Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a17fe8ccdc6046d47355c6a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 94 120 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS : Le 2 octobre 2020, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER (RCS 878 826 635) souscrivait un contrat de crédit-bail auprès de la SA [L] (RCS 682 039 078) pour un pulvérisateur de marque PELLENC. Le 15 mars 2022, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER souscrivait un contrat de créditbail auprès de la SA [L] pour une machine à vendanger de marque PELLENC. Le 22 mai 2023, a SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER (RCS 878 826 635) souscrivait un second contrat de crédit-bail auprès de la SA [L] pour une moissonneuse batteuse de marque CLAAS. Le 17 mars 2025, la SA [L] mettait la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER en demeure de régler la somme 52.778,81 euros au titre des loyers (43.098 euros) frais et intérêts de retard, au titre de la moissonneuse-batteuse. Le 19 septembre 2025, la SA [L] mettait la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER en demeure de régler la somme de 50.384,65 euros au titre des loyers (43.098 euros) frais et intérêts de retard, au titre de la machine à vendanger. Le 21 octobre 2025, la SA [L] informait la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER que l'absence de paiement suite à la mise en demeure du 19 septembre 2025 avait entrainé la résiliation de plein droit du contrat. En conséquence de quoi, elle réclamait la restitution du matériel, le paiement des sommes dues ainsi que le versement de la totalité des loyers et le paiement d'une clause pénale. Le 27 novembre 2025, la SA [L] adressait une nouvelle mise en demeure avant résiliation à la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER, concernant la moissonneuse-. Ce même jour, la SA [L] résiliait le contrat concernant le pulvérisateur au motif que le contrat concernant la moissonneuse-batteuse avait été résilié et qu'en application de l'article 14 des conditions générales la résiliation d'un contrat entrainait la résiliation des autres contrats en cours. Le 3 mars 2026, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER proposait de régler sa dette en 96 mensualités de 4.557,37 euros TTC. PROCEDURE Le 3 février 2026, la SA [L] donnait assignation à la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR LA SA [L]: Par ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la SA [L] sollicite de la juridiction de céans de : DEBOUTER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que les clauses résolutoires des trois contrats de crédit-bail n°230119BM0, 298044BN0, 338753BK0 sont acquises à la SA [L], En conséquence : CONDAMNER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer à la SA [L] une provision de 437.507,57 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, CONDAMNER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à restituer à la SA [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : la machine à vendanger de marque PELLENC n° de série VF9P0139WMA572026 immatriculée [Immatriculation 1], La moissonneuse-batteuse de marque CLAAS n° de série C0400570, Le pulvérisateur de marque PELLENC n° de série 17U048, CONDAMNER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer à la SA [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 1225 du code civil, 873 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que de l'article 9 du contrat liant les parties, la requérante fait valoir que la société défenderesse ne conteste pas les impayés, qu'en conséquence, elle serait fondée à demander les loyers impayés, ainsi que les indemnités prévues contractuellement (indemnités de résiliation et clause pénale). POUR Ia SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER : Par ses Conclusions responsives régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de : CONSTATER la qualification de clause pénale des indemnités de résiliation sollicitées par la société [L] au titre des contrats litigieux, CONSTATER les contestations sérieuses portant sur le montant des indemnités réclamées, CONSTATER les contestations sérieuses portant sur la clause d'indivisibilité u contrat de créditbail portant sur le pulvérisateur, En conséquence : DEBOUTER la société [L] de l'ensemble de ses demandes, LA RENVOYER à mieux se pourvoir devant le juge du fond, ACCORDER éventuellement une provision au titre des loyers impayés pour la machine à vendanger et la moissonneuse, Si la juridiction entrait en voie de condamnation : ACCORDER des délais de grâce pendant 24 mois, Y AJOUTANT : CONDAMNER la société [L] à payer à la concluante la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au visa des articles 1231-5 du Code civil, 873 du code de procédure civile et L 442-1 du code de commerce, la société défenderesse fait valoir : les sommes demandées par la SA [L] (loyers impayés, indemnités de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir, valeur résiduelle de la machine et pénalité de 5% des loyers impayés et à échoir) constituent une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1231-5 du code civil, Qu'en l'occurrence la juridiction de céans devrait modérer le montant des clauses pénales en raison de leur caractère excessif puisque : * concernant la machine à vendanger : l'indemnité sollicitée (181.213,04 euros) serait disproportionnée au préjudice subi puisque : la société [L] a acquis le matériel pour un prix de 289.200, qu'elle aurait perçu 84.002,44 euros TTC de loyer et qu'elle demande la restitution de la machine dont la valeur peut être estimée à 160.000 euros TTC au regard des annonces de vente pour ce type de machine, * Concernant la moissonneuse-batteuse : l'indemnité sollicitée (141.157,33 euros) serait disproportionnée au préjudice subi puisque : la société [L] a acquis le matériel pour un prix de 192.000 euros, qu'elle aurait perçu 67.010,04 euros TTC de loyer et qu'elle demande la restitution de la machine dont la valeur peut être estimée à 129.000 euros TTC au regard des annonces de vente pour ce type de machine, * Concernant le pulvérisateur : l'indemnité sollicitée (30.914,77 euros) serait disproportionnée au préjudice subi puisque : la société [L] a acquis le matériel pour un prix de 69.000 euros, qu'elle aurait perçu 45.340,64 euros TTC de loyer et qu'elle demande la restitution de la machine dont la valeur peut être estimée à 16.200 euros TTC au regard des annonces de vente pour ce type de machine, le montant des loyers impayés serait de : *41.941,20 euros pour la machine à vendanger (mensualité du 24 juillet 2025), *20.732,68 euros pour la moissonneuse-batteuse, *0 pour le pulvérisateur. l'article 14 des conditions générales des contrats de crédit-bail qui instaure une indivision entre les contrats serait déséquilibrée au sens de l'article L 442-1 du code de commerce, ce qui constituerait une « contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de [L] » * la société défenderesse produirait des pièces comptables démontrant son impossibilité à « régler dans l'immédiat ses dettes ».
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005897 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 21/05/2026 Demandeur (s) : [L] (SA) [Adresse 1] cs [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 682 039 078 Représentant (s) : Me Jean-Jacques BERTIN Défendeur (s) : TRAVAUX AGRICOLES ROUGER (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 878 826 635 Représentant(s) : MAITRE NEANT Sébastien Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS : Le 2 octobre 2020, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER (RCS 878 826 635) souscrivait un contrat de crédit-bail auprès de la SA [L] (RCS 682 039 078) pour un pulvérisateur de marque PELLENC. Le 15 mars 2022, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER souscrivait un contrat de créditbail auprès de la SA [L] pour une machine à vendanger de marque PELLENC. Le 22 mai 2023, a SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER (RCS 878 826 635) souscrivait un second contrat de crédit-bail auprès de la SA [L] pour une moissonneuse batteuse de marque CLAAS. Le 17 mars 2025, la SA [L] mettait la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER en demeure de régler la somme 52.778,81 euros au titre des loyers (43.098 euros) frais et intérêts de retard, au titre de la moissonneuse-batteuse. Le 19 septembre 2025, la SA [L] mettait la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER en demeure de régler la somme de 50.384,65 euros au titre des loyers (43.098 euros) frais et intérêts de retard, au titre de la machine à vendanger. Le 21 octobre 2025, la SA [L] informait la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER que l'absence de paiement suite à la mise en demeure du 19 septembre 2025 avait entrainé la résiliation de plein droit du contrat. En conséquence de quoi, elle réclamait la restitution du matériel, le paiement des sommes dues ainsi que le versement de la totalité des loyers et le paiement d'une clause pénale. Le 27 novembre 2025, la SA [L] adressait une nouvelle mise en demeure avant résiliation à la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER, concernant la moissonneuse-. Ce même jour, la SA [L] résiliait le contrat concernant le pulvérisateur au motif que le contrat concernant la moissonneuse-batteuse avait été résilié et qu'en application de l'article 14 des conditions générales la résiliation d'un contrat entrainait la résiliation des autres contrats en cours. Le 3 mars 2026, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER proposait de régler sa dette en 96 mensualités de 4.557,37 euros TTC. PROCEDURE Le 3 février 2026, la SA [L] donnait assignation à la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR LA SA [L]: Par ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la SA [L] sollicite de la juridiction de céans de : DEBOUTER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que les clauses résolutoires des trois contrats de crédit-bail n°230119BM0, 298044BN0, 338753BK0 sont acquises à la SA [L], En conséquence : CONDAMNER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer à la SA [L] une provision de 437.507,57 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, CONDAMNER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à restituer à la SA [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : la machine à vendanger de marque PELLENC n° de série VF9P0139WMA572026 immatriculée [Immatriculation 1], La moissonneuse-batteuse de marque CLAAS n° de série C0400570, Le pulvérisateur de marque PELLENC n° de série 17U048, CONDAMNER la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer à la SA [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 1225 du code civil, 873 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que de l'article 9 du contrat liant les parties, la requérante fait valoir que la société défenderesse ne conteste pas les impayés, qu'en conséquence, elle serait fondée à demander les loyers impayés, ainsi que les indemnités prévues contractuellement (indemnités de résiliation et clause pénale). POUR Ia SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER : Par ses Conclusions responsives régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de : CONSTATER la qualification de clause pénale des indemnités de résiliation sollicitées par la société [L] au titre des contrats litigieux, CONSTATER les contestations sérieuses portant sur le montant des indemnités réclamées, CONSTATER les contestations sérieuses portant sur la clause d'indivisibilité u contrat de créditbail portant sur le pulvérisateur, En conséquence : DEBOUTER la société [L] de l'ensemble de ses demandes, LA RENVOYER à mieux se pourvoir devant le juge du fond, ACCORDER éventuellement une provision au titre des loyers impayés pour la machine à vendanger et la moissonneuse, Si la juridiction entrait en voie de condamnation : ACCORDER des délais de grâce pendant 24 mois, Y AJOUTANT : CONDAMNER la société [L] à payer à la concluante la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au visa des articles 1231-5 du Code civil, 873 du code de procédure civile et L 442-1 du code de commerce, la société défenderesse fait valoir : les sommes demandées par la SA [L] (loyers impayés, indemnités de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir, valeur résiduelle de la machine et pénalité de 5% des loyers impayés et à échoir) constituent une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1231-5 du code civil, Qu'en l'occurrence la juridiction de céans devrait modérer le montant des clauses pénales en raison de leur caractère excessif puisque : * concernant la machine à vendanger : l'indemnité sollicitée (181.213,04 euros) serait disproportionnée au préjudice subi puisque : la société [L] a acquis le matériel pour un prix de 289.200, qu'elle aurait perçu 84.002,44 euros TTC de loyer et qu'elle demande la restitution de la machine dont la valeur peut être estimée à 160.000 euros TTC au regard des annonces de vente pour ce type de machine, * Concernant la moissonneuse-batteuse : l'indemnité sollicitée (141.157,33 euros) serait disproportionnée au préjudice subi puisque : la société [L] a acquis le matériel pour un prix de 192.000 euros, qu'elle aurait perçu 67.010,04 euros TTC de loyer et qu'elle demande la restitution de la machine dont la valeur peut être estimée à 129.000 euros TTC au regard des annonces de vente pour ce type de machine, * Concernant le pulvérisateur : l'indemnité sollicitée (30.914,77 euros) serait disproportionnée au préjudice subi puisque : la société [L] a acquis le matériel pour un prix de 69.000 euros, qu'elle aurait perçu 45.340,64 euros TTC de loyer et qu'elle demande la restitution de la machine dont la valeur peut être estimée à 16.200 euros TTC au regard des annonces de vente pour ce type de machine, le montant des loyers impayés serait de : *41.941,20 euros pour la machine à vendanger (mensualité du 24 juillet 2025), *20.732,68 euros pour la moissonneuse-batteuse, *0 pour le pulvérisateur. l'article 14 des conditions générales des contrats de crédit-bail qui instaure une indivision entre les contrats serait déséquilibrée au sens de l'article L 442-1 du code de commerce, ce qui constituerait une « contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de [L] » * la société défenderesse produirait des pièces comptables démontrant son impossibilité à « régler dans l'immédiat ses dettes ». SUR CE : 1) Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » Comme le rappelle la Cour de cassation (cass. com, 8 février 2023, 21-21.391) constitue une clause pénale la clause qui précise qu'en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, le preneur sera tenu de verser une indemnité dont le montant est égal au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. Qu'en effet, cette clause a pour but d'évaluer conventionnellement le préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date ». Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » Le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d'allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, il peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. En l'espèce : * concernant la machine à vendanger : constitue une contestation sérieuse le fait que la machine dont il est demandé restitution pourrait être revendue au alentour de 160.000 euros ; dès lors la créance de la société [L] n'est pas sérieusement contestable pour la somme de 21.213,04 euros (181.213,04 euros indemnité sollicitée 160.000 euros), * concernant la moissonneuse-batteuse : constitue une contestation sérieuse le fait que la machine dont il est demandé restitution pourrait être revendue au alentour de 129.000 euros ; dès lors la créance de la société [L] n'est pas sérieusement contestable pour la somme de 13.157,33 euros (142.157,33 euros indemnité sollicitée - 129.000 euros), *Concernant le pulvérisateur : la validité de l'article 14 des conditions générales [L] (indivisibilités des contrats conclus par le preneur avec [L]) est une question relevant de la seule compétence du juge du fond ; en conséquence, cette question constitue une contestation sérieuse faisait échec à la demande de provision, d'une part, et à la demande de restitution, d'autre part, 2) Sur les demandes de restitution : Les contrats de la machine à vendanger et de la moissonneuse-batteuse ayant été résiliés, il convient de condamner la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à restituer à la SA [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la machine à vendanger de marque PELLENC n° des série VF9P0139WMA572026 immatriculée [Immatriculation 1], La moissonneuse-batteuse de margue CLAAS n° de série C0400570. La validité de la clause d'indivisibilité constituant une contestation sérieuse échappant à la compétence de la juridiction des référés, la juridiction de céans ne fera pas droit à la demande de restitution du pulvérisateur, 3) Sur la demande de délais de grâce : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » En l'espèce, la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER produit sa liasse fiscale de 2024 et un projet de liasse fiscale pour 2025 dont rien ne permet de déterminer la véracité, La juridiction de céans rejettera, en conséquence la demande de délai de grâce, 4) Sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer à la SA [L] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et l'article 1343-5 du code civil, CONDAMNONS la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer, par provision à la SA [L] la somme de 21.213,04 euros, pour la machine à vendanger, et la somme de 13.157,33 euros pour la moissonneuse-batteuse, DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre du pulvérisateur, ainsi que sa demande de restitution, CONDAMNONS la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à restituer à la SA [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : la machine à vendanger de marque PELLENC n° des série VF9P0139W MA572026 immatriculé [Immatriculation 1], La moissonneuse-batteuse de marque CLAAS n° de série C0400570, REJETONS la demande de délais de grâce, CONDAMNONS la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER à payer à la SA [L] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la SAS TRAVAUX AGRICOLES ROUGER aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a17fe8ccdc6046d47355c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel