Trib. de Commerce · Référés — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a184d4bcdc6046d473d7598
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 4 024 997 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SASU [A] a signé avec la société DE LAGE LANDEN LEASING ci-aprèsdénommée « DLL » un contrat de location n° 85050323007 en date des 26 et 27 juin 2023 pour le financement de : 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de séries : DK78956 DK78966 DK78962 et DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties en date du 26 juin 2023. Un second contrat de location n° 85050613712 a été conclu entre DLL et [A] en date du 9 avril 2025, pour le financement 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331. Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties en date du 3 avril 2025. Selon DLL, [A] n'aurait pas régler les loyers dûs au titre desdits contrats dès novembre 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2025, « mise en demeure résiliation à défaut de règlement sous 8 jours » DLL a mis en demeure [A] d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 2 050,27 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, et au titre de la résiliation des deux contrats la somme de 40 249,97 ainsi que la restitution des matériels financés, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 mars pour tentative et du 10 mars 2026, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, DLL a fait assigner [A] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer DLL est recevable et bien fondée, Constater la résiliation du contrat de location à compter du 2 décembre 2025, Condamner, en conséquence, [A] à payer à DLL la somme provisionnelle de 40.249,97 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2025, soit : 8.521,59 euros au titre du contrat n° 85050323007, soit : 539,56 euros au titre des loyers échus 80 euros au titre des frais de recouvrement 83,43 euros au titre des intérêts de retard 131,10 euros de règlement partiel déduit 7.227 euros au titre des loyers à échoir 722,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation 31.728,38 euros au titre du contrat nº 85050613712, soit : 1.398,38 euros au titre des loyers échus 80 euros au titre des frais de recouvrement 27.500 euros au titre des loyers à échoir 2.750 euros au titre de l'indemnité de résiliation Condamner [A] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à DLL, le matériel suivant : 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de série : DK78956 DK78966 DK78962 DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331, Autoriser DLL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, * Condamner [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [A] bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice des 6 mars pour tentative et 10 mars 2026 fondé sur l'article 659 du code de procédure civile mentionnant qu'aux termes de ses recherches les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a constaté que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 RG n° : 2026R00471 DEMANDEUR SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [A] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 7 mai 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SASU [A] a signé avec la société DE LAGE LANDEN LEASING ci-aprèsdénommée « DLL » un contrat de location n° 85050323007 en date des 26 et 27 juin 2023 pour le financement de : 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de séries : DK78956 DK78966 DK78962 et DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties en date du 26 juin 2023. Un second contrat de location n° 85050613712 a été conclu entre DLL et [A] en date du 9 avril 2025, pour le financement 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331. Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties en date du 3 avril 2025. Selon DLL, [A] n'aurait pas régler les loyers dûs au titre desdits contrats dès novembre 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2025, « mise en demeure résiliation à défaut de règlement sous 8 jours » DLL a mis en demeure [A] d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 2 050,27 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, et au titre de la résiliation des deux contrats la somme de 40 249,97 ainsi que la restitution des matériels financés, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 mars pour tentative et du 10 mars 2026, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, DLL a fait assigner [A] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer DLL est recevable et bien fondée, Constater la résiliation du contrat de location à compter du 2 décembre 2025, Condamner, en conséquence, [A] à payer à DLL la somme provisionnelle de 40.249,97 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2025, soit : 8.521,59 euros au titre du contrat n° 85050323007, soit : 539,56 euros au titre des loyers échus 80 euros au titre des frais de recouvrement 83,43 euros au titre des intérêts de retard 131,10 euros de règlement partiel déduit 7.227 euros au titre des loyers à échoir 722,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation 31.728,38 euros au titre du contrat nº 85050613712, soit : 1.398,38 euros au titre des loyers échus 80 euros au titre des frais de recouvrement 27.500 euros au titre des loyers à échoir 2.750 euros au titre de l'indemnité de résiliation Condamner [A] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à DLL, le matériel suivant : 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de série : DK78956 DK78966 DK78962 DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331, Autoriser DLL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, * Condamner [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [A] bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice des 6 mars pour tentative et 10 mars 2026 fondé sur l'article 659 du code de procédure civile mentionnant qu'aux termes de ses recherches les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a constaté que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026. SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la résiliation des contrats L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». A l'appui de ses demandes DLL verse aux débats : L'extrait Kbis daté du 6 mai 2026, attestant qu'[A] est in boni, Le contrat de location n°85050323007 signé les 26 et 27 juin 2023, Le contrat de location n° 85050613712 signé le 9 avril 2025, Les procès-verbaux de réception des matériels financés signé le 26 juin 2023 et le 9 avril 2025 par le gérant d'[A], attestant de la livraison desdits matériels, Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 décembre 2025, « mise en demeure résiliation à défaut de règlement sous 8 jours » par DLL à [A] d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 2 050,27 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, et au titre de la résiliation des deux contrats la somme de 40 249,97 euros ainsi que la restitution des matériels financés, courrier réexpédié à l'expéditeur au motif « adresse indiquée incorrecte ou incomplète », Les décomptes des sommes dues, non datés. En application des articles 10-1, 11-3 des conditions générales desdits contrats de location, DLL a, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 décembre 2025, prononcé la résiliation des contrats n°85050323007 et n° 85050613712 et a mis en demeure [A] de payer les sommes suivantes : Concernant le contrat n°85050323007 : Loyers mensuels échus impayés des 1en novembre et 1er décembre 2025 : 539,56 euros, Frais de recouvrement de 40 € par loyers impayés (40€ x 2) : 80 euros, Intérêts de retard : 83,43 euros, Loyers mensuels à échoir (31) du 1er janvier 2026 au 1er septembre 2028 : 7 227 euros, Règlement partiel à déduire : 131,10 euros, Indemnité pour inexécution du contrat 10% des loyers à échoir : 722,70 euros Soit un total de : 8 521,59 euros. Concernant le contrat n°85050613712 : Loyers mensuels échus impayés des1er novembre et 1er décembre 2025 : 1 398,38 euros, Frais de recouvrement de 40 € par loyers impayés (40€ x 2) : 80 euros, Loyers mensuels à échoir (55) du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2030 : 27 500 euros, Indemnité pour inexécution du contrat 10% des loyers à échoir : 2 750 euros Soit un total de : 31 728,38 euros. Nous relevons au visa des documents versés aux débats que DLL a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l'encontre d'[A] est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 40 249,97 euros (8 521,59 euros +31 728,38 euros). Ainsi, DLL, justifie de sa créance à hauteur de 40 249,97 euros au titre des contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712. En conséquence, constaterons la résiliation des contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712 et nous condamnerons [A] à payer, à titre provisionnel, la somme de 40 249,97 euros à DLL, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2025. Sur la demande en restitution et la demande d'astreinte DLL demande la condamnation d'[A] à restituer les matériels objet des deux contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712 résiliés, à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard. En application des dispositions de l'article 13 et 13-1 « restitution du matériel » des contrats de location et au regard des éléments versés aux débats, DLL est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés, 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de série : DK78956 DK78966 DK78962 DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision». Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, Nous ordonnerons à [A] de restituer l'ensemble des matériels financés ci-dessus énoncés dans le cadre des contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712, à DLL dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois, déboutant du surplus. Et Nous autoriserons DLL à appréhender l'ensemble des matériels financés ci-dessus énoncés dans le cadre des contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712, en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l'estime utile, avec le recours à la force publique. Sur les demandes accessoires [A] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [A] à payer à DLL la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président, Dit la SAS DE LAGE LANDEN LEASING recevable et bien fondée en ses demandes ; Constatons la résiliation des contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712 ; Condamnons la SAS [A] à payer, à titre provisionnel, la somme de 40 249,97 euros à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2025 ; Ordonnons à la SAS [A] de restituer les matériels financés dans le cadre des deux contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712 : 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de série : DK78956 DK78966 DK78962 DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ; Nous réservons la liquidation de l'astreinte ; Autorisons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender les matériels financés dans le cadre des deux contrats de location n°85050323007 et n° 85050613712 : 4 Caméras de surveillance HIK VISION n° de série : DK78956 DK78966 DK78962 DK78987, 1 Serveur gestion camera DAHUA n° de série : DK78932, 1 DVR enregistreur DAHUA n° de série : 12N019PL0313417, 1 IRD ADV C3720 n° de série : 22F87408, 2 Caméras DAHUA n° de série : 1F016V081072695 et 1F016V707182331, en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l'estime utile, avec le recours à la force publique ; Condamnons la SAS [A] aux dépens ; Condamnons la SAS [A] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a184d4bcdc6046d473d7598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel