Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a17f8ebcdc6046d4734e828
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 665 698 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 mai 2026 N° RG : 2024F00190 Société L'ECHELLE EUROPEENNE S.A.S. 447 Rue Henri Farman 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 378 658 827 (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. [G] AVOCATS représentée par Maître [A], Avocat au barreau de Paris) (Avocat correspondant : [E], Maître [W], avocat au barreau de Marseille) C/ Société [S] [O] S.A.S. 26 Rue des Sauzes 63170 AUBIERE Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand n° 449 678 861 Monsieur [X] [C] Né le 27 février 1984 à Clermont-Ferrand Lieu-dit Lignat 11 Rue du Château 63360 LUSSAT (Avocat postulant : Maître BRIN, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.C.P. COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE (franchiseur), spécialisée dans le matériel d'accès en hauteur, a conclu entre 2018 et 2020 cinq contrats de franchise avec la société [S] [O] (franchisé) et son dirigeant, Monsieur [C]. Ces contrats couvraient plusieurs zones : Contrats 42-43 et 63-03 : Échéance en mars et juillet 2023. Contrats 18-36-58, 28 et 41-45 : Échéance en 2024 et 2025. Les négociations pour le renouvellement des contrats arrivant à échéance en 2023 échouent en raison d'un déséquilibre jugé excessif par les franchisés et d'un litige sur la reprise d'une unité dans l'Aube. Le 25 juillet 2023, la société [S] [O] informe le franchiseur de sa décision de « ne pas poursuivre les relations contractuelles » , invoquant divers griefs. Le franchiseur a contesté la légitimité de cette décision, rappelant que les contrats en cours devaient être exécutés jusqu'à leurs termes respectifs. Le 14 septembre 2023, la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE a mis en demeure le franchisé de respecter ses obligations contractuelles sous astreinte, sans succès. Le 13 novembre 2023, la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE a notifié la résiliation de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs du franchisé, invoquant des manquements contractuels de sa part. Les échanges se poursuivent néanmoins entre les parties afin d'étudier une séparation amiable. Par son courrier du 19 décembre 2023 le franchiseur prend acte de l'échec de ces tentatives amiables et annonce son intention d'assigner les franchisés devant le tribunal de commerce. C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 9 février 2024, la société L'ECHELLE EUROPEENNE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société [S] [O] S.A.S. et Monsieur [X] [C] pour entendre : *Vu les articles 1103, 1211, 1212, 1214, 1215, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil et l'article L 442-1 II du Code de commerce, SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ; ORDONNER à la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] la communication du bilan détaillé, du compte de résultats détaillé, l'extrait du grand livre et du compte achats détaillé de la société [S] [O] pour la période courant du 01/07/2022 au 30/06/2023 ; JUGER la société L'ECHELLE EUROPEENNE recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 936.834,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière au titre du gain manqué du fait du non-respect de leur obligation d'approvisionnement au titre de l'article 4.15 des Contrats de franchise ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 123.988,00 € au titre de la régularisation des redevances et des cotisations dues ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 50.000,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation des obligations stipulées à l'article 11.3 des Contrats ; LIQUIDER l'astreinte de 609 euros par jour de retard et par infraction de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 13.673,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif aux départements 18, 36 et 58 ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 48.257,00 € au titre de l' indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif aux départements 41 et 45 ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 90.402,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif au département 28 ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 161.780,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en vertu du Contrats de franchise relatif aux départements 03 et 63 ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE la somme de 97.176,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en vertu du Contrats de franchise relatif aux départements 42 et 43 ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à indemniser la société L'ECHELLE EUROPEENNE des conséquences dommageables des actes de parasitismes par le versement des dommages et intérêts suivants : * 80.000,00 €, à parfaire , pour le trouble économique ; 20.000,00 € pour le préjudice moral. CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [Y] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE les sommes de 10.000 € (dix mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] au paiement des entiers dépens. Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [M] [Z] en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 2 juillet 2024 pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur ; L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ; Le prononcé d'un désistement d'instance et action ; L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation. Un bulletin de non-conciliation a été établi le 26 juin 2024 par le juge conciliateur. A l'audience du 17 mars 2026 : Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'ECHELLE EUROPEENNE S.A.S. demande au tribunal, *Vu les articles 1103, 1211, 1212, 1214, 1215, 1224, 1226 et 1231-1 du Code civil et l'article L. 442-1 II du Code de commerce, de : SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige ; JUGER la société L'ECHELLE EUROPEENNE recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER que la société [S] [O] a résilié les contrats de franchise toujours en cours pour quatre d'entre eux Subsidiairement, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire mise en œuvre par la société L'ECHELLE EUROPEENNE, aux torts exclusifs de la société [S] [O] CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE les sommes de : 0 1.009.733 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière au titre du gain manqué du fait du non-respect de leur obligation d'approvisionnement au titre de l'article 4.15 des Contrats de franchise, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 179.796,00 € au titre de la régularisation des redevances et des cotisations dues, outre intérêts moratoires à compter de la décision à intervenir, de 1,5% par mois, dans la limite du taux de l'usure, conformément à l'article 7.5 du contrat ; 50.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation des obligations à effet post-contractuel stipulées à l'article 1 1.3 des Contrats, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; LIQUIDER l'astreinte de 609 euros par jour de retard et par infraction de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE les sommes de : 13.673,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif aux départements 18, 36 et 58 ; 40.214,16 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif aux départements 41 et 45 ; 75.335,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif au département 28 ; 58.065,60 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du Contrats de franchise relatif au département 42-43, sans respecter un préavis contractuel raisonnable ; Outre intérêts légaux sur toutes ces sommes à compter de la décision à intervenir CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE les sommes de : 0 161.780,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en vertu du Contrats de franchise relatif aux départements 03 et 63 ; 97.176,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en vertu du Contrats de franchise relatif aux départements 42 et 43 ; Outre intérêts légaux sur toutes ces sommes à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] à indemniser la société L'ECHELLE EUROPEENNE des conséquences dommageables des actes de parasitismes par le versement des dommages et intérêts suivants : * 80.000,00 €, à parfaire , pour le trouble économique ; 20.000,00 € pour le préjudice moral. Outre intérêts légaux sur toutes ces sommes à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [Y] [C] à verser à la société L'ECHELLE EUROPEENNE les sommes de 25.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] au paiement des entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] [O] S.A.S. et Monsieur [X] [C] demandent au tribunal, *Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1211, 1212, 1214, 1215, 1224, 1226 et 1231-1 et 1353 du Code civil, *Vu l'article L442-I II du Code de Commerce, *Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile, de : DIRE ET JUGER recevable mais mal fondée l'action introduite par la société L'ECHELLE EUROPEENNE à l'encontre de la société [S] [O] et Monsieur [X] [C]. CONSTATER que la société [S] [O] verse aux débats son bilan détaillé, son compte de résultats détaillé, l'extrait de son grand livre et de son compte achat détaillé pour la période courant du 01/07/2022 au 30/06/2023. En conséquence, JUGER sans objet la demande de communication formée par la société L'ECHELLE EUROPEENNE JUGER que la société L'ECHELLE EUROPEENNE ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à leur obligation d'approvisionnement au titre de l'article 4.15 des contrats de franchise et que ces derniers, en tout état de cause, n'ont pas engagé leur responsabilité civile contractuelle à ce titre. DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 1 009 733 euros en réparation du préjudice allégué du fait du prétendu manquement du franchisé à l'obligation d'approvisionnement ; JUGER que la société L'ECHELLE EUROPEENNE ne rapporte pas la preuve d'une déclaration inexacte de son chiffre d'affaires par la société [S] [O], et que cette dernière a acquitté l'ensemble des redevances dues au franchiseur au titre de l'exécution des cinq contrats de franchise objet du litige. DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 179 796 euros à titre de régularisation des redevances et cotisations dues. JUGER que la société L'ECHELLE EUROPEENNE ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] aux obligations post-contractuelles stipulées à l'article 11.3 des contrats de franchise et que ces derniers, en tout état de cause, n'ont pas engagé leur responsabilité civile contractuelle à ce titre. DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre. DEBOUTER la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte conventionnelle. DEBOUTER la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à voir « CONSTATER » l'acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de la société [S] [O], après avoir retenu la déloyauté du franchiseur dans la mise en œuvre de ladite clause JUGER que la société L'ECHELLE EUROPEENNE a résilié unilatéralement et de façon fautive le contrat de franchise relatif aux départements 18-36-58, et engagé sa responsabilité civile contractuelle de ce chef. DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme 13 673 euros au titre de la prétendue résiliation anticipée dudit contrat par le franchisé. JUGER que la société L'ECHELLE EUROPEENNE a résilié unilatéralement et de façon fautive le contrat de franchise relatif aux départements 41 et 45 et engagé sa responsabilité civile contractuelle de ce chef. DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme 48 257 euros au titre de la prétendue résiliation anticipée dudit contrat par le franchisé. JUGER que la société L'ECHELLE EUROPEENNE a résilié unilatéralement et de façon fautive le contrat de franchise relatif au département 28 et engagé sa responsabilité civile contractuelle de ce chef. DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme 90 402 euros au titre de la prétendue résiliation anticipée dudit contrat par le franchisé. DEBOUTER la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme 58 065,60 euros au titre de la prétendue résiliation anticipée du contrat de franchise relatif aux départements 42-43 JUGER que la rupture des relations commerciales afférentes au contrat de franchise relatif aux départements 03 et 63 n'est pas imputable à [S] [O] et de Monsieur [I] [C] DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 161 780 euros en indemnisation de la prétendue rupture des relations commerciales établies en vertu du contrat de franchise relatif aux départements 03 et 63. JUGER que la rupture des relations commerciales afférentes au contrat de franchise relatif aux départements 42 et 43 n'est pas imputable à TOMEL [O] et de Monsieur [I] [C] DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 91 176 euros en indemnisation de la prétendue rupture des relations commerciales établies en vertu du contrat de franchise relatif aux départements 42 et 43. JUGER que la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] n'ont commis aucun agissement parasitaire au préjudice de la société L'ECHELLE EUROPEENNE DEBOUTER en conséquence la société L'ECHELLE EUROPEENNE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C] à lui verser les sommes de 80 000 euros au titre d'un prétendu trouble économique et de 20 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral de ce chef. DEBOUTER enfin la société L'ECHELLE EUROPEENNE de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, comme mal fondées JUGER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société [S] [O] et de Monsieur [X] [C], Y faisant droit, CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à verser à la société [S] [O] la somme de 53 724,40 euros correspondant aux « ristournes » sur BFA dues au titre des années 2022 et 2023. CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à verser à la société [S] [O] la somme de 52 648 euros en indemnisation des frais exposés par cette dernière consécutivement à la résiliation unilatérale et fautive par le franchiseur des contrats relatifs aux départements 18,36, et 58, 28, 41 et 45. CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à verser à la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] pris ensemble la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par ces derniers consécutivement à la résiliation unilatérale et fautive par le franchiseur des contrats relatifs aux départements 18,36, et 58, 28, 41 et 45. CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à verser à la société [S] [O] la somme de 24 369,74 euros en indemnisation des frais exposés dans le cadre du projet d'acquisition du fonds de commerce appartement à la Société CPESCA (unité franchisée de l'AUBE) CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à verser à la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] pris ensemble la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par ces derniers consécutivement à l'exécution déloyale des contrats de franchise relatifs aux départements 42 et 43, 63 et 03 et de la négociation en vue de leur renouvellement. CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à indemniser [S] [O] des conséquences dommageables des actes de concurrence déloyale et parasitaire par le versement des dommages-intérêts suivants : La somme de 50 000 euros au titre du trouble économique subi La somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral CONDAMNER la société L'ECHELLE EUROPEENNE à payer et porter à la société L'ECHELLE EUROPEENNE et Monsieur [X] [C] pris ensemble la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais de constats de commissaires de justices exposés pour les besoins de la présente procédure, ECARTER l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir Le tribunal interroge les parties sur l'autorisation concernant les Fastguard. La société [S] [O] et Monsieur [C] répondent qu'il s'agit d'une autorisation orale confirmée par courriels. La société L'ECHELLE EUROPEENNE indique que les mails de 2025 concernent un autre franchisé sur des produits qui ne sont plus référencés et que ça n'a rien à voir avec le dossier. Elle précise que la pose et l'installation sont aussi objets du savoir-faire. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE : I-Sur le bien-fondé des demandes de la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE : A- Sur la responsabilité contractuelle de la société [S] [O] et de Monsieur [C] au titre de leurs obligations contractuelles : 1-Responsabilité contractuelle de la société [S] [O] et de Monsieur [U] [C] au titre du non-respect de leur obligation d'approvisionnement : La société [S] [O] s'est engagée (article 4.15 des contrats) à s'approvisionner principalement auprès de la société L'ÉCHELLE EUROPEENNE et des autres fournisseurs référencés « à hauteur de 70 % de ses achats annuels dont 25 % auprès du franchiseur l'Échelle Européenne ». Contrairement à l'interprétation qu'en donnent les défendeurs, cette clause signifie que le franchisé a l'obligation de s'approvisionner pour 25 % de ses achats annuels auprès de la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE et pour 45 % auprès des autres fournisseurs référencés. En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société [S] [O] et à Monsieur [C] d'établir qu'ils se sont bien libérés de cette obligation. Or, les défendeurs présentent des chiffres établis sur des bases erronées puisqu'ils tentent d'exclure de l'assiette de calcul les achats faits pour les fabrications en atelier et, à l'opposé, prétendent intégrer dans les approvisionnements éligibles les gammes « Fastguard, Weener et Gecko » qui ne doivent pas être prises en compte. Les calculs de la demanderesse établissent que la société [S] [O] ne s'est approvisionnée auprès de la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE qu'à hauteur de : 9,23 % pour la période 1/07/2020→ 31/06/2021 6,79 % pour la période 1/07/2021→ 31/06/2022 8,50 % pour la période 1/07/2022→ 31/06/2023 à rapprocher des 25 % découlant de son obligation. La déduction de la base de calcul des achats destinés aux « fabrications atelier » n'est pas prévue par les contrats qui ne parlent que d'« achats annuels ». Par ailleurs, le contrat, dans la définition du terme « Produits », prévoit bien les fabrications spéciales, terme équivalent à celui de fabrications atelier contrairement à ce qui est prétendu par la société [S] [O]. Le préjudice calculé par la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE au titre de la violation par les franchisés de leur obligation d'approvisionnement est de 1 009 733 € pour la période entre juillet 2020 et juin 2023. 2-Responsabilité contractuelle de la société [S] [O] du fait de la déclaration inexacte du chiffre d'affaires réalisé : L'article 7.2 des contrats de franchise précise que le franchisé devra déclarer, avant le 5 de chaque mois, son chiffre d'affaires HT réalisé au cours du mois précédent. Cette déclaration sert de base au calcul des redevances mensuelles de 3 % ainsi qu'à l'établissement de la cotisation mensuelle de 1,5 % au « budget national promotionnel » dues par le franchisé. En l'espèce, la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE constate un écart entre les chiffres déclarés par les franchisés et les comptes annuels de la société [S] [O]. Cet écart est évalué par la demanderesse à 6 656 984 € ce qui l'a privée d'un montant de 179 796 € de rémunérations au 30 juin 2023. L'argument de la société [S] [O] consistant à ne pas déclarer le chiffre d'affaires relatif à son activité de fabrication n'est pas recevable, le contrat définissant clairement le terme « produits » et y incluant les fabrications spéciales. Par ailleurs le fait que l'ancienne direction de la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ne vérifiait pas la concordance entre les chiffres déclarés par le franchisé et ses comptes annuels ne vaut pas acceptation par le franchiseur du mode de calcul des montants déclarés par le franchisé. 3- Responsabilité contractuelle de la société [S] [O] et de Monsieur [U] [C] du fait de la résiliation des contrats de franchise : Par lettre du 25 juillet 2023, la société [S] fait part à la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE de sa volonté de mettre fin à l'ensemble des contrats de franchise liant les parties. A cette date certains des contrats qui avaient été conclus pour une durée déterminée n'avaient pas atteint leur échéance : Le contrat relatif aux départements 18, 36 et 58, dont le terme contractuel était fixé au 19 juin 2024 ; Le contrat relatif aux départements 41 et 45, dont le terme contractuel était fixé au 14 mai 2025 ; Le Contrat relatif au département 28, dont le terme contractuel était fixé au 14 mai 2025. Par ailleurs, le contrat relatif aux départements 42 et 43 dont le terme contractuel était au 29 mars 2023 avait continué d'être exécuté par les parties après son terme et doit être considéré comme renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée selon les termes de l'article 1215 du code civil. Les contrats en cours devaient donc être poursuivis jusqu'à leur terme respectif et résilié avec un préavis de 6 mois pour le contrat couvrant les départements 42 et 43. Le contrat conclu le 30 juillet 2018 pour le département 63 puis élargi au département 07 expirait le 29 juillet 2023. Son non-renouvellement était possible sous réserve des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies. En tenant compte des durées restantes, des redevances qui auraient dû être perçues ainsi que de l'obligation d'achat pesant sur le franchisé, la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE chiffre le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée et abusive des contrats à : 13 673 € pour le contrat relatif aux départements 18, 36 et 58 ; 40 214,16 € pour le contrat relatif aux départements 41 et 45 ; 75 335 € pour le contrat relatif au département 28 ; 58 065,60 € pour le contrat relatif aux départements 42 et 43 ; soit un total de 187 287,76 €. 4-Responsabilité contractuelle de la société [S] [O] et de Monsieur [U] [C] du fait du non-respect de leurs obligations à effet post contractuel : Les contrats de franchise mettent à la charge du franchisé, en cas de cessation des contrats de franchise pour quelque cause que ce soit de nombreuses obligations. Ces obligations sont pour l'essentiel relatives à la restitution d'un certain nombre de documents techniques et commerciaux et à l'arrêt de l'utilisation des marques, signes distinctifs et savoir-faire appartenant au franchiseur. Par courrier en date du 13 novembre 2023, la société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE a mis en demeure le franchisé de respecter les obligations liées à la cessation des contrats. Plus d'un mois après la rupture des contrats de franchise, la demanderesse a fait procéder à des constats par commissaire de justice sur certains points de vente de la société [S] [O] dont il ressort que la société [S] [O] n'a pas fait disparaître certains éléments décoratifs, couleurs et équipements caractérisant son appartenance au réseau « L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ». La demanderesse produit également un constat de commissaire de justice réalisé le 11 janvier 2024 faisant apparaître que la société [S] [O] et certains de ses employés n'avaient pas fait disparaître toute référence à L'ÉCHELLE EUROPÉENNE. La société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE évalue le préjudice subi du fait du non-respect des obligations post-contractuelles du franchisé à 50 000 €. 5-Sur la demande de liquidation de l'astreinte : L'article 9 des contrats prévoit, en cas de manquement du franchisé à l'une de ses obligations, le paiement d'une somme de 609 € par jour et par manquement. La société L'ÉCHELLE EUROPÉENNE a mis en demeure la société [S] [O], par courrier en date du 14 septembre 2023, de respecter ses engagements contractuels «sous astreinte de 609 € par jour de retard et par infraction dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la présente », soit à compter du 18 octobre 2023. Cette mise en demeure a été mise à jour et complétée par un nouveau courrier du 13 novembre 2023. La société [S] [O] n'a donné suite à aucune de ces deux mises en demeure. B-Sur la responsabilité délictuelle de la société [S] [O] et de Monsieur [C] du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies : En droit, l'article L. 442-1 II du code de commerce impose à celui qui met un terme à une relation commerciale établie de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation. En l'espèce, on peut analyser la relation entre les parties soit comme une relation commerciale globale ayant fait l'objet de ruptures partielles à chaque rupture brutale de contrat, soit comme une pluralité de relations commerciales contrat par contrat. Concernant le contrat relatif aux départements 03 et 63 : Le premier contrat pour les départements 03 et 63 a été conclu le 30 juillet 2003 puis renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 juillet 2018 pour une durée expirant le 29 juillet 2023. Ceci caractérise une relation commerciale établie dont la société l'ECHELLE EUROPÉENNE pouvait légitimement attendre la poursuite jusqu'au courrier reçu de la société [S] [O] le 27 juillet 2023, soit deux jours avant le terme. Ce préavis de deux jours étant manifestement insuffisant la rupture intervenue à l'initiative de la société [S] [O] et de Monsieur [C] doit être considérée comme brutale au sens de l'article L. 442-1 II du code de Commerce. Pour une relation ayant duré vingt ans, la demanderesse estime avoir droit à un préavis de 18 mois et chiffre la perte de marge brute sur cette période à 161 780 €. Concernant le contrat relatif aux départements 42 et 43 : En droit, la combinaison des articles 1214 et 1215 du code Civil prévoit que, lorsqu'à l'expiration d'un contrat à durée indéterminée les parties continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Le contrat ainsi renouvelé a un contenu identique au précédent et sa durée est indéterminée. L'article 1211 du code civil prévoit que chaque partie peut mettre fin, à tout moment à un contrat à durée indéterminée sous réserve de respecter le délai de préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable. A ce titre les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies sont applicables. En l'espèce, le contrat initial pour les départements 42 et 43 a débuté le 21 février 2013 et a été renouvelé par la signature d'un nouveau contrat pour la période 30 mars 2018 – 29 mars 2023. Depuis cette date le contrat continue d'être exécuté par les parties. La relation ayant duré dix ans et demi, c'est un préavis de dix mois qui aurait dû être respecté par la société [S] [O]. La demanderesse évalue à 97 176 € sa perte de marge brute sur une telle durée. Si le Tribunal fait droit à la demande de préavis de six mois présentée sur le terrain contractuel, la demanderesse ne revendique que le complément de quatre mois au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, le même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. C-Sur la responsabilité délictuelle de la société [S] [O] et de Monsieur [C] au titre de la concurrence déloyale : La jurisprudence définit le parasitisme comme l'activité consistant pour un opérateur à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. En l'espèce, comme constaté par Commissaire de Justice, la société [S] [O] communique sur sa sortie du réseau l'ECHELLE EUROPÉENNE en affirmant « perpétuer nos valeurs » et que « rien ne change sauf le nom » * la société [S] [O] poursuit donc l'exploitation d'un concept identique à celui de la société l'ECHELLE EUROPÉENNE dans le domaine du travail en hauteur en toute sécurité et en proposant des produits similaires tels que, notamment, échelles, échafaudages, escaliers, dispositifs d'élévation et dispositifs anti-chute. Ces agissements déloyaux ont causé à la société l'ECHELLE EUROPÉENNE un trouble économique résultant d'une part de l'avantage indu retiré par la société [S] [O] sans bourse délier et d'autre part d'un gain manqué. La demanderesse évalue à 80 000 € le préjudice subi à ce titre. Les pratiques parasitaires de la société [S] [O] et de Monsieur [C] ont, de plus, causé à la défenderesse un préjudice moral évalué à 20 000 €. Pour la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] : I-Sur les demandes de L'ÉCHELLE EUROPÉENNE : A-Sur l'absence de responsabilité contractuelle de la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] : Sur l'absence de manquement contractuel du franchisé Manquement à l'obligation d'approvisionnement : La société l'ECHELLE EUROPEENNE reproche au franchisé de ne pas avoir respecté son obligation d'approvisionnement telle qu'elle résulte de l'article 4.15 des contrats de franchise. Depuis 2019, les contrats prévoient un double seuil : Le franchisé avait l'obligation de s'approvisionner « auprès de fournisseurs référencés par le franchiseur » à hauteur de 70 % de ses achats annuels (cette part d'approvisionnements est appelée « produits référencés ») Le franchisé avait par ailleurs l'obligation de justifier d'approvisionnements « auprès du franchiseur » à concurrence de 25 % des produits référencés, donc 25 % des 70 % d'achats annuels. Jusqu'en juin 2019, les contrats 63-03 et 42-43 prévoyaient une clause d'approvisionnement n'intégrant que le premier seuil de 70 % des achats annuels pour les approvisionnements « auprès de fournisseurs référencés par le franchiseur » * Les 25 % s'appliquent bien sur une assiette correspondant à 70 % des achats annuels et non à 100 % de ces derniers. Dans l'application de ces stipulations contractuelles, la société [S] [O] et Monsieur [X] [C] ont toujours défalqué de leurs achats annuels, les achats marchandises « fabrication atelier », c'est-à-dire les matières premières acquises auprès de fournisseurs tiers à des fins de fabrication d'équipements spécifiques par la société [S] [O] dans ses ateliers. Cette application contractuelle, opérée par les parties depuis 2003, date du premier contrat de franchise relatif au département 63, n'a jamais été remise en cause par la société L'ECHELLE EUROPEENNE avant juin 2023, date à laquelle la nouvelle équipe de direction du franchiseur a tenté de remettre en cause cette pratique. Cette application (non-prise en compte des achats de matières premières pour les fabrications atelier) est strictement conforme à la logique et à l'essence du contrat de franchise. Leur prise en compte dans l'assiette des pourcentages d'approvisionnement à la charge du franchisé, constituerait un avantage totalement injustifié au profit du franchiseur, la compétence développée par la société [S] [O] étant totalement étrangère au savoir-faire transmis par le franchiseur. Le franchiseur n'a jamais, avant le présent contentieux, remis en cause les principes d'une non-prise en compte des achats « fabrication atelier », cela étant conforme au contrat. L'article 15.3.1 des contrats postulant l'existence d'une violation contractuelle par l'une des parties n'est donc pas applicable en l'espèce. L'article 15.3.2 qui stipule que l'inertie d'une partie dans l'exercice de l'un de ses droits ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de ce droit n'est pas applicable en l'espèce. Il n'existe aucun droit du franchiseur à revendiquer ces obligations d'approvisionnement de son franchisé pour des achats qui n'ont strictement rien à voir avec le concept et le savoir-faire transmis. La société l'ECHELLE EUROPEENNE prétend que les trois séries de produits FASTGUARD, GEEKO et [V] ne pourraient être intégrés dans les achats auprès du franchiseur « car les produits sont achetés à une autre société que le franchiseur ». Ces trois gammes de produits doivent donc bien être considérées comme acquises auprès du franchiseur qui se présente lui-même dans différents documents (catalogue général, site internet) comme en étant le fournisseur direct. Cette interprétation est confirmée par des courriers produits aux débats émanant de la société l'ECHELLE EUROPÉENNE et adressés à d'autres franchisés. Les calculs opérés par la société L'ECHELLE EUROPEENNE pour définir la part d'achat de produits sont totalement erronés, du fait notamment : * De l'absence de déduction des marchandises « fabrication atelier ». De l'application du pourcentage de 25 % à l'ensemble des achats de marchandises enregistrés par la société [S] [O] et non à la part de ses approvisionnements correspondant aux produits référencés ; Du défaut de comptabilisation des produits issus des gammes « FASTGUARD », « [V] » et « GEEKO », alors que ces derniers correspondent incontestablement à des achats « auprès du franchiseur ». En résumé, le franchisé a atteint le seuil d'achat auprès du franchiseur requis par le contrat pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022 sans la moindre contestation possible. Le franchisé n'a commis aucun manquement contractuel dans le cadre de son obligation d'approvisionnement en 2022-2023, la quote-part d'achats « manquants » étant d'une part limitée et d'autre part consécutive à un manquement et une inaction fautive du franchiseur dans la cadre de l'augmentation des prix pratiqués par la société ALSOLU sur les garde-corps « FASTGUARD ». Manquement à l'obligation de déclaration du chiffre d'affaires réalisé : La société L'ECHELLE EUROPEENNE reproche à la société [S] [O], d'avoir sous-déclaré son chiffre d'affaires (CA) entre 2019 et 2022, réclamant ainsi une régularisation de redevances. Le franchisé conteste formellement ce manquement, invoquant la lettre du contrat et une pratique constante depuis 20 ans. Le franchisé soutient que, selon l'article 7.2.1 du contrat, la redevance (3 %) et la cotisation promotionnelle (1,5 %) sont assises exclusivement sur le CA afférent aux « familles de produits » commercialisées par le réseau. Le franchisé a toujours exclu de ses déclarations le CA lié à la main-d'œuvre (pose/installation) et aux produits fabriqués dans ses propres ateliers. La société [S] [O] considère que le savoir-faire transmis par le franchiseur (défini à l'article 5.1.1) concerne uniquement la vente et la location de produits. N'ayant reçu aucun savoir-faire technique sur l'installation ou la serrurerie, le franchisé estime que ces activités de services ne doivent pas générer de redevances au profit du franchiseur. Le franchisé invoque des « us et coutumes » établis depuis 2003 : Pendant 15 ans, l'ancienne direction du franchiseur a accepté tacitement ces déclarations sans réserve, malgré la transmission régulière des bilans comptables complets. De plus, jusqu'en 2022, les formulaires de déclaration fournis par le franchiseur (envoi physique puis Google Forms) ne comportaient aucun item pour la pose ou la fabrication artisanale. La société [S] [O] démontre, par l'exemple d'un autre membre du réseau (société STEELIX-département 67), que cette pratique d'exclusion de la pose est généralisée et acceptée par l'enseigne pour d'autres franchisés. Le litige est né en 2023 lors d'un changement de direction chez le franchiseur. Le franchisé dénonce une volonté de la nouvelle direction de modifier unilatéralement les règles de calcul pour des motifs purement financiers et de rétorsion suite au non-renouvellement des contrats. Dans son courriel du 25 mai 2023, Monsieur [L] [N], Directeur Général de la société L'ECHELLE EUROPEENNE, reconnaît implicitement la règle de l'exclusion de la pose en se contentant de discuter le "ratio" de main-d'œuvre (jugé trop élevé à 26 % du CA), admettant ainsi que le principe de non-déclaration de la pose existe. Face à l'argument du franchiseur prétendant que l'activité de pose serait une "activité concurrente" non autorisée le franchisé rappelle que le franchiseur connaissait cette activité depuis l'origine et qu'elle est le complément indispensable de la vente. Le concept de l'enseigne est axé sur la fourniture de matériel (Guide Technique) et non sur la prestation de service de pose, laquelle reste étrangère au contrat de franchise. Le franchisé demande le débouté des demandes du franchiseur. Il a procédé à une régularisation basée sur un tableau d'expert-comptable recalculé selon la règle historique (excluant pose et fabrication), soldant sa dette réelle à hauteur de 8 292,88 €, somme déjà versée. Manquement du franchisé à ses obligations post-contractuelles : L'article 11.3 des contrats de franchise impose au franchisé, dans un délai de 8 jours après la rupture, de : Restituer tous les documents et logiciels du réseau. Supprimer toute trace visuelle (enseignes, couleurs, signalétique) à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Cesser d'utiliser les outils de communication (sites internet, annuaires, réseaux sociaux). Cesser l'exploitation du concept commercial "spécialiste de la hauteur". La société L'ECHELLE EUROPEENNE s'appuie sur des constats de commissaires de justice (décembre 2023 et janvier 2024) pour dénoncer la persistance d'éléments distinctifs sur plusieurs sites (Bourges, Saran, Chartres, Aubière). Signalétique résiduelle : Maintien de panonceaux extérieurs, mentions sur des boîtes aux lettres ou des panneaux de parking. Traces physiques : Empreintes de l'ancienne enseigne sur les façades ou traces de stickers sur des véhicules. Présence numérique : Mentions résiduelles sur les Pages Jaunes, Facebook et LinkedIn. La société [S] [O] conteste toute faute contractuelle en avançant trois arguments principaux : La quasi-totalité des signes distinctifs et les enseignes principales ont été déposés dès la résiliation. Des preuves (vidéos, factures de prestataires de nettoyage) attestent de la réalité des travaux de dépose. Les éléments restants (étiquettes de boîtes aux lettres, signalétique de parking) sont qualifiés d'omissions isolées, sporadiques et involontaires. Compte tenu de l'ancienneté des installations, certaines "traces" sont simplement des empreintes physiques inévitables et non une volonté de maintenir la marque. Ces éléments ont une vocation purement "utilitaire" et ne constituent pas la vitrine de la marque. Ils ne peuvent donc pas créer de confusion dans l'esprit du public. La société [S] [O] demande donc au tribunal de constater que ses obligations post-contractuelles ont été globalement et sérieusement respectées, de rejeter l'existence d'un manquement avéré et de débouter le franchiseur de sa demande d'indemnisation de 50 000 €, jugée exorbitante et injustifiée par l'absence de préjudice réel. Sur la liquidation de l'astreinte conventionnelle : La société [S] [O] soutient que la demande de liquidation de l'astreinte de 609 €/jour doit être rejetée car les infractions contractuelles reprochées au franchisé ne sont absolument pas démontrées. Puisqu'il n'y a pas de faute prouvée, l'astreinte prévue au contrat n'a pas lieu de s'appliquer. Concernant spécifiquement les obligations post-contractuelles (retrait des enseignes et signes distinctifs), la société [S] [O] admet l'existence de possibles "anomalies résiduelles. Toutefois, elle affirme que ces détails ne constituent pas un "manquement caractérisé". Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir une faute, la société [S] [O] considère que l'astreinte prévue au contrat doit être considérée comme une clause pénale En vertu de l'article 1231-5 du code civil, il est demandé au tribunal de réduire drastiquement le montant de cette peine, comme "manifestement excessive" par rapport à la réalité du litige. Sur la déloyauté du franchiseur dans la mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a17f8ebcdc6046d4734e828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA