Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a181e3bcdc6046d4739709e
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
LES FAITS AGENCE JB est une agence spécialisée dans le marketing d'influence. Elle est spécialisée dans le placement de produit sur les réseaux sociaux. Elle joue à ce titre un rôle d'intermédiaire entre les influenceurs et les entreprises souhaitant promouvoir leurs produits et/ou services. Madame [X] [Q] était la présidente de la société RENOV2CLEAN, entreprise spécialisée dans le nettoyage de bureau. Le 4 janvier 2024, l'AGENCE JB et la société RENOV2CLEAN ont conclu un contrat de prestation de services en communication, pour la réalisation d'une campagne publicitaire au bénéfice de RENOV2CLEAN. Le montant convenu de la prestation était de 540 euros TTC, payable à réception de facture. Afin de recouvrer cette créance, l'AGENCE JB a sollicité une injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à la demande de l'AGENCE JB et a condamné RENOV2CLEAN à payer les sommes suivantes : 540 euros TTC au titre du principal, 54 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée régulièrement à RENOV2CLEAN, et n'a fait l'objet d'aucune opposition. L'AGENCE JB indique que le 19 mai 2024, Madame [X] [Q] a publié sur la fiche Google de l'AGENCE JB un commentaire négatif. Le 17 juillet 2024, Madame [X] [Q] a procédé à la création d'une société dénommée CENTRE MATERIEL. Le 26 novembre 2024, RENOV2CLEAN a fait l'objet d'une radiation d'office au registre du commerce et des sociétés. Malgré le titre exécutoire obtenu, l'AGENCE JB n'a pu obtenir le paiement effectif de sa créance. Un commissaire de justice a été chargé de l'exécution forcée. Par procès-verbal de saisie-attribution du 9 décembre 2024, l'huissier a constaté l'échec de la saisie sur le compte bancaire de RENOV2CLEAN. Par lettre recommandée AR du 23 décembre 2024, l'AGENCE JB a adressé à Madame [X] [Q] une mise en demeure exposant l'ensemble des manquements reprochés et a notamment rappelé que la radiation d'office de RENOV2CLEAN ne la dégageait nullement de ses dettes. Il lui a également été demandé de retirer sans délai le commentaire publié sur Google, en l'avertissant qu'à défaut, des poursuites pour dénigrement et diffamation seraient engagées. Madame [X] [Q] n'a donné aucune suite à cette mise en demeure. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte en date du 10 novembre 2025, AGENCE JB assigne Madame [X] [Q] selon les dispositions de l'article 656 et 658 du CPC. Par cet acte, AGENCE JB demande de faire droit à l'ensemble des demandes, comme énoncé ci-dessous : Demande de communication de documents : Ordonner à Mme [Q] de communiquer les documents comptables et financiers de RENOV2CLEAN et de CENTRE MATERIEL (bilans, comptes de résultat, relevés bancaires, factures, etc.) sur une période déterminée Demander la communication des contrats de cession de clientèle, de transfert de matériel ou de reprise de prestations entre les deux sociétés. Demande d'expertise comptable : Solliciter la désignation d'un expert-comptable judiciaire, avec pour mission d'analyser les documents comptables des deux sociétés et de déterminer s'il existe des relations financières anormales ou un mélange des comptes. Charger l'expert de reconstituer les flux financiers entre les deux sociétés et d'identifier d'éventuels transferts d'actifs sans contrepartie. Demande d'audition de témoins : Demander l'audition de fournisseurs, de clients ou d'anciens employés de RENOV2CLEAN, susceptibles de témoigner sur les conditions de transfert d'activité vers CENTRE MATERIEL Solliciter l'audition de Mme [Q] elle-même, afin de l'interroger sur les raisons de la cessation d'activité de RENOV2CLEAN et de la création de CENTRE MATERIEL Constater que Mme [X] [Q], en sa qualité d'ancienne dirigeante de la société RENOV2CLEAN, a commis des fautes de gestion ayant contribué à la défaillance de cette société et à l'inexécution fautive du contrat du 4 janvier 2024 liant RENOV2CLEAN à l'Agence JB, et que ces fautes engagent sa responsabilité personnelle ; Constater que Mme [X] [Q] a également commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeante, en organisant frauduleusement son insolvabilité et en poursuivant indûment l'activité de RENOV2CLEAN sous le couvert d'une nouvelle société, dans le but de se soustraire au paiement des créances dues, ainsi qu'un acte de dénigrement par la publication de propos injurieux à l'encontre de l'Agence JB En conséquence, condamner Mme [X] [Q] à payer à l'Agence JB les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices : 634 € au titre de la créance contractuelle impayée (540 € de principal + 54€ de clause pénale contractuelle + 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement), avec intérêts de retard au taux conventionnel de 43,5% l'an sur cette somme à compter du 2 mars 2024 jusqu'au jour du paiement intégral ; 700 € au titre des frais irrépétibles déjà alloués par l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2024 (Article 700 du CPC, dépens de la procédure antérieure non recouvrés) 5 000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice moral et commercial subi du fait du dénigrement et des manœuvres frauduleuses de Mme [Q] (notamment l'atteinte à la réputation de l'Agence JB et la perte de chance de développer sa clientèle) Ordonner à Mme [X] [Q] de procéder au retrait sous astreinte du commentaire litigieux publié le 19 mai 2024 sur Google (ou de faire le nécessaire pour obtenir sa suppression), et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté après l'expiration de ce délai l'astreinte devant être liquidée par le Tribunal compétent Condamner Mme [X] [Q] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance (frais exposés par l'Agence JB et non compris dans les dépens) Condamner Mme [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l'assignation délivrée par le commissaire de justice, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de constat d'huissier relatifs à la collecte des preuves (capture d'écran de l'avis en ligne) avec diversion des dépens au profit de Maître Mustapha Barry, avocat, conformément à l'article 699 du CPC. L'AGENCE JB se réserve par ailleurs tous autres droits, arguments et demandes, y compris in futurum. A l'audience du 7 avril 2026, AGENCE JB dépose des conclusions « complémentaires et récapitulatives » sans les signifier à Madame [X] [Q], ni les déposer régulièrement. Le tribunal les écartera. Madame [X] [Q] ne s'est pas constituée, ni présentée. A l'audience du 24 mars 2026, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 27 mai 2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de ses demandes, AGENCE JB fait valoir que : Faute de gestion de Madame [X] [Q] ayant conduit au non-paiement de la créance : en sa qualité de dirigeante de RENOV2CLEAN, Madame [X] [Q] avait l'obligation de veiller à la bonne exécution des engagements contractés par la société. Le non-paiement délibéré d'une facture due à un prestataire, alors que le service a été rendu, constitue un manquement grave à ces obligations, Intention frauduleuse de Madame [X] [Q] : le comportement de Mme [Q] caractérise une faute civile (délictuelle) distincte de ses fonctions de dirigeante, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il est établi par la jurisprudence que le dirigeant d'une société peut être tenu personnellement responsable envers un tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. La fermeture précipitée de RENOV2CLEAN, suivie de la création quasi-immédiate d'une structure exerçant la même activité, révèle une intention manifeste de se soustraire frauduleusement aux obligations de la société envers ses créanciers, Confusion de patrimoines et continuité d'activité sous couvert d'une nouvelle société : Madame [X] [Q] a transféré l'activité (clientèle, prestations en cours, éventuellement matériel ou locaux) de RENOV2CLEAN vers CENTRE MATERIEL, ne laissant subsister dans RENOV2CLEAN que le passif impayé. Cette transposition de l'entreprise d'une structure à une autre, sans compensation ni règlement des dettes, s'apparente à un transfert d'actifs déguisé et à un mélange des intérêts des deux sociétés, orchestré par Madame [X] [Q], Dénigrement commercial et atteinte à l'image de l'Agence JB : Le commentaire publié par Madame [X] [Q] sur Google le 19 mai 2024, traitant l'Agence JB de « bande d'escrocs », est objectivement injurieux et dépourvu de toute vérité factuelle. Madame [X] [Q] n'a fait valoir aucun moyen de droit.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025098266 ENTRE : SAS AGENCE JB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821517869 Partie demanderesse : comparant par Me BARRY Mustapha Avocat (RPJ120877) – [Adresse 2] ET : Mme [X] [Q], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS AGENCE JB est une agence spécialisée dans le marketing d'influence. Elle est spécialisée dans le placement de produit sur les réseaux sociaux. Elle joue à ce titre un rôle d'intermédiaire entre les influenceurs et les entreprises souhaitant promouvoir leurs produits et/ou services. Madame [X] [Q] était la présidente de la société RENOV2CLEAN, entreprise spécialisée dans le nettoyage de bureau. Le 4 janvier 2024, l'AGENCE JB et la société RENOV2CLEAN ont conclu un contrat de prestation de services en communication, pour la réalisation d'une campagne publicitaire au bénéfice de RENOV2CLEAN. Le montant convenu de la prestation était de 540 euros TTC, payable à réception de facture. Afin de recouvrer cette créance, l'AGENCE JB a sollicité une injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à la demande de l'AGENCE JB et a condamné RENOV2CLEAN à payer les sommes suivantes : 540 euros TTC au titre du principal, 54 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée régulièrement à RENOV2CLEAN, et n'a fait l'objet d'aucune opposition. L'AGENCE JB indique que le 19 mai 2024, Madame [X] [Q] a publié sur la fiche Google de l'AGENCE JB un commentaire négatif. Le 17 juillet 2024, Madame [X] [Q] a procédé à la création d'une société dénommée CENTRE MATERIEL. Le 26 novembre 2024, RENOV2CLEAN a fait l'objet d'une radiation d'office au registre du commerce et des sociétés. Malgré le titre exécutoire obtenu, l'AGENCE JB n'a pu obtenir le paiement effectif de sa créance. Un commissaire de justice a été chargé de l'exécution forcée. Par procès-verbal de saisie-attribution du 9 décembre 2024, l'huissier a constaté l'échec de la saisie sur le compte bancaire de RENOV2CLEAN. Par lettre recommandée AR du 23 décembre 2024, l'AGENCE JB a adressé à Madame [X] [Q] une mise en demeure exposant l'ensemble des manquements reprochés et a notamment rappelé que la radiation d'office de RENOV2CLEAN ne la dégageait nullement de ses dettes. Il lui a également été demandé de retirer sans délai le commentaire publié sur Google, en l'avertissant qu'à défaut, des poursuites pour dénigrement et diffamation seraient engagées. Madame [X] [Q] n'a donné aucune suite à cette mise en demeure. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte en date du 10 novembre 2025, AGENCE JB assigne Madame [X] [Q] selon les dispositions de l'article 656 et 658 du CPC. Par cet acte, AGENCE JB demande de faire droit à l'ensemble des demandes, comme énoncé ci-dessous : Demande de communication de documents : Ordonner à Mme [Q] de communiquer les documents comptables et financiers de RENOV2CLEAN et de CENTRE MATERIEL (bilans, comptes de résultat, relevés bancaires, factures, etc.) sur une période déterminée Demander la communication des contrats de cession de clientèle, de transfert de matériel ou de reprise de prestations entre les deux sociétés. Demande d'expertise comptable : Solliciter la désignation d'un expert-comptable judiciaire, avec pour mission d'analyser les documents comptables des deux sociétés et de déterminer s'il existe des relations financières anormales ou un mélange des comptes. Charger l'expert de reconstituer les flux financiers entre les deux sociétés et d'identifier d'éventuels transferts d'actifs sans contrepartie. Demande d'audition de témoins : Demander l'audition de fournisseurs, de clients ou d'anciens employés de RENOV2CLEAN, susceptibles de témoigner sur les conditions de transfert d'activité vers CENTRE MATERIEL Solliciter l'audition de Mme [Q] elle-même, afin de l'interroger sur les raisons de la cessation d'activité de RENOV2CLEAN et de la création de CENTRE MATERIEL Constater que Mme [X] [Q], en sa qualité d'ancienne dirigeante de la société RENOV2CLEAN, a commis des fautes de gestion ayant contribué à la défaillance de cette société et à l'inexécution fautive du contrat du 4 janvier 2024 liant RENOV2CLEAN à l'Agence JB, et que ces fautes engagent sa responsabilité personnelle ; Constater que Mme [X] [Q] a également commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeante, en organisant frauduleusement son insolvabilité et en poursuivant indûment l'activité de RENOV2CLEAN sous le couvert d'une nouvelle société, dans le but de se soustraire au paiement des créances dues, ainsi qu'un acte de dénigrement par la publication de propos injurieux à l'encontre de l'Agence JB En conséquence, condamner Mme [X] [Q] à payer à l'Agence JB les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices : 634 € au titre de la créance contractuelle impayée (540 € de principal + 54€ de clause pénale contractuelle + 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement), avec intérêts de retard au taux conventionnel de 43,5% l'an sur cette somme à compter du 2 mars 2024 jusqu'au jour du paiement intégral ; 700 € au titre des frais irrépétibles déjà alloués par l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2024 (Article 700 du CPC, dépens de la procédure antérieure non recouvrés) 5 000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice moral et commercial subi du fait du dénigrement et des manœuvres frauduleuses de Mme [Q] (notamment l'atteinte à la réputation de l'Agence JB et la perte de chance de développer sa clientèle) Ordonner à Mme [X] [Q] de procéder au retrait sous astreinte du commentaire litigieux publié le 19 mai 2024 sur Google (ou de faire le nécessaire pour obtenir sa suppression), et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté après l'expiration de ce délai l'astreinte devant être liquidée par le Tribunal compétent Condamner Mme [X] [Q] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance (frais exposés par l'Agence JB et non compris dans les dépens) Condamner Mme [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l'assignation délivrée par le commissaire de justice, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de constat d'huissier relatifs à la collecte des preuves (capture d'écran de l'avis en ligne) avec diversion des dépens au profit de Maître Mustapha Barry, avocat, conformément à l'article 699 du CPC. L'AGENCE JB se réserve par ailleurs tous autres droits, arguments et demandes, y compris in futurum. A l'audience du 7 avril 2026, AGENCE JB dépose des conclusions « complémentaires et récapitulatives » sans les signifier à Madame [X] [Q], ni les déposer régulièrement. Le tribunal les écartera. Madame [X] [Q] ne s'est pas constituée, ni présentée. A l'audience du 24 mars 2026, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 27 mai 2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de ses demandes, AGENCE JB fait valoir que : Faute de gestion de Madame [X] [Q] ayant conduit au non-paiement de la créance : en sa qualité de dirigeante de RENOV2CLEAN, Madame [X] [Q] avait l'obligation de veiller à la bonne exécution des engagements contractés par la société. Le non-paiement délibéré d'une facture due à un prestataire, alors que le service a été rendu, constitue un manquement grave à ces obligations, Intention frauduleuse de Madame [X] [Q] : le comportement de Mme [Q] caractérise une faute civile (délictuelle) distincte de ses fonctions de dirigeante, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il est établi par la jurisprudence que le dirigeant d'une société peut être tenu personnellement responsable envers un tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. La fermeture précipitée de RENOV2CLEAN, suivie de la création quasi-immédiate d'une structure exerçant la même activité, révèle une intention manifeste de se soustraire frauduleusement aux obligations de la société envers ses créanciers, Confusion de patrimoines et continuité d'activité sous couvert d'une nouvelle société : Madame [X] [Q] a transféré l'activité (clientèle, prestations en cours, éventuellement matériel ou locaux) de RENOV2CLEAN vers CENTRE MATERIEL, ne laissant subsister dans RENOV2CLEAN que le passif impayé. Cette transposition de l'entreprise d'une structure à une autre, sans compensation ni règlement des dettes, s'apparente à un transfert d'actifs déguisé et à un mélange des intérêts des deux sociétés, orchestré par Madame [X] [Q], Dénigrement commercial et atteinte à l'image de l'Agence JB : Le commentaire publié par Madame [X] [Q] sur Google le 19 mai 2024, traitant l'Agence JB de « bande d'escrocs », est objectivement injurieux et dépourvu de toute vérité factuelle. Madame [X] [Q] n'a fait valoir aucun moyen de droit. SUR CE Sur la sommation de communiquer Attendu qu'AGENCE JB demande au tribunal d'ordonner à Madame [X] [Q] d'avoir à communiquer les documents comptables et financiers de RENOV2CLEAN et de CENTRE MATERIEL ; Le tribunal dira que la communication des pièces n'est pas nécessaire pour statuer au fond. Le tribunal déboutera AGENCE JB de sa demande de sommation de communiquer. Sur la demande d'expertise Attendu qu'AGENCE JB demande d'ordonner une expertise ; que les circonstances de la cause ainsi que les conditions d'exécution du contrat sont suffisamment explicites pour dire le droit ; Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et déboutera AGENCE JB à ce titre. Sur la demande d'audition Attendu qu'AGENCE JB demande d'ordonner une audition de témoins ; que les faits allégués sont suffisamment documentés ; que l'audition de témoins ne présente aucun caractère nécessaire ; Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de Madame [X] [Q] et de témoins ; Sur la demande de condamnation au titre de facture impayée Attendu qu'un créancier est recevable à engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant lorsqu'est caractérisée une faute d'une particulière gravité commise dans l'exercice de son mandat, notamment en cas d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, de détournement d'actifs sociaux, de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, d'absence de tenue régulière de la comptabilité ou encore de dissolution ou radiation opérée dans une intention frauduleuse aux fins d'échapper au règlement des dettes sociales ; qu'il en va de même en présence de manœuvres frauduleuses telles que l'utilisation des comptes bancaires sociaux à des fins personnelles, l'exploitation d'une société fictive ou le transfert d'actifs préalablement à la radiation de la société ; qu'en revanche, la seule radiation de la société ne saurait, à elle seule, justifier la condamnation personnelle du dirigeant ; qu'il appartient au créancier d'établir l'existence d'un fondement juridique précis ainsi que de fautes personnelles imputables au dirigeant ; Attendu qu'AGENCE JB prétend que la fermeture précipitée de RENOV2CLEAN, suivie de la création quasi-immédiate d'une structure exerçant la même activité, révèle une intention manifeste de se soustraire frauduleusement aux obligations de RENOV2CLEAN envers ses créanciers ; Attendu que l'analyse de l'extrait KBIS de RENOV2CLEAN démontre que son activité porte sur le : « Nettoyage locaux bureau, matériel de bureau, nettoyage canapé tapis banquette moquette, nettoyage façade terrasse, nettoyage auto, entretien de gouttière, nettoyage fin de chantier, entretien de bâtiment et sortie de poubelle, …. » ; que l'analyse du KBIS de CENTRE MATERIEL démontre que son activité est consacrée à : « Achat vente négoce import-export location en détail et en gros de matériel pour le bâtiment. » ; qu'AGENCE JB ne peut raisonnablement prétendre que les deux activités sont identiques ; qu'AGENCE JB n'apporte pas la preuve d'un transfert d'activité entre RENOV2CLEAN et CENTRE MATERIEL ; qu'AGENCE JB échoue à démontrer une faute grave ou une fraude de Madame [X] [Q] dans l'exercice de son mandat de gestion de la SAS RENOV2CLEAN, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ; Attendu que par ordonnance du 12 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Meaux a condamné RENOV2CLEAN à payer à AGENCE JB les sommes de 540 euros TTC au titre du principal, 54 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que l'ordonnance a été signifiée régulièrement à RENOV2CLEAN ; qu'aucune opposition n'a été formée ; qu'AGENCE JB a obtenu un titre exécutoire ; que l'ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal ne peut se prononcer à nouveau sur une créance qui a déjà été judiciairement constatée ; Le tribunal déboutera AGENCE JB de sa demande de condamnation au titre de facture impayée. Sur la demande d'ordonner à Madame [X] [Q] de procéder au retrait sous astreinte du commentaire litigieux publié le 19 mai 2024 sur Google et sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et commercial Attendu qu'à audience, il a été constaté que Madame [X] [Q] n'apparait pas dans les commentaires négatifs publiés sur les avis Google ; qu'AGENCE JB ne démontre pas que Madame [X] [Q] ait porté atteinte à son image de marque ; qu'AGENCE JB ne démontre pas de préjudice moral, ni commercial ; Le tribunal déboutera AGENCE JB de sa demande au titre d'un préjudice d'image, d'un préjudice moral et d'un préjudice commercial. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'AGENCE JB, qui a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, le sera, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Attendu qu'AGENCE JB, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : déboute AGENCE JB de sa demande de sommation de communiquer, déboute AGENCE JB de sa demande d'expertise, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de Madame [X] [Q] et de témoins, déboute AGENCE JB de sa demande de condamnation au titre de la facture impayée, déboute AGENCE JB de sa demande au titre d'un préjudice d'image, d'un préjudice moral et d'un préjudice commercial, déboute AGENCE JB de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, déboute AGENCE JB de ses demandes autres, plus amples et contraires, condamne AGENCE JB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a181e3bcdc6046d4739709e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel