Trib. de Commerce · Chambre 05 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a184e3ccdc6046d473d92aa
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 6 440 304 €
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IAFaits
FAITS La SASU 3D BTP domiciliée à [Localité 3] (RCS [Localité 4] 880 689 229) – constructeur de maisons individuelles – a confié le traitement des déchets de divers chantiers à la société SCHROLL domiciliée à [Localité 5] (RCS 325 193 373) exerçant une activité de récupération, recyclage et valorisation de déchets. Certaines factures correspondant à ces prestations sont restées impayées malgré les relances et mise en demeure. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 par dépôt à l'étude, domicile certifié conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, la société SCHROLL assigne la société 3D BTP devant le tribunal de commerce de Bobigny le 22 janvier 2026 et demande à ce tribunal de : Recevoir la Société SCHROLL en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme principale de 54.403,04€ TTC au titre du solde impayé des factures suivantes : facture n°FVE0592333 du 31 mars 2025 facture n°FVE0602363 du 30 avril 2025 facture n°FVE0607240 du 31 mai 2025 CONDAMNER la société 3D BTP au paiement des intérêts au taux contractuel, égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, Subsidiairement, CONDAMNER la société 3D BTP au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 54.403,04 € à compter de la présente assignation, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures susvisées, CONDAMNER la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société 3D BTP aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. RG n° 2025 F 03156 3 Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03156 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 22 janvier 2026 au 19 février 2026. Lors de l'audience du 5 février 2026, la formation de jugement a proposé aux deux parties présentes que l'affaire soit renvoyée en audience de règlement amiable. La société SCHROLL a décliné cette proposition. Lors de l'audience du 19 février 2026, en l'absence du défendeur, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le jeudi 2 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose avoir en contrepartie de l'exécution de ses prestations, émis, notamment, les factures et avoir suivants : avoir n°22548 du 1er mars 2025 d'un montant de -1 614,00 € TTC, facture n°FVE0592333 du 31 mars 2025 d'un montant de 51 218,16 € TTC , facture n°FVE0602363 du 30 avril 2025 d'un montant de 11 976,36 € TTC, facture n°FVE0607240 du 31 mai 2025 d'un montant de 2 822,52 € TTC. Ces factures, d'un montant total de 64 403,04 € TTC, n'ont pas été payées à leurs échéances par la société 3D BTP. Après relance par courriel du 14 mai 2025, la société 3D BTP s'engageait à régler une première partie de 20 000 € en fin de semaine et le solde sous 10 jours maximum. Le 11 juin 2025, la société SCHROLL constatait que l'ordre de virement transmis par la société 3D BTP n'avait pas été honoré. A la suite de l'intervention de la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL missionnée par la société SCHROLL, la société 3D BTP a procédé à un paiement partiel de 10 000 € portant ainsi le nouveau solde à 54 403,04€ TTC. La société SCHROLL produit les pièces suivantes : 1. Avoir n°22548 du 01/03/2025 2. Facture n°FVE0592333 du 31/03/2025 3. Facture n°FVE0602363 du 30/04/2025 4. Facture n°FVE0607240 du 31/05/2025 5. Echange de courriels entre la société SCHROLL et 3D BTP des 14/05/2025 et 19/05/2025 6. Echange de courriels entre la société SCHROLL et 3D BTP du 19/05/2025 et 19/06/2025 7. Mise en demeure du 25/11/2025 Le défendeur, pour sa part ne dépose aucunes conclusions.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 mai 2026 N° de RG : 2025F03156 N° MINUTE : 2026F01611 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS SCHROLL [Adresse 1] Représentant légal : M. Philippe GIRARD,Directeur général, [Adresse 2] [Localité 1] Arrondissement comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3] [Localité 2]) DEFENDEUR(S): * SAS [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] ILDAN, Président, [Adresse 5] comparant par Me Paméla AZOULAY [Adresse 6] [Courriel 1] (PB196) et par Me [A] [F] [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 2 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mai 2026 et délibérée le 23 avril 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SASU 3D BTP domiciliée à [Localité 3] (RCS [Localité 4] 880 689 229) – constructeur de maisons individuelles – a confié le traitement des déchets de divers chantiers à la société SCHROLL domiciliée à [Localité 5] (RCS 325 193 373) exerçant une activité de récupération, recyclage et valorisation de déchets. Certaines factures correspondant à ces prestations sont restées impayées malgré les relances et mise en demeure. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 par dépôt à l'étude, domicile certifié conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, la société SCHROLL assigne la société 3D BTP devant le tribunal de commerce de Bobigny le 22 janvier 2026 et demande à ce tribunal de : Recevoir la Société SCHROLL en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme principale de 54.403,04€ TTC au titre du solde impayé des factures suivantes : facture n°FVE0592333 du 31 mars 2025 facture n°FVE0602363 du 30 avril 2025 facture n°FVE0607240 du 31 mai 2025 CONDAMNER la société 3D BTP au paiement des intérêts au taux contractuel, égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, Subsidiairement, CONDAMNER la société 3D BTP au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 54.403,04 € à compter de la présente assignation, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures susvisées, CONDAMNER la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société 3D BTP aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. RG n° 2025 F 03156 3 Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03156 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 22 janvier 2026 au 19 février 2026. Lors de l'audience du 5 février 2026, la formation de jugement a proposé aux deux parties présentes que l'affaire soit renvoyée en audience de règlement amiable. La société SCHROLL a décliné cette proposition. Lors de l'audience du 19 février 2026, en l'absence du défendeur, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le jeudi 2 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose avoir en contrepartie de l'exécution de ses prestations, émis, notamment, les factures et avoir suivants : avoir n°22548 du 1er mars 2025 d'un montant de -1 614,00 € TTC, facture n°FVE0592333 du 31 mars 2025 d'un montant de 51 218,16 € TTC , facture n°FVE0602363 du 30 avril 2025 d'un montant de 11 976,36 € TTC, facture n°FVE0607240 du 31 mai 2025 d'un montant de 2 822,52 € TTC. Ces factures, d'un montant total de 64 403,04 € TTC, n'ont pas été payées à leurs échéances par la société 3D BTP. Après relance par courriel du 14 mai 2025, la société 3D BTP s'engageait à régler une première partie de 20 000 € en fin de semaine et le solde sous 10 jours maximum. Le 11 juin 2025, la société SCHROLL constatait que l'ordre de virement transmis par la société 3D BTP n'avait pas été honoré. A la suite de l'intervention de la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL missionnée par la société SCHROLL, la société 3D BTP a procédé à un paiement partiel de 10 000 € portant ainsi le nouveau solde à 54 403,04€ TTC. La société SCHROLL produit les pièces suivantes : 1. Avoir n°22548 du 01/03/2025 2. Facture n°FVE0592333 du 31/03/2025 3. Facture n°FVE0602363 du 30/04/2025 4. Facture n°FVE0607240 du 31/05/2025 5. Echange de courriels entre la société SCHROLL et 3D BTP des 14/05/2025 et 19/05/2025 6. Echange de courriels entre la société SCHROLL et 3D BTP du 19/05/2025 et 19/06/2025 7. Mise en demeure du 25/11/2025 Le défendeur, pour sa part ne dépose aucunes conclusions. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ; Sur la recevabilité Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable ; Le tribunal recevra la société SCHROLL en sa demande. Sur la demande principale L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». La société SCHROLL produit les factures et avoirs suivants pour un montant total de 64 403,04 € TTC établis à l'ordre de la société 3D BTP pour le traitement de « déchets non dangereux mêlés (DND) » au tarif de 215 €HT/tonne. avoir n°22548 du 1er mars 2025 d'un montant de -1 614,00 € TTC, (pièce n°1) facture n°FVE0592333 du 31 mars 2025 d'un montant de 51 218,16 € TTC, (pièce n°2) facture n°FVE0602363 du 30 avril 2025 d'un montant de 11 976,36 € TTC, (pièce n°3) facture n°FVE0607240 du 31 mai 2025 d'un montant de 2 822,52 € TTC. (pièce n°4) Les tickets des bons de pesées des déchets mentionnés sur les factures ne sont pas produits par la société SCHROLL. Ces factures comportent également les différentes adresses de chantier. Aucun bon de commande émanant de la société 3D BTP n'est produit. Par email du 19 mai 2025, la société 3D BTP s'est engagée en ces termes « Retour de congé désolé concernant le règlement vers la fin de semaine on passe pour faire un règlement de 20k€ et le reste sous 10j maximum ça vous va dans ce sens ». (pièce n°5) Par mail du 2 juin 2025, la société 3D BTP précisait « Désolé du retard ci-joint l'ordre de virement comme convenu j'ai eu un mail de votre compta avec un avoir au total nous sommes à 49 604,16 € ». (pièce n°6) A la suite de l'intervention de la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de la société SCHROLL pour le recouvrement de ses créances, seul un virement de 10 000 € a été perçu par la société SCHROLL portant ainsi la créance à 54 403,04 € TTC. Il ressort de ces différents échanges, que la réalité des prestations et de leur quantum sont reconnus par la société 3D BTP qui s'est engagée à les régler. La créance étant certaine, liquide et exigible, En conséquence, le tribunal condamnera la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 54 403,04 €. Sur les intérêts Les factures émises par la société SCHROLL précisent en bas de page qu' « En cas de retard de paiement une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal sera exigible (Art 441-10 II du code de commerce) ». En conséquence, le Tribunal condamnera la société 3D BTP au paiement des intérêts au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures. Sur les frais de recouvrement L'article D 441-5 du code du commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Le tribunal condamnera la société 3D BTP au paiement de la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement des trois factures impayées. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la société SCHROLL a obligé la société 3D BTP à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SCHROLL à hauteur de 1 500 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société 3D BTP est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le tribunal condamnera la société 3D BTP aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 : Reçoit la société SCHROLL en ses demandes, les dit recevables ; Condamne la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 54 403,04 € outre intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de l'échéance des factures impayées, et ce jusqu'à complet paiement ; Condamne la société 3D BTP au paiement de la somme de 120 € à la société SCHROLL au titre des frais de recouvrement des trois factures impayées ; Condamne la société 3D BTP à payer à la société SCHROLL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société 3D BTP aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a184e3ccdc6046d473d92aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel