Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1843c5cdc6046d473ca06e
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 34 510 901 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE La SARL BIEN ETRE IMMO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le n° 392 733 176, a été constituée le 28 octobre 1993 par Monsieur [I] [Z] et son épouse, Madame [J] [Z], née [U], pour exploiter à POITIERS un fonds de commerce de marchand de biens. L'exercice comptable de la société débutait le 1er juillet de l'année n et se clôturait le 30 juin de l'année n+1. Aux termes des statuts dans leur version du 20 mai 2010, le capital social était réparti entre Monsieur [I] [Z], à hauteur de 3 187 parts sociales (86,58 %), et son fils Monsieur [V] [Z], à hauteur de 494 parts (13,42 %). À compter du 1er janvier 2007, Monsieur [V] [Z] a été désigné en qualité de gérant statutaire de la société et a exercé seul cette fonction jusqu'à sa démission, qu'il a remise au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 31 août 2021. Le 10 décembre 2015, les associés ont constaté l'existence de pertes supérieures à la moitié du capital social mais ont décidé de poursuivre l'activité. Le dernier bilan régulièrement approuvé par l'assemblée générale ordinaire est celui de l'exercice clos le 30 juin 2018. Par acte notarié du 28 mai 2019, la SARL BIEN ETRE IMMO a acquis auprès de la SCI DE L'AVIATION, également dirigée par Monsieur [V] [Z], un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Poitiers au prix de 130 000 €. L'acquisition et les travaux ont été financés par un prêt de 274 000 € souscrit auprès de la Banque Populaire. Le 30 juin 2019, par un jeu d'écritures comptables, le compte courant d'associé débiteur de Monsieur [V] [Z] (- 23 238,20 €) a été imputé sur le compte courant créditeur de son père, ramenant ce dernier à 141 131,53 €. Le 27 avril 2020, la société a souscrit un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 100 000 € auprès de la Banque Populaire. Au 22 mai 2020, à la suite de virements opérés au profit de Monsieur [V] [Z] puis de remboursements partiels imputés sur le compte courant d'associé de Monsieur [I] [Z], le compte courant commun aux deux associés est devenu débiteur. Par actes notariés des 24 juin 2021, soit sept jours avant la démission de Monsieur [V] [Z], la société a vendu : d'une part, l'immeuble du [Adresse 12] à Monsieur [V] [Z] et à sa compagne, Madame [Y] [B], pour la somme de 70 000 € ; d'autre part, un garage situé [Adresse 13] à Poitiers à la SCI PN, également dirigée par Monsieur [V] [Z], pour 16 000 €. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé sur requête, a désigné Maître [H] [Q], de la société AJ ASSOCIES, en qualité d'administrateur provisoire de la société BIEN ETRE IMMO, laquelle se trouvait dépourvue de gérant. Le 2 mai 2022, l'administrateur provisoire ès qualités a déposé déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BIEN ETRE IMMO, fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2021 et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 23 novembre 2022, sur avis favorable du Ministère public, Madame le Juge-commissaire a désigné le cabinet « JE SUIS TON DAF » en qualité d'expert technicien aux fins d'assister le liquidateur dans l'analyse des flux financiers entre la SARL BIEN ETRE IMMO, ses associés et les sociétés civiles familiales. L'expert a notamment constaté : (i) l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de Monsieur [V] [Z] dès l'exercice clos au 30 juin 2018 et jusqu'au 30 juin 2019 ; (ii) l'imputation, sur instruction de Monsieur [V] [Z], de ce compte courant débiteur sur celui, créditeur, de son père ; (iii) l'affectation, en mai 2020, du capital obtenu via le PGE à hauteur de 48 000 € à des remboursements de compte courant d'associé ; (iv) l'exercice par la société, sans déclaration ni qualification, d'une activité de travaux de rénovation représentant la part principale de son chiffre d'affaires depuis 2017, dont plus de 57 % au profit des associés ou de sociétés détenues par eux. Par ordonnance n° 2022 3217 du 28 février 2024, la créance déclarée par Monsieur [I] [Z] (décédé le [Date décès 1] 2022) à hauteur de 213 032 € a été admise au passif à concurrence de 35 032 €. Le passif définitivement admis s'élève à 345 109,01 €. Le 26 septembre 2023, le commissaire de justice mandaté a constaté la carence d'actif mobilier. À l'actif demeure une parcelle de terrain non bâtie cadastrée AY [Cadastre 1], dont la valeur a été fixée à dire d'expert dans une fourchette comprise entre 70 000 € et 90 000 € (rapport de Monsieur [T] du 21 mars 2025). Par acte du 12 juin 2024, la SELARL ACTIS, ès qualités, a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal de commerce de Poitiers en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle. Par actes des 15 et 16 avril 2025, la SELARL ACTIS, ès qualités, a fait assigner Madame [M] [N] et Madame [J] [Z] en qualité de dirigeantes de fait, aux fins de les voir condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif et de prononcer à leur encontre une interdiction de gérer pour cinq années. Les instances ayant été jointes, l'affaire a été retenue à l'audience publique du 3 avril 2026, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues en leurs explications, le Ministère public, partie jointe, ayant fait connaître son avis. Le tribunal a renvoyé le délibéré et la mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour la SELARL ACTIS, ès qualités, par dernières conclusions : La demanderesse sollicite du tribunal qu'il : déclare l'insuffisance d'actif certaine et que Monsieur [V] [Z], Madame [M] [N] et Madame [J] [Z], en leurs qualités respectives de dirigeants de droit ou de fait de la SARL BIEN ETRE IMMO, ont commis de graves fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; – condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 240 000 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif ; * prononce à l'encontre de Monsieur [V] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années ; * prononce à l'encontre de Madame [J] [Z] une interdiction de gérer pour une durée de cinq années ; * prononce à l'encontre de Madame [M] [N] une interdiction de gérer pour une durée de cinq années ; – condamne in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour Monsieur [V] [Z], par dernières conclusions : Le défendeur sollicite, à titre principal, qu'il soit jugé que l'insuffisance d'actif n'est pas certaine et qu'aucune faute de gestion ne lui est imputable, et le débouté du liquidateur de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, que les agissements qui lui sont reprochés ne constituent que de simples négligences insusceptibles d'engager sa responsabilité ; à titre extrêmement subsidiaire, le rejet de la mesure de faillite personnelle ; en tout état de cause, la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles. Pour Madame [M] [N], par dernières conclusions : La défenderesse sollicite la recevabilité de ses demandes incidentes et le débouté du liquidateur de l'intégralité de ses prétentions, la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et conclut à ce qu'il n'y ait lieu, le cas échéant, à exécution provisoire. Pour Madame [J] [Z], par dernières conclusions : La défenderesse soulève, à titre principal, l'absence de caractère certain et exigible de l'insuffisance d'actif et conclut au débouté de l'intégralité des demandes du liquidateur ; à titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fixation définitive du passif et de la mise en œuvre de l'action paulienne susceptible d'augmenter l'actif réalisé ; en toute hypothèse, elle réclame la condamnation du liquidateur à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Avis du Ministère public : Le Ministère public, partie jointe, a sollicité l'accueil des demandes du liquidateur en leur principe et s'en est rapporté à l'appréciation souveraine du tribunal sur le quantum des sanctions, relevant la particulière gravité des faits commis dans la gestion de la société.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] JUGEMENT DU 27 MAI 2026 (Responsabilité pour insuffisance d'actif – Faillite personnelle – Interdiction de gérer) Numéro RG : J2025000015 Audience publique : 3 avril 2026 Délibéré et mise à disposition au greffe : 27 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Jean-François BERNARD Juges : Monsieur Didier BEGAT et Monsieur Jean-Samuel CORDEAU Assistés de : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjointe, partie jointe, ayant fait connaître son avis. ENTRE La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 533 357 695, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] – [Adresse 4], en la personne de Maître [P] [X] [A], domicilié ès qualités audit établissement secondaire, Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BIEN ETRE IMMO (RCS Poitiers 392 733 176), fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 10 mai 2022, Demanderesse, Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP d'avocats DUFLOS, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 5],ΕΤ Monsieur [V] [K] [F] [Z] , né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (86), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 6], Défendeur, Représenté par Maître Jérôme CLERC, de la SELARL LX POITIERS, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 7], Madame [M] [L] [N] , née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (86), de nationalité française, demeurant [Adresse 8], Défenderesse, Représentée par Maître Urbain ONDONGO, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 9], Madame [J] [Z], née [U] le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 2] (86), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 10], Défenderesse, Représentée par la SELARL d'avocats TEN FRANCE, prise en la personne de Maître Stéphane PRIMATESTA, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 11]. FAITS ET PROCÉDURE La SARL BIEN ETRE IMMO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le n° 392 733 176, a été constituée le 28 octobre 1993 par Monsieur [I] [Z] et son épouse, Madame [J] [Z], née [U], pour exploiter à POITIERS un fonds de commerce de marchand de biens. L'exercice comptable de la société débutait le 1er juillet de l'année n et se clôturait le 30 juin de l'année n+1. Aux termes des statuts dans leur version du 20 mai 2010, le capital social était réparti entre Monsieur [I] [Z], à hauteur de 3 187 parts sociales (86,58 %), et son fils Monsieur [V] [Z], à hauteur de 494 parts (13,42 %). À compter du 1er janvier 2007, Monsieur [V] [Z] a été désigné en qualité de gérant statutaire de la société et a exercé seul cette fonction jusqu'à sa démission, qu'il a remise au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 31 août 2021. Le 10 décembre 2015, les associés ont constaté l'existence de pertes supérieures à la moitié du capital social mais ont décidé de poursuivre l'activité. Le dernier bilan régulièrement approuvé par l'assemblée générale ordinaire est celui de l'exercice clos le 30 juin 2018. Par acte notarié du 28 mai 2019, la SARL BIEN ETRE IMMO a acquis auprès de la SCI DE L'AVIATION, également dirigée par Monsieur [V] [Z], un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Poitiers au prix de 130 000 €. L'acquisition et les travaux ont été financés par un prêt de 274 000 € souscrit auprès de la Banque Populaire. Le 30 juin 2019, par un jeu d'écritures comptables, le compte courant d'associé débiteur de Monsieur [V] [Z] (- 23 238,20 €) a été imputé sur le compte courant créditeur de son père, ramenant ce dernier à 141 131,53 €. Le 27 avril 2020, la société a souscrit un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 100 000 € auprès de la Banque Populaire. Au 22 mai 2020, à la suite de virements opérés au profit de Monsieur [V] [Z] puis de remboursements partiels imputés sur le compte courant d'associé de Monsieur [I] [Z], le compte courant commun aux deux associés est devenu débiteur. Par actes notariés des 24 juin 2021, soit sept jours avant la démission de Monsieur [V] [Z], la société a vendu : d'une part, l'immeuble du [Adresse 12] à Monsieur [V] [Z] et à sa compagne, Madame [Y] [B], pour la somme de 70 000 € ; d'autre part, un garage situé [Adresse 13] à Poitiers à la SCI PN, également dirigée par Monsieur [V] [Z], pour 16 000 €. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé sur requête, a désigné Maître [H] [Q], de la société AJ ASSOCIES, en qualité d'administrateur provisoire de la société BIEN ETRE IMMO, laquelle se trouvait dépourvue de gérant. Le 2 mai 2022, l'administrateur provisoire ès qualités a déposé déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BIEN ETRE IMMO, fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2021 et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 23 novembre 2022, sur avis favorable du Ministère public, Madame le Juge-commissaire a désigné le cabinet « JE SUIS TON DAF » en qualité d'expert technicien aux fins d'assister le liquidateur dans l'analyse des flux financiers entre la SARL BIEN ETRE IMMO, ses associés et les sociétés civiles familiales. L'expert a notamment constaté : (i) l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de Monsieur [V] [Z] dès l'exercice clos au 30 juin 2018 et jusqu'au 30 juin 2019 ; (ii) l'imputation, sur instruction de Monsieur [V] [Z], de ce compte courant débiteur sur celui, créditeur, de son père ; (iii) l'affectation, en mai 2020, du capital obtenu via le PGE à hauteur de 48 000 € à des remboursements de compte courant d'associé ; (iv) l'exercice par la société, sans déclaration ni qualification, d'une activité de travaux de rénovation représentant la part principale de son chiffre d'affaires depuis 2017, dont plus de 57 % au profit des associés ou de sociétés détenues par eux. Par ordonnance n° 2022 3217 du 28 février 2024, la créance déclarée par Monsieur [I] [Z] (décédé le [Date décès 1] 2022) à hauteur de 213 032 € a été admise au passif à concurrence de 35 032 €. Le passif définitivement admis s'élève à 345 109,01 €. Le 26 septembre 2023, le commissaire de justice mandaté a constaté la carence d'actif mobilier. À l'actif demeure une parcelle de terrain non bâtie cadastrée AY [Cadastre 1], dont la valeur a été fixée à dire d'expert dans une fourchette comprise entre 70 000 € et 90 000 € (rapport de Monsieur [T] du 21 mars 2025). Par acte du 12 juin 2024, la SELARL ACTIS, ès qualités, a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal de commerce de Poitiers en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle. Par actes des 15 et 16 avril 2025, la SELARL ACTIS, ès qualités, a fait assigner Madame [M] [N] et Madame [J] [Z] en qualité de dirigeantes de fait, aux fins de les voir condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif et de prononcer à leur encontre une interdiction de gérer pour cinq années. Les instances ayant été jointes, l'affaire a été retenue à l'audience publique du 3 avril 2026, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues en leurs explications, le Ministère public, partie jointe, ayant fait connaître son avis. Le tribunal a renvoyé le délibéré et la mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour la SELARL ACTIS, ès qualités, par dernières conclusions : La demanderesse sollicite du tribunal qu'il : déclare l'insuffisance d'actif certaine et que Monsieur [V] [Z], Madame [M] [N] et Madame [J] [Z], en leurs qualités respectives de dirigeants de droit ou de fait de la SARL BIEN ETRE IMMO, ont commis de graves fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; – condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 240 000 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif ; * prononce à l'encontre de Monsieur [V] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années ; * prononce à l'encontre de Madame [J] [Z] une interdiction de gérer pour une durée de cinq années ; * prononce à l'encontre de Madame [M] [N] une interdiction de gérer pour une durée de cinq années ; – condamne in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour Monsieur [V] [Z], par dernières conclusions : Le défendeur sollicite, à titre principal, qu'il soit jugé que l'insuffisance d'actif n'est pas certaine et qu'aucune faute de gestion ne lui est imputable, et le débouté du liquidateur de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, que les agissements qui lui sont reprochés ne constituent que de simples négligences insusceptibles d'engager sa responsabilité ; à titre extrêmement subsidiaire, le rejet de la mesure de faillite personnelle ; en tout état de cause, la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles. Pour Madame [M] [N], par dernières conclusions : La défenderesse sollicite la recevabilité de ses demandes incidentes et le débouté du liquidateur de l'intégralité de ses prétentions, la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et conclut à ce qu'il n'y ait lieu, le cas échéant, à exécution provisoire. Pour Madame [J] [Z], par dernières conclusions : La défenderesse soulève, à titre principal, l'absence de caractère certain et exigible de l'insuffisance d'actif et conclut au débouté de l'intégralité des demandes du liquidateur ; à titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fixation définitive du passif et de la mise en œuvre de l'action paulienne susceptible d'augmenter l'actif réalisé ; en toute hypothèse, elle réclame la condamnation du liquidateur à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Avis du Ministère public : Le Ministère public, partie jointe, a sollicité l'accueil des demandes du liquidateur en leur principe et s'en est rapporté à l'appréciation souveraine du tribunal sur le quantum des sanctions, relevant la particulière gravité des faits commis dans la gestion de la société. SUR CE, I. Sur la demande de sursis à statuer présentée par Madame [J] [Z] Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La juridiction qui statue sur la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif apprécie l'existence et le montant de cette insuffisance au jour où elle statue, sans avoir à attendre l'achèvement des opérations de réalisation de l'actif (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-15.776 ; Cass. com., 11 décembre 2019, n° 17-20.230 ; Cass. com., 30 juin 2015, n° 13-28.537). Madame [J] [Z] soutient que le liquidateur disposerait, par la mise en œuvre d'une action paulienne sur le fondement de l'article 1341-2 du Code civil, de la possibilité de reconstituer un actif suffisant à apurer le passif, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans cette attente. Toutefois, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et l'action paulienne sont des actions juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes. La première vise à sanctionner les fautes de gestion ayant contribué à un préjudice collectif des créanciers ; la seconde tend à la réintégration d'actifs dans le patrimoine du débiteur. Aucun texte ni aucun principe ne subordonne l'exercice de la première à l'épuisement préalable de la seconde (Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.067). De surcroît, la mise en œuvre éventuelle d'une action paulienne demeure aléatoire tant dans son issue que dans la valorisation des actifs susceptibles d'être réintégrés. La seule perspective hypothétique d'une telle reconstitution ne saurait priver de certitude l'insuffisance d'actif présentement constatée. Le tribunal, qui s'estime suffisamment informé pour statuer, dira en conséquence n'y avoir lieu à sursis à statuer et déboutera Madame [J] [Z] de cette demande. II. Sur la qualité de dirigeant de fait de Mesdames [N] et [Z] Selon une jurisprudence constante, est qualifiée de dirigeant de fait toute personne physique ou morale qui, dépourvue de mandat social, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion ou de direction de la société, engageant ainsi celle-ci par des actes pris en son nom (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.045 ; Cass. com., 9 juin 2022, n° 19-24.026). La direction de fait suppose donc la réunion de deux critères cumulatifs : l'accomplissement d'actes positifs de gestion, et l'indépendance dans leur accomplissement. A. Sur la qualité de dirigeante de fait de Madame [M] [N] Aux termes de l'attestation qu'elle a établie et qui figure régulièrement aux débats, Madame [M] [N] écrit : « Mr [V] [Z] étant très régulièrement à l'étranger (plus de 6 mois par an), nous gérions à nous deux la société » et précise avoir, de sa propre initiative, « décidé de conserver certains documents de [son] propre chef » dès lors que la situation familiale s'envenimait. Si Madame [N] soutient désormais que cette formulation relèverait d'une « expression maladroite, inadaptée », force est de constater que les termes employés sont clairs et que les éléments objectifs du dossier en confirment la portée. Tout d'abord, la comptabilité de la SARL BIEN ETRE IMMO ne révèle aucun salaire payé à Madame [N] entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2021, ni aucun compte fournisseur à son nom dans le [Localité 3]-Livre 2021. Madame [N] ne pouvait donc se prévaloir d'un quelconque lien de subordination à l'égard du dirigeant de droit pour la période concernée. Ensuite, Madame [D] [O], ancienne salariée, atteste qu'elle « travaillai[t] quotidiennement avec Madame [M] [N] et Madame [Z] [J] ». Madame [N] a effectivement participé aux décisions courantes affectant la trésorerie, le règlement des fournisseurs et la tenue de la comptabilité, en l'absence prolongée du dirigeant statutaire, lequel résidait à l'étranger plus de six mois par an. Enfin, après l'ouverture de la liquidation, Madame [N] a tenté de s'imposer comme interlocutrice du liquidateur, ce qui confirme qu'elle disposait d'une autorité de fait dépassant les attributions d'une simple préposée. Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent l'exercice d'une activité positive et indépendante de gestion. Le tribunal jugera, en conséquence, que Madame [M] [N] a exercé les fonctions de dirigeante de fait de la SARL BIEN ETRE IMMO. B. Sur la qualité de dirigeante de fait de Madame [J] [Z] Si Madame [J] [Z] n'a jamais été investie d'un mandat social au sein de la SARL BIEN ETRE IMMO et soutient avoir cédé l'intégralité de ses parts en 2007, il résulte des pièces et attestations versées aux débats qu'elle a participé activement à la gestion quotidienne de la société, en lien étroit avec Madame [N]. Madame [O] atteste sans ambiguïté que « Madame [Z] [J] s'occupait de toute la gestion administrative et financière de la société BIEN ETRE IMMO. Madame [Z] gérait les banques, les accès aux comptes bancaires, le pointage des écritures, les règlements de factures (chéquiers ou virements) ainsi que la gestion de la comptabilité avec le cabinet comptable ». Madame [N] confirme avoir géré la société « avec Madame [J] [Z] », « en dehors du contrôle » du dirigeant de droit, lequel s'absentait pendant plus de la moitié de l'année. Madame [J] [Z] se trouvait par ailleurs gérante de droit de plusieurs sociétés civiles familiales (SCI [W], SCI 15G, SCI [Adresse 14] et SCI DAMARY), au profit desquelles ont été facturés, par la SARL BIEN ETRE IMMO, des travaux dont elle a directement bénéficié. Les archives sociales et la comptabilité de la SARL BIEN ETRE IMMO étaient stockées à son domicile, sis [Adresse 15] à [Localité 1], où elles demeuraient sous son contrôle effectif. Si la conservation de documents archivés n'est pas, à elle seule, constitutive d'un acte de gestion, il en va différemment lorsqu'elle s'accompagne du maniement effectif des comptes bancaires, du règlement des factures et du suivi de la comptabilité courante, ainsi que cela est établi en l'espèce. L'exercice indépendant et continu de ces actes positifs de gestion, durant les exercices 2017 à 2021, caractérise une direction de fait. Le tribunal jugera, en conséquence, que Madame [J] [Z] a exercé les fonctions de dirigeante de fait de la SARL BIEN ETRE IMMO. C. Sur l'absence d'effet exonératoire de la direction de fait à l'égard du dirigeant de droit Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un dirigeant de fait n'a pas pour effet d'exonérer le dirigeant de droit de la responsabilité qu'il encourt à raison de son inertie, de sa carence ou de sa complaisance (Cass. com., 23 juin 1998, n° 95-21.458 ; Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-17.834 ; Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-17.439 ; CA [Localité 1], 2e ch., 18 octobre 2022, RG 21/01996). Monsieur [V] [Z], dirigeant de droit du 1er janvier 2007 au 31 août 2021, ne peut donc se prévaloir des fonctions exercées de fait par sa mère et par Madame [N] pour échapper à sa propre responsabilité. III. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif A. Sur le caractère certain de l'insuffisance d'actif Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » L'insuffisance d'actif s'entend de la différence entre le passif admis et le montant de l'actif réalisé ou réalisable. Son existence et son quantum s'apprécient au jour où le juge statue (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.262 ; Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-18.135). Il importe peu que tous les actifs ne soient pas immédiatement réalisables ni réalisés, dès lors que l'insuffisance est certaine en son principe (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-15.776). En l'espèce, le passif définitivement admis par ordonnance du juge-commissaire s'élève à 345 109,01 € (passif privilégié de 208 164,87 € et passif chirographaire de 101 912,14 €, complétés par la créance admise de Monsieur [I] [Z] à hauteur de 35 032 €). Aucun actif mobilier n'a pu être appréhendé par le commissaire de justice. Les comptes bancaires étaient débiteurs au jour de l'ouverture de la procédure. Subsiste à l'actif une seule parcelle de terrain non bâtie cadastrée AY [Cadastre 1], dont la valeur, à dire de l'expert immobilier judiciairement désigné, est comprise entre 70 000 € et 90 000 €. À supposer même retenue la fourchette haute de cette estimation, le produit de la vente, soit 90 000 €, ne permettrait pas d'apurer le passif admis et laisserait subsister une insuffisance d'actif de 255 109,01 €. Les contestations de Monsieur [Z] sur la valeur de cette parcelle, fondées sur des avis non corroborés et sur un permis de construire désormais périmé, ne sauraient utilement combattre l'évaluation établie à dire d'expert. Le tribunal jugera, en conséquence, que l'insuffisance d'actif est certaine et qu'elle est, à tout le moins, supérieure au montant des condamnations prononcées. B. Sur les fautes de gestion imputables à Monsieur [V] [Z] L'article L. 651-2, alinéa 1er, dernière phrase, du Code de commerce dispose qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait, sa responsabilité ne peut être engagée. Doivent en revanche être retenues les fautes caractérisées qui, même n'étant qu'une cause parmi d'autres de l'insuffisance d'actif, y ont contribué (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-12.087 ; Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-11.513). Il résulte des pièces produites, notamment du rapport de l'expert technicien désigné par le juge-commissaire et des déclarations de l'expert-comptable de la société, Monsieur [S] [C], les fautes de gestion suivantes : 1° — Détournement d'actifs et tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière. Il est établi qu'au 30 juin 2018, le compte courant d'associé de Monsieur [V] [Z] était débiteur de 15 557 €, et que ce solde a été porté, au 30 juin 2019, à 23 238,63 €, en violation de l'interdiction faite au gérant par l'article L. 223-21 du Code de commerce. Pour dissimuler cette situation, Monsieur [V] [Z] a, en juin 2019, fait imputer son compte courant débiteur sur celui, créditeur, de son père, ce qui a permis de masquer le détournement dans les comptes annuels. L'expert-comptable de la société a confirmé, par lettre du 16 octobre 2023 adressée au juge-commissaire, que cette opération a été effectuée sur ordre exprès de Monsieur [V] [Z]. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019, ont en outre été comptabilisés 10 521 € de frais de déplacement au profit de Monsieur [Z], dépourvus de tout justificatif, et 100 213 € de prestations dites « non affectées » sans pièce justificative ni rattachement à un chantier identifié, alors qu'aucune charge similaire n'apparaît ni sur l'exercice antérieur ni sur l'exercice postérieur. Faute de justificatif, ces sommes traduisent une appropriation des biens sociaux à des fins personnelles. Au titre de l'exercice 2021, le [Localité 3]-Livre est manifestement incomplet : il ne mentionne pas un virement de 17 038,60 € reçu le 29 mars 2021 d'un notaire, ce virement ayant été suivi, dès le 31 mars 2021, d'un retrait équivalent par Monsieur [V] [Z] vers son compte personnel, sans contrepartie comptable régulière. Ces faits caractérisent à la fois des détournements d'actif au sens de l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, prohibée par les articles L. 123-12 et L. 653-5, 6°, du même code. 2° — Augmentation frauduleuse du passif par dispersion du compte courant d'associé créditeur de Monsieur [I] [Z]. La fusion comptable des deux comptes courants opérée au 30 juin 2019 a permis à Monsieur [V] [Z] d'imputer ses propres prélèvements sur les fonds avancés à la société par son père, alors âgé de 81 ans et malade. La créance déclarée par Monsieur [I] [Z] à hauteur de 213 032 € n'a été admise au passif qu'à concurrence de 35 032 €, en raison des prélèvements opérés. 3° — Souscription et détournement d'un Prêt Garanti par l'État. En avril 2020, Monsieur [V] [Z] a fait souscrire par la société un PGE de 100 000 €. Selon les constatations de l'expert technicien, 48 000 € de ce capital ont été affectés, dès mai 2020, à des remboursements de comptes courants d'associés au profit du dirigeant et de son père. Ce détournement de l'objet d'un prêt garanti par l'État, contracté dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, caractérise un usage des biens et du crédit de la société contraire à son intérêt et au profit personnel du dirigeant, prohibé par l'article L. 653-4, 3°, du Code de commerce. Il a généré une augmentation frauduleuse du passif à hauteur du montant de la créance déclarée par la Banque Populaire (101 495,20 €). 4° — Cession à vil prix de l'immeuble du [Adresse 12]. Acquis le 28 mai 2019 pour 130 000 €, cet immeuble a été rénové aux frais de la société à hauteur de 126 880,75 €, soit un coût global de 256 880,75 €. Il a été revendu, le 24 juin 2021, à Monsieur [V] [Z] et à sa compagne pour 70 000 € seulement, soit sept jours avant la démission du gérant. La perte de 186 880,75 € a été supportée par la société, tandis que le solde du prêt bancaire de 205 533,87 € est demeuré à sa charge. La cession s'est faite dans le seul intérêt personnel du dirigeant et de sa compagne et caractérise un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social, au sens de l'article L. 653-4, 1° et 3°, du Code de commerce. 5° — Exercice d'une activité non déclarée au profit des SCI familiales. Il résulte du rapport d'expertise que, depuis 2017, la principale activité de la société consistait en des travaux de rénovation immobilière, sans que celle-ci fût immatriculée à la chambre des métiers, ni titulaire des qualifications professionnelles requises, ni couverte par une assurance décennale. Plus de 57 % du chiffre d'affaires correspondant a été facturé aux associés ou à des sociétés civiles dans lesquelles ils avaient des intérêts. Le défaut de remise des justificatifs comptables et la dispersion des archives au domicile des dirigeants de fait ont rendu impossible le recouvrement de factures impayées pour un total de 143 012,18 € TTC, contraignant le liquidateur à se désister de l'instance en recouvrement engagée devant le Tribunal judiciaire de Poitiers (ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024). Le tribunal jugera ces fautes de gestion caractérisées et établies, et exclusives de toute simple négligence. C. Sur la contribution des dirigeantes de fait à l'insuffisance d'actif Le caractère subsidiaire ou accessoire de la participation d'un dirigeant à la gestion ne fait pas obstacle à l'engagement de sa responsabilité, dès lors qu'il est démontré que ses propres fautes ont contribué, ne seraitce que partiellement, à l'insuffisance d'actif (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.423). S'agissant de Madame [M] [N], il est établi qu'elle a participé quotidiennement à la tenue de la comptabilité, au suivi des comptes bancaires et au règlement des factures, et qu'elle a, de son propre aveu, conservé en dehors du siège social des documents sociaux qui n'ont jamais été remis au liquidateur. Cette rétention de documents comptables, alliée à sa participation à une gestion déficiente qu'elle ne pouvait ignorer, a contribué à la dégradation de la situation financière de la société et à l'impossibilité, pour les organes de la procédure, d'identifier et de recouvrer l'intégralité des actifs. Cette contribution sera fixée à 10 000 €. S'agissant de Madame [J] [Z], il est établi qu'elle a participé activement à la gestion administrative et financière de la société, qu'elle a personnellement bénéficié, en sa qualité de gérante des SCI familiales, de travaux facturés mais non payés à la SARL BIEN ETRE IMMO, et qu'elle s'est ensuite opposée au recouvrement de ces factures en arguant de l'absence de devis ou de bons de commande, alors même que les justificatifs étaient conservés à son propre domicile. Cette dualité de positions, ainsi que sa participation à la gestion comptable, ont contribué à l'insuffisance d'actif. Cette contribution sera fixée à 10 000 €. D. Sur le quantum mis à la charge de Monsieur [V] [Z] Le tribunal apprécie souverainement la part de l'insuffisance d'actif que doit supporter chaque dirigeant en fonction de la gravité des fautes retenues, de leur contribution à l'insuffisance et du contexte général de la procédure. Au cas d'espèce, le tribunal retient la particulière gravité des fautes commises par Monsieur [V] [Z], dirigeant de droit unique pendant près de quinze années, lequel a délibérément privilégié son intérêt personnel et celui de ses proches au détriment de la société et de ses créanciers. La conscience qu'il avait de la situation est démontrée par les manœuvres de dissimulation comptable, par l'aliénation à vil prix des principaux actifs réalisée à la veille de sa démission et par l'abandon de la société à un administrateur provisoire en lieu et place d'une déclaration de cessation des paiements. Le défaut total de coopération avec les organes de la procédure achève de caractériser sa mauvaise foi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal fixera la contribution de Monsieur [V] [Z] à l'insuffisance d'actif à la somme de 220 000 €. Il n'y a pas lieu, eu égard à la pluralité des fautes et à la nécessaire individualisation des condamnations, de prononcer une condamnation solidaire entre les trois défendeurs, chacun devant supporter la part de l'insuffisance d'actif correspondant aux fautes qui lui sont personnellement imputables. IV. Sur les sanctions personnelles A. Sur la faillite personnelle de Monsieur [V] [Z] Aux termes de l'article L. 653-4 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits suivants : 1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé ; 4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L'article L. 653-5 du même code y ajoute, en son 5°, le fait, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, de faire obstacle à son bon déroulement et, en son 6°, le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, L. 653-4 et L. 653-5), l'existence d'une insuffisance d'actif n'est pas une condition du prononcé de la faillite personnelle. La durée de la sanction ne peut excéder quinze années (article L. 653-11 du Code de commerce). En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de Monsieur [V] [Z] dans le cadre de l'examen de sa responsabilité pour insuffisance d'actif caractérisent l'ensemble des faits visés à l'article L. 653-4 du Code de commerce : il a disposé des biens de la société comme des siens propres en se faisant consentir un compte courant d'associé débiteur prohibé et en captant un virement notarial à des fins personnelles ; il a, sous couvert de la SARL BIEN ETRE IMMO, exercé une activité non déclarée de travaux de rénovation au profit principal de ses proches ; il a fait du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt social en détournant à hauteur de 48 000 € le PGE souscrit en avril 2020 ; il a cédé à vil prix l'immeuble du [Adresse 12], occasionnant à la société une perte de 186 880,75 € à son seul profit et à celui de sa compagne ; il a, enfin, tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière et s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. La gravité, l'ancienneté et la pluralité des manquements caractérisés justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Toutefois, le tribunal, tenant compte de la situation personnelle de Monsieur [V] [Z] et du fait qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes sanctions commerciales, prononcera cette mesure pour une durée de dix années. Cette mesure, qui emporte de plein droit interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sera inscrite au Fichier national des interdits de gérer (FICOB) conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce. B. Sur l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Madame [J] [Z] Aux termes de l'article L. 653-8 du Code de commerce, le tribunal peut, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles. Madame [J] [Z] a, sous couvert de la SARL BIEN ETRE IMMO et en qualité de gérante de droit des SCI familiales, fait réaliser à son profit ou au profit de ces sociétés, des travaux dont les factures sont demeurées impayées et dont elle s'est ensuite refusée à régler le montant en arguant de l'absence formelle de bons de commande. Ce comportement caractérise un usage des biens et du crédit de la société à des fins personnelles, prohibé par l'article L. 653-4, 3°, du Code de commerce, et a fait obstacle au recouvrement des créances de la procédure collective. Compte tenu de la moindre intensité de l'immixtion personnelle de Madame [J] [Z] dans la gestion de la société, par rapport à celle du dirigeant de droit, et du caractère plus circonscrit des fautes retenues, il y a lieu de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer, dont la durée sera fixée à cinq années. C. Sur l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Madame [M] [N] Madame [M] [N] a reconnu avoir conservé, en dehors du siège social et sans habilitation, des documents comptables et sociaux de la société, lesquels n'ont jamais été remis au liquidateur judiciaire malgré ses demandes. Ce comportement caractérise le fait, prévu à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, d'avoir fait disparaître des documents comptables ou tenu une comptabilité manifestement incomplète. Il a en outre concouru, par sa participation à la gestion quotidienne sans alerter sur les irrégularités constatées, à la dégradation de la situation financière de la société. Au regard de la nature des faits commis et de la circonstance qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une gestion de fait subordonnée à celle exercée par les membres de la famille [Z], le tribunal prononcera, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer pour une durée de cinq années. Les mesures d'interdiction de gérer prononcées ci-dessus seront inscrites au FICOB conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce. Il est rappelé qu'il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce relatives au relèvement de ces mesures. V. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, par principe, de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la particulière gravité des fautes retenues à l'encontre des défendeurs, à l'ancienneté des faits et à la nécessité d'éviter que les sanctions prononcées soient privées de toute portée par l'exercice de voies de recours, il y a lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, le Ministère public entendu en son avis, Vu les articles L. 651-1 à L. 651-4, L. 653-1 à L. 653-11, L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ; Vu les articles 378, 514 et 700 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 10 mai 2022 ouvrant la liquidation judiciaire de la SARL BIEN ETRE IMMO ; Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire ; Vu l'avis du Ministère public ; DÉBOUTE Madame [J] [Z], née [U], de sa demande de sursis à statuer ; DIT que Madame [M] [N] a exercé les fonctions de dirigeante de fait de la SARL BIEN ETRE IMMO DIT que Madame [J] [Z], née [U], a exercé les fonctions de dirigeante de fait de la SARL BIEN ETRE IMMO ; DIT que l'insuffisance d'actif de la SARL BIEN ETRE IMMO est certaine et qu'elle est, à tout le moins, supérieure au montant des condamnations prononcées au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce ; DIT que Monsieur [V] [Z], en sa qualité de dirigeant de droit, a commis des fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL BIEN ETRE IMMO ; Page 11 / 11 DIT que Madame [M] [N] et Madame [J] [Z], en leur qualité de dirigeantes de fait, ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL BIEN ETRE IMMO ; CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIEN ETRE IMMO, la somme de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220 000 €) au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ; CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIEN ETRE IMMO, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ; CONDAMNE Madame [J] [Z], née [U], à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIEN ETRE IMMO, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [V] [Z] la faillite personnelle pour une durée de DIX (10) ANNÉES, avec toutes les conséquences de droit attachées à cette mesure ; PRONONCE à l'encontre de Madame [M] [N] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de CINQ (5) ANNÉES ; PRONONCE à l'encontre de Madame [J] [Z], née [U], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de CINQ (5) ANNÉES ; DIT que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi prononcées seront inscrites au Fichier national des interdits de gérer (FICOB) conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ; RAPPELLE que les personnes falsant l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel de la mesure ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z], Madame [M] [N] et Madame [J] [Z], née [U], à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, eu égard à la particulière gravité des fautes commises; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept mai deux mille vingt-six, par Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Monsieur Didier BEGAT et Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, juges, assistés de Monsieur Pierre-Olivier HULIN, Greffier. Le Greffier Me Pierre-Olivier HULIN Signé électroniquement par M. Jean-François BERNARD Signé électroniquement par Me Pierre-Olivier HULIN Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1843c5cdc6046d473ca06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel