratives qu'il avait eues avec une précédente société, qu'il lui avait alors été conseillé de placer en liquidation judiciaire. Il a ajouté qu'il travaillait ponctuellement de manière non déclarée et a reconnu avoir créé la société évoquée par la société [1] mais a précisé qu'actuellement celle-ci ne lui procure aucun revenu, qu'il a des promesses de contrat mais que rien n'a encore été concrétisé. Sur interrogation, il a indiqué qu'il n'avait pas de compte en banque, la banque [8] l'ayant clôturé automatiquement parce qu'il n'était pas alimenté. Il a précisé que Mme [F] percevait un salaire de 1 400 euros, qu'ils bénéficiaient de prestations versées par la caisse d'allocations familiales et que leurs enfants étaient tous scolarisés. Il a produit divers justificatifs de sa situation et s'est engagé à transmettre en cours de délibéré l'attestation de versement émise par la caisse d'allocations familiales. Mme [F], quoique régulièrement convoquée n'a pas comparu non plus que les autres créanciers des défendeurs. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition. Par courrier électronique du 27 mars 2025, M. [F] a transmis l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33AN JUGEMENT Minute : 410 Du : 26 Mai 2026 Société [1] Représentant : Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-[R]-MARNE, vestiaire : PC 31 C/ Monsieur [G] [Q] [F] Madame [X] [W] [A] [D] épouse [F] Société [2] AB (vref 1948404/3066242) Société [3] (vref 00799/03857573/X000126374) PÔLE [R] RECOUV. SPÉC. SEINE-[Localité 2] (vref RAR [Numéro identifiant 1]) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mai 2026 ; Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-[R]-MARNE ET : DÉFENDEURS : Monsieur [G] [Q] [F], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [X] [W] [A] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [2] AB (vref 1948404/3066242), demeurant Service Surendettement - TSA [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] (vref 00799/03857573/X000126374), demeurant Chez [4] Service surendettement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée PÔLE [R] RECOUV. SPÉC. [Localité 4] (vref RAR [Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 23 juin 2025. Le 18 août 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société immobilière [5], devenue société [1], à qui la décision a été notifiée le 25 août 2025, l'a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 16 septembre 2025. Dans son courrier de recours, elle a relevé que dans le dossier il apparaît que M. [G] [S] est sans profession et ne dispose d'aucune ressource, pas même du RSA alors qu'il est président de la SASU [R] [6], ce qu'il a omis de signaler, qu'ainsi la déclaration de M. et Mme [S] à la commission de surendettement n'a pas été faite de bonne foi. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 septembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience du 26 mars 2026, la société [1] (anciennement dénommée [7]), représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, a demandé au juge du surendettement au visa des l'article L. 724-1 du code de la consommation, de : A titre principal, - Constater la mauvaise foi des consorts [F] - Déclarer irrecevable les consorts [S] au bénéfice de la procédure de surendettement, A titre subsidiaire, - Constater que la situation des consorts [F] n'est pas irrémédiablement compromise, - Renvoyer les consorts [F] devant la commission de surendettement, En tout état de cause, - Condamner solidairement les consorts [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la société [1] rappelle d'abord que le bénéfice de la procédure de surendettement n'est ouvert qu'aux personnes physiques de bonne foi et que toute personne qui a sciemment fait de fausse déclaration ou remis des documents inexacts est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement et indique que la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé que pour apprécier la bonne foi, il convient de se référer aux déclarations sur, notamment, la situation professionnelle du débiteur. Elle affirme qu'en l'espèce, M. [F] a déclaré être sans emploi et ne percevoir aucun salaire alors qu'il ressort du site INFOGREFFE qu'il n'est pas sans emploi, mais gérant de la SASU [R] [6] immatriculé au RCS de [Localité 5] depuis le 31 janvier 2025. Elle considère que cette déclaration frauduleuse ne peut être involontaire et met en exergue la mauvaise foi des défendeurs. Elle ajoute qu'alors que la personne admise au bénéfice du surendettement ne doit pas aggraver sa dette, M. et Mme [F] ont cessé le paiement du loyer courant après l'effacement de la dette par la commission, alors même qu'un pacte de cohésion sociale a été signé. A titre subsidiaire, la société [1] affirme que la situation de M. et Mme [F] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise puisque M. [F] a créé sa propre société et que Mme [F] est salariée en contrat à durée indéterminée et qu'il s'agit de leur premier dossier de surendettement, que leur situation a donc vocation à évoluer positivement. M. [G] [Q] [F] a comparu en personne. Il a expliqué qu'il avait toujours travaillé dans le secteur du bâtiment et que ses dettes étaient nées des difficultés administratives qu'il avait eues avec une précédente société, qu'il lui avait alors été conseillé de placer en liquidation judiciaire. Il a ajouté qu'il travaillait ponctuellement de manière non déclarée et a reconnu avoir créé la société évoquée par la société [1] mais a précisé qu'actuellement celle-ci ne lui procure aucun revenu, qu'il a des promesses de contrat mais que rien n'a encore été concrétisé. Sur interrogation, il a indiqué qu'il n'avait pas de compte en banque, la banque [8] l'ayant clôturé automatiquement parce qu'il n'était pas alimenté. Il a précisé que Mme [F] percevait un salaire de 1 400 euros, qu'ils bénéficiaient de prestations versées par la caisse d'allocations familiales et que leurs enfants étaient tous scolarisés. Il a produit divers justificatifs de sa situation et s'est engagé à transmettre en cours de délibéré l'attestation de versement émise par la caisse d'allocations familiales. Mme [F], quoique régulièrement convoquée n'a pas comparu non plus que les autres créanciers des défendeurs. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition. Par courrier électronique du 27 mars 2025, M. [F] a transmis l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l'encontre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [7] devenue société [1] le 25 août 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 16 septembre 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi et de la déchéance Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. " La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption. En matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Par ailleurs l'article L. 761-1 du code de la consommation dispose : " est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens. " En l'espèce, dans leur déclaration de surendettement déposée auprès de la commission de surendettement le 16 juin 2025. M. et Mme [F] ont indiqué que M. [F] était ouvrier dans le BTP, sans emploi depuis 1 an et sans ressource si ce n'est les allocations familiales. Or, la société [1] a produit les statuts en date du 3 janvier 2025, d'une société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 8], avec pour objet social " maçonnerie, platerie, étanchéité " dont l'actionnaire fondateur est M. [G] [F]. M. [F] a reconnu avoir créé cette société mais a soutenu que celle-ci n'a pas d'activité. Il a admis qu'il envisageait avoir une activité professionnelle par l'intermédiaire de cette société et qu'en outre il travaillait de manière non déclarée. En l'absence de production de relevés de compte, dont il affirme ne pas disposer, il est impossible de vérifier le montant des sommes qu'il perçoit pour son activité non déclarée et l'absence d'activité de sa société pourtant créée en janvier 2025. Il est ainsi établi que M. et Mme [F] n'ont pas déclaré l'intégralité de leurs revenus ce qui a nécessairement faussé l'analyse de leur situation par la commission de surendettement. Ils ont donc fait de fausses déclarations. Il y a lieu, en conséquence et en application de l'article L.761-1 du code de la consommation de les déclarer déchus de bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens de l'instance. Eu égard à la situation des parties il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société [9] [5] aujourd'hui dénommée société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d'appel, Déclare recevable le recours formé par la société [7] aujourd'hui dénommée société [10] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] au profit de M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D], Déclare M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement pour fausses déclarations, Condamne in solidum M. [G] [Q] [F] et Mme [X] [F] née [W] [A] [D] aux entiers dépens de l'instance, Déboute la société Immobilière [11] désormais dénommée société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire, Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a18833fcdc6046d47468b53
Données disponibles
- Texte intégral