Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d8f9cdc6046d473199d0
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 554 100 €
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IAFaits
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [P] a commandé auprès de la société [M] DECO enseigne HOME [Localité 2] un canapé moyennant la somme de 4 370 €. Considérant que le canapé livré le 15 décembre 2018 serait non conforme à la commande, le 4 décembre 2020, M. [P] a signifié par voie d'huissier une mise en demeure de régler la somme de 5 541 € suite à sa demande d'annulation de la vente, puis a saisi le tribunal judiciaire de [M]. Par jugement en date du 28 avril 2022, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de [M] a : - dit recevable l'action engagée par M. [C] [P] à l'encontre de la SASU [M] DECO - Ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties - Condamné la société [M] DECO à payer à M. [P] la somme de 4370 € au titre du remboursement du prix de vente du mobilier de salon, la somme de 359 € au titre des frais engagés, la somme de 999 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouté M. [P] du surplus de ses demandes - Condamné la société [M] DECO à procéder dès remboursement du prix à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours - Condamné la société [M] DECO aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, la société [M] DECO a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le motif relevé d'office par elle de la prescription. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société [M] DECO sollicite: Vu les articles 654, 655 et 656 du Code de Procédure Civile ANNULER la signification de l'assignation introductive d'instance Vu l'article L 217-9 du Code de la Consommation JUGER que l'action est prescrite REFORMER le jugement appelé en toutes ses dispositions DEBOUTER M. [P] de toutes ses demandes CONDAMNER M. [P] à payer à la société [M] DECO la somme de 6 024.89 € en remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance. CONDAMNER M. [P] à payer à la société [M] DECO la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER M. [P] à payer à la société [M] DECO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -qu'elle n'a jamais eu connaissance de la délivrance de l'assignation en première instance, -qu'elle ne peut donc communiquer cette pièce, qui n'est d'ailleurs pas communiquée par l'intimé de sorte que la cour doit en tirer toutes les conséquences de nullité de sa signification, -que l'action en résolution de la vente pour défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, or elle a été introduite le 14 décembre 2021 soit plus de deux ans après la délivrance intervenue le 6 décembre 2018, -que le vice a été découvert par l'intimé dès le 10 décembre 2018 date de la saisine du service après vente, -que sur le fond il n'est pas démontré que le canapé livré ne serait pas conforme, -que l'article L217-9 du code de la consommation ne prévoit pas en cas de non conformité la résolution de la vente mais soit la réparation soit le remplacement, -qu'elle a proposé le remplacement du meuble qui a été refusé. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions M.[P] conclut: A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement rendu 28 avril 2022 en ce qu'il a : - DIT recevable l'action engagée par M. [C] [P] à l'encontre de la SASU [M] DECO - ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre les parties - CONDAMNE la SASU [M] DECO à payer à M. [C] [P] : - La somme de 4 370 euros au titre du remboursement du prix de vente du mobilier du salon - CONDAMNE la SASU [M] DECO à procéder, dès remboursement du prix, à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours - CONDAMNE la SASU [M] DECO aux entiers dépens. - INFIRMER le jugement rendu le 28 avril 2022 pour le surplus ; ET STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER la SASU [M] DECO à payer à M. [C] [P] : - La somme de 1 000 euros au titre de préjudice de jouissance subi ; - La somme de 1 358 euros au titre des frais de justice engagés en première instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La somme de 2 400 euros au titre des frais de justice engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SASU [M] DECO aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la SASU [M] DECO à procéder au remplacement du bien litigieux, dans des conditions strictement identiques au bien vendu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la SASU [M] DECO à payer à M. [P] : - La somme de 1 000 euros au titre de préjudice de jouissance subi ; - La somme de 1 358 euros au titre des frais de justice engagés en première instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La somme de 2 400 euros au titre des frais de justice engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la SASU [M] DECO aux entiers dépens. Il soutient: -que les désordres et non conformités n'ont été relevées dans leur intégralité qu'à l'issue de la deuxième intervention du technicien du service après vente le 24 octobre 2019, les réparations effectuées à l'issue de la première intervention du 12 avril 2019 s'étant avérées insuffisantes, -que le délai de prescription pour agir n'a donc commencé à courir qu'à l'issue de cette deuxième intervention de sorte que l'action n'est pas prescrite, -qu'il a subi un préjudice de jouissance, qui doit être indemnisé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N° 2026 / 236
N° RG 22/10300
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQW
S.A.S. [M] DECO
C/
[C] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Didier HOLLET
Me Delphine ORTALDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de [M] en date du 28 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05345.
APPELANTE
S.A.S. [M] DECO
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier HOLLET, membre de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de [M]
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
né le 18 Juillet 1981 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] a commandé auprès de la société [M] DECO enseigne HOME [Localité 2] un canapé moyennant la somme de 4 370 €.
Considérant que le canapé livré le 15 décembre 2018 serait non conforme à la commande, le 4 décembre 2020, M. [P] a signifié par voie d'huissier une mise en demeure de régler la somme de 5 541 € suite à sa demande d'annulation de la vente, puis a saisi le tribunal judiciaire de [M].
Par jugement en date du 28 avril 2022, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de [M] a :
- dit recevable l'action engagée par M. [C] [P] à l'encontre de la SASU [M] DECO
- Ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties
- Condamné la société [M] DECO à payer à M. [P] la somme de 4370 € au titre du remboursement du prix de vente du mobilier de salon, la somme de 359 € au titre des frais engagés, la somme de 999 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté M. [P] du surplus de ses demandes
- Condamné la société [M] DECO à procéder dès remboursement du prix à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours
- Condamné la société [M] DECO aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, la société [M] DECO a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le motif relevé d'office par elle de la prescription.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société [M] DECO sollicite:
Vu les articles 654, 655 et 656 du Code de Procédure Civile
ANNULER la signification de l'assignation introductive d'instance
Vu l'article L 217-9 du Code de la Consommation
JUGER que l'action est prescrite
REFORMER le jugement appelé en toutes ses dispositions
DEBOUTER M. [P] de toutes ses demandes
CONDAMNER M. [P] à payer à la société [M] DECO la somme de 6 024.89 € en remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
CONDAMNER M. [P] à payer à la société [M] DECO la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER M. [P] à payer à la société [M] DECO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle n'a jamais eu connaissance de la délivrance de l'assignation en première instance,
-qu'elle ne peut donc communiquer cette pièce, qui n'est d'ailleurs pas communiquée par l'intimé de sorte que la cour doit en tirer toutes les conséquences de nullité de sa signification,
-que l'action en résolution de la vente pour défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, or elle a été introduite le 14 décembre 2021 soit plus de deux ans après la délivrance intervenue le 6 décembre 2018,
-que le vice a été découvert par l'intimé dès le 10 décembre 2018 date de la saisine du service après vente,
-que sur le fond il n'est pas démontré que le canapé livré ne serait pas conforme,
-que l'article L217-9 du code de la consommation ne prévoit pas en cas de non conformité la résolution de la vente mais soit la réparation soit le remplacement,
-qu'elle a proposé le remplacement du meuble qui a été refusé.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions M.[P] conclut:
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement rendu 28 avril 2022 en ce qu'il a :
- DIT recevable l'action engagée par M. [C] [P] à l'encontre de la SASU [M] DECO
- ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre les parties
- CONDAMNE la SASU [M] DECO à payer à M. [C] [P] :
- La somme de 4 370 euros au titre du remboursement du prix de vente du mobilier du salon
- CONDAMNE la SASU [M] DECO à procéder, dès remboursement du prix, à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours
- CONDAMNE la SASU [M] DECO aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement rendu le 28 avril 2022 pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la SASU [M] DECO à payer à M. [C] [P] :
- La somme de 1 000 euros au titre de préjudice de jouissance subi ;
- La somme de 1 358 euros au titre des frais de justice engagés en première instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La somme de 2 400 euros au titre des frais de justice engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SASU [M] DECO aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la SASU [M] DECO à procéder au remplacement du bien litigieux, dans des conditions strictement identiques au bien vendu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la SASU [M] DECO à payer à M. [P] :
- La somme de 1 000 euros au titre de préjudice de jouissance subi ;
- La somme de 1 358 euros au titre des frais de justice engagés en première instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La somme de 2 400 euros au titre des frais de justice engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la SASU [M] DECO aux entiers dépens.
Il soutient:
-que les désordres et non conformités n'ont été relevées dans leur intégralité qu'à l'issue de la deuxième intervention du technicien du service après vente le 24 octobre 2019, les réparations effectuées à l'issue de la première intervention du 12 avril 2019 s'étant avérées insuffisantes,
-que le délai de prescription pour agir n'a donc commencé à courir qu'à l'issue de cette deuxième intervention de sorte que l'action n'est pas prescrite,
-qu'il a subi un préjudice de jouissance, qui doit être indemnisé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
La SAS [M] DECO indique n'avoir jamais eu connaissance de la délivrance de l'assignation par courrier du commissaire de justice alors que le jugement dont appel précise que 'régulièrement citée, la SASU [M] DECO a refusé l'acte qui a été remis en étude'.
Aucune des parties ne verse aux débats la signification de l'assignation de première instance, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve contraire de ce qui indiqué au jugement dont appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de la signification de l'assignation formée par la SAS [M] DECO.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L217-12 du code de la consommation en vigueur au jour de la vente, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
La délivrance du bien est intervenue le 6 décembre 2018, or l'action en garantie d'un défaut de conformité a été introduite le 14 octobre 2021 soit plus de deux ans après la délivrance du bien.
Si l'action en garantie du défaut de conformité du consommateur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de la délivrance du bien, ce délai ne se confond pas avec celui de l'article 1648 du code civil, qui prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, dès le 10 décembre 2018, M.[P] a fait état au service après vente de la SAS [M] DECO des défauts constatés sur le produit livré 4 jours auparavant, à savoir 'des problèmes de fabrication, notamment les coutures de la banquette double (aussi un manque de rigidité comparé aux autres éléments se fait ressentir) la hauteur des empiétements, un des supports dossier à beaucoup de jeu'.
Or, contrairement à ce qu'affirme M.[P], ces désordres sont identiques à ceux retenus par les techniciens intervenus les 12 avril 2019 à savoir:
« 1. Avons constaté sur duo que les 2 assises sont molles (affaissées) et 2 capitons ont lâché.
2. Avons constaté que le dossier méridienne et le dossier chauffeuse bougent de D à G.
3. Pied livré (') taille 10 cm.
1. Proposons de remplacer les 2 mousses d'assises du Duo et de remettre les 2 capitons.
2. Proposons de resserrer les dossiers, de remplacer les inserts et mettre frein filet.
3. Proposons remplacer tous les pieds par les nouveaux reçus chez le client en taille 15 cm.
2 mousses plus dense à envoyer chez le client 110 x 90 x 15cm 35kg minimums »
et 24 octobre 2019, à savoir:
1. Avons constaté assouplissement des assises du duo.
2. Avons constaté un capiton a lâché sur assise angle et sur dossier.
3. Avons constaté pied de 10 cm au lieu de 15 cm.
1. Avons remplacé les mousses fournis par le fab puis avons rajouté épaisseur de mousse (')
2. Avons retendu capiton d'assise puis remis capiton dossier en place
3. Avons remplacé tous les pieds fournis par le fab
4. Avons constaté tout le dossier desserré ainsi que les (')
5. Avons tout resserré et mis frein filet. »
Ainsi, la découverte du vice est du 10 décembre 2018. Il s'est écoulé plus de deux ans entre cette découverte et l'assignation du 14 octobre 2021, de sorte que l'action de M.[P] est prescrite.
Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l'intimé de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l'y contraindre, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l'appelant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce, de sorte que la société [M] DECO est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
M.[P] est condamné à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de [M],
SAUF en ce qu'il a:
- dit recevable l'action engagée par M. [C] [P] à l'encontre de la SASU [M] DECO,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
JUGE que l'action de M.[P] est prescrite,
DEBOUTE M.[P] de l'intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par la SASU [M] DECO
DEBOUTE la SASU [M] DECO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[P] à régler à la SASU [M] DECO la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d8f9cdc6046d473199d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel