Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d585cdc6046d47314dde
- Date
- 27 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCI ETRANGER : M. [Q] [X] [S] [R] né le 25 Février 1999 à [Localité 1] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [X] [S] [R] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 09h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Q] [X] [S] [R], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [N], interprète assermenté en langue wolof, présent lors du prononcé de la décision - M. [V] [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [W] [T] et M. [Q] [X] [S] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [V] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Q] [X] [S] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCI ETRANGER : M. [Q] [X] [S] [R] né le 25 Février 1999 à [Localité 1] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [X] [S] [R] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 09h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Q] [X] [S] [R], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [N], interprète assermenté en langue wolof, présent lors du prononcé de la décision - M. [V] [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [W] [T] et M. [Q] [X] [S] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [V] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Q] [X] [S] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen soulevé par M. [Q] [X] [S] [R] tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle Selon l'article R 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit saisir le juge par requête adressée par tous moyens à celui-ci avant l'expiration d'un délai de 96 heures à compter de la notification de la décision. Or en l'espèce, il n'apparaît pas que M. [Q] [X] [S] [R] ait saisi le juge de première instance d'une telle requête. En conséquence, le moyen soulevé par M. [Q] [X] [S] [R] tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle est irrecevable à hauteur de cour dès lors qu'il aurait dû au préalable être présenté par requête au juge de première instance. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, si M. [Q] [X] [S] [R] a remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police et s'il justifie d'un lieu d'hébergement stable au domicile de sa tante, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2026 qui lui a été notifiée le 10 mars à l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français, qu'il est sans activité professionnelle et qu'il a déclaré qu'il était venu en France pour fonder une famille, ces éléments tendant à démontrer qu'il ne regagnera pas volontairement son pays d'origine. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance de prolongation de rétention administrative du 25 mai 2026 en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [X] [S] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 mai 2026 à 09h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 mai 2026 à 14h25 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCI M. [Q] [X] [S] [R] contre M. [Y] Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Q] [X] [S] [R] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d585cdc6046d47314dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel