Trib. de Commerce · chambre 1-12 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1819e2cdc6046d47391cec
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 94 591 €
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IAFaits
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, [V] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066671 ENTRE : CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495). ET : SAS INFINITY MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887 988 699 Partie défenderesse : comparant par Me Jeffrey SCHINAZI, Avocat (C264). APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2025, déposé en l'étude du commissaire de justice, la demande tend à voir : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°ER3247600 à la date du 8 avril 2025. S'entendre la société INFINITY MANAGEMENT condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société INFINITY MANAGEMENT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : loyers impayés 6.306,08 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 9.459,12 € TTC Clause pénale de 10 % 945,91 € TTC Soit un total de 16.751,11 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 11 du Code de Commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 13 novembre 2024. Condamner la société INFINITY MANAGEMENT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. La condamner aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 17 avril 2026, les parties se présentes, demandent l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, [V] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066671 ENTRE : CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495). ET : SAS INFINITY MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887 988 699 Partie défenderesse : comparant par Me Jeffrey SCHINAZI, Avocat (C264). APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2025, déposé en l'étude du commissaire de justice, la demande tend à voir : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°ER3247600 à la date du 8 avril 2025. S'entendre la société INFINITY MANAGEMENT condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société INFINITY MANAGEMENT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : loyers impayés 6.306,08 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 9.459,12 € TTC Clause pénale de 10 % 945,91 € TTC Soit un total de 16.751,11 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 11 du Code de Commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 13 novembre 2024. Condamner la société INFINITY MANAGEMENT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. La condamner aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 17 avril 2026, les parties se présentes, demandent l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel. Sur ce, Attendu que les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle ; qu'elles ont signé le 01/04/2026, par voie électronique un protocole d'accord transactionnel dont elles demandent l'homologation par le tribunal, Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, l'original du protocole d'accord sera joint et fera partie intégrante du présent jugement ; Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ; Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel, en application de l'article 2044 du code civil et suivants du code civil, passé entre les parties, dont une copie est jointe et fait partie intégrante au présent jugement et signé le 01/04/2026 par voie électronique ; Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 avril 2026 où siégeaient : M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge présidant l'audience, M. Michel Guilbaud et M. Gabriel Dufaure, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-12
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a1819e2cdc6046d47391cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel