Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a181762cdc6046d4738eb0f
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 2 410 680 €
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IAFaits
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025049781 ENTRE : SARL ATER ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 534760517 Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI, avocat (G0476) ET : SAS [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 929216950 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Ater Environnement (ci-après ATER) est un bureau d'expertise en étude d'environnement. [Localité 1] [Localité 2] (ci-après [Localité 1]) exerce son activité dans les process industriels et agricoles destinés à la valorisation d'énergie. Selon les écritures de ATER, [Localité 1] a conclu le 27 mai 2024 une « proposition de service » auprès de ATER pour un montant forfaitaire de 24 106,80 euros TTC. La facture émise par ATER le 27 juin 2024 d'un montant de 7.232,04 euros correspondant à l'acompte de 30% sur le montant total forfaitaire TTC n'aurait pas été réglée à ce jour malgré une mise en demeure du 02 janvier 2025 restée vaine. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 10 juin 2025, Sarl ATER Environnement assigne Sas [Localité 1] [Localité 2] Par cet acte, Sarl ATER Environnement demande au tribunal de : CONDAMNER en conséquence la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société ATER ENVIRONNEMENT les sommes de : * 7 232,04 euros TTC au titre de la proposition de service, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; * 170,72 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; * 40,00 Euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; * 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société ATER ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l'audience publique du 02 octobre 2025, en l'absence du défendeur, le tribunal a nommé un juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience en date du 15 janvier 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Cette date a été ensuite reportée au 15 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens du demandeur Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ATER soutient que : Une « proposition de service » a été signée entre les parties le 27 mai 2024, Et que la facture de 7 232,04 euros émise le 27 juin 2024 lui est due. PAGE 3
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025049781 ENTRE : SARL ATER ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 534760517 Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI, avocat (G0476) ET : SAS [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 929216950 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige Ater Environnement (ci-après ATER) est un bureau d'expertise en étude d'environnement. [Localité 1] [Localité 2] (ci-après [Localité 1]) exerce son activité dans les process industriels et agricoles destinés à la valorisation d'énergie. Selon les écritures de ATER, [Localité 1] a conclu le 27 mai 2024 une « proposition de service » auprès de ATER pour un montant forfaitaire de 24 106,80 euros TTC. La facture émise par ATER le 27 juin 2024 d'un montant de 7.232,04 euros correspondant à l'acompte de 30% sur le montant total forfaitaire TTC n'aurait pas été réglée à ce jour malgré une mise en demeure du 02 janvier 2025 restée vaine. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 10 juin 2025, Sarl ATER Environnement assigne Sas [Localité 1] [Localité 2] Par cet acte, Sarl ATER Environnement demande au tribunal de : CONDAMNER en conséquence la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société ATER ENVIRONNEMENT les sommes de : * 7 232,04 euros TTC au titre de la proposition de service, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; * 170,72 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; * 40,00 Euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; * 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 ; CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société ATER ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l'audience publique du 02 octobre 2025, en l'absence du défendeur, le tribunal a nommé un juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience en date du 15 janvier 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Cette date a été ensuite reportée au 15 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens du demandeur Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ATER soutient que : Une « proposition de service » a été signée entre les parties le 27 mai 2024, Et que la facture de 7 232,04 euros émise le 27 juin 2024 lui est due. PAGE 3 Sur ce, le tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il précise que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'assignation a été délivrée par commissaire de justice dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 10 juin 2025. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Par ailleurs, cette assignation a été dénoncée au président de la société le 10 septembre 2025, par LRAR, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » * Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est donc régulière. L'extrait Kbis de VAUCRECY ENERGIE du 12 janvier 2026 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. Enfin ATER produit une « proposition de service » datée du 27 mai 2025 à l'attention de [Localité 1], si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables. En conséquence le tribunal dira donc que l'action d'e ATER est régulière et recevable. Sur le bienfondé des demandes L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Sur la formation du contrat et son début d'exécution et la demande de paiement de la facture Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le tribunal constate que la « proposition de service » produite est signée par ATER le 27 mai 2024 avec signature manuscrite et apposition du tampon humide de la société ATER Environnement. Le tribunal constate que cette « proposition de service » est un document de 16 pages qui: * comporte seulement, aux pages 11, 12 et 13 qui décrivent le détail des couts de chaque lot, et sur la partie réservée à [Localité 3], une mention'bon pour accord le 10 juin 2024' dactylographiée, * comporte une signature manuscrite à ces mêmes pages qu'il n'est pas possible d'authentifier comme appartenant à une personne habilitée de la société [Localité 1] [Localité 2], * ne comporte aucun tampon humide de la société [Localité 1] [Localité 2]. Par ailleurs, invitée à produire un justificatif de réalisation ou de début d'exécution de la « proposition de service » par une note en délibéré au juge, la partie demanderesse n'a produit aucun justificatif. De plus, la partie demanderesse ne produit aucune pièce émanant de la société [Localité 1] démontrant sa connaissance, son acceptation ou sa contestation de ce contrat. Au demeurant, la pièce 8 produite par la demanderesse (mail du 15 janvier 2025 de LCEET, société présidente de [Localité 1]) ne concerne que des échanges entre LCEET et la société de recouvrement sans que [Localité 3] ne soit explicitement mentionnée. En conséquence, la partie demanderesse échoue à apporter la preuve de la formation de ce contrat et de son début d'exécution. Le tribunal déboutera donc la demanderesse de sa demande de paiement en principal. Sur les autres demandes En conséquence, le tribunal déboutera ATER de l'ensemble de ses autres demandes consécutives. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ATER qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL ATER ENVIRONNEMENT, de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SARL ATER ENVIRONNEMENT, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant M. [E] [I] juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [E] [I] et Mme [U] [J]. Délibéré le 07 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a181762cdc6046d4738eb0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel