Tribunal Judiciaire · PPEP Référés JCP — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a175b66cdc6046d472813b5
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 304 466 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, à effet du 1er janvier 2021, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a donné à bail à M. [L] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation, un garage et un parking situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 428,08 €, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 116,35 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 544,43 € par mois, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 468 €. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a fait signifier à M. [L] [X] un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assuarnce visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 2204,82 € au titre des loyers et charges impayés. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a été saisie de la situation d'impayés de loyers de M. [L] [X] le 24 juin 2025. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 6 février 2026, la SA SOMCO – [Adresse 7] a fait assigner M. [L] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 28 décembre 2020, faute pour M. [L] [X] de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; Et en conséquence, - ordonner l’expulsion de M. [L] [X] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification du jugement ; - condamner M. [L] [X] à lui payer les sommes suivantes : - 3044,66 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 4 décembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026; - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du loyer et des charges, fixé à 713 euros par mois, à compter de la résiliation du mois de décembre 2025 ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification d’un courrier pour un montant de 44,73 € et le coût du commandement pour un montant de 174,46 € ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique avec avis de réception du 10 février 2026. A l’audience du 16 avril 2026, aucun représentant de la SA SOMCO – [Adresse 7] n’a comparu personnellement mais la société bailleresse s’est faite représenter par son Conseil, Me [E]. Elle sollicite le bénéfice de son assignation. M. [L] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenter. Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 26/00615 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVEN Section 3 VA République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mai 2026 PARTIE REQUERANTE : Société anonyme d’HLM SOMCO - HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 945 753 531 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51 PARTIE REQUISE : Monsieur [L] [C] [F] [X] - demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière NOUS, Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en présence de [V] [G], auditrice de justice, assistée de Victor ANTONY, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance non qualifiée en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, Entendu à l’audience publique du 16 avril 2026 Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, à effet du 1er janvier 2021, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a donné à bail à M. [L] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation, un garage et un parking situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 428,08 €, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 116,35 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 544,43 € par mois, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 468 €. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a fait signifier à M. [L] [X] un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assuarnce visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 2204,82 € au titre des loyers et charges impayés. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a été saisie de la situation d'impayés de loyers de M. [L] [X] le 24 juin 2025. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 6 février 2026, la SA SOMCO – [Adresse 7] a fait assigner M. [L] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 28 décembre 2020, faute pour M. [L] [X] de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; Et en conséquence, - ordonner l’expulsion de M. [L] [X] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification du jugement ; - condamner M. [L] [X] à lui payer les sommes suivantes : - 3044,66 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 4 décembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026; - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du loyer et des charges, fixé à 713 euros par mois, à compter de la résiliation du mois de décembre 2025 ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification d’un courrier pour un montant de 44,73 € et le coût du commandement pour un montant de 174,46 € ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique avec avis de réception du 10 février 2026. A l’audience du 16 avril 2026, aucun représentant de la SA SOMCO – [Adresse 7] n’a comparu personnellement mais la société bailleresse s’est faite représenter par son Conseil, Me [E]. Elle sollicite le bénéfice de son assignation. M. [L] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenter. Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu' il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES a comparu à l’audience représentée par Me [E]. M. [L] [X] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter bien que régulièrement cité à l’audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, par assignation délivrée à étude. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la demande en résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L’assignation ayant été délivrée le 06 février 2026, l'article 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. (…) L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. En l’espèce, la saisine de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a été réalisée le 24 juin 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 6 février 2026. De même, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie dématérialisée, le 10 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 16 avril 2026. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Sur la compétence du juge des référés L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Le juge des référés est donc compétent. Sur la demande en résiliation de bail Sur le bien-fondé de la demande L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 1 impose au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 2 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Aux termes de l’article 7 a) et b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer ainsi que les charges récupérables aux termes convenus, et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de bail signé entre les parties le 28 décembre 2020 contient une clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit par la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES « à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées au terme convenu (ou pour non paiement du loyer différentiel à la charge du locataire pour ceux bénéficiant de l'aide personnalité au logement), ou pour non-versement du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. L'expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble, juge des référés, et ceci sans préjudice du paiement des loyers arriérés, des accessoires, frais de procédure et tous dommages et intérêts lui incombant. » Par ailleurs, la SA SOMCO – [Adresse 7] a fait signifier à M. [L] [X] un commandement de payer la somme de 2204,82 euros au titre des loyers et charges impayés et a produit le décompte de créance circonstancié joint audit commandement reprenant et détaillant cette somme. Ce commandement de payer, qui vise la clause précitée de résiliation de plein droit du contrat de bail, qui rappelle les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 et qui renseigne l'adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), a été signifié à M. [L] [X] le 8 août 2025 de sorte que l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est constant qu’en présence d’une disposition contractuelle prévoyant la résiliation du bail de plein droit après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, alors que l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a réduit ce délai à six semaines, les dispositions nouvelles, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Dans ces conditions, la clause résolutoire sera en l’espèce acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer. M. [L] [X] ne justifie pas s’être acquitté de cette dette au 9 octobre 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer le 8 août 2025. Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de bail apparaissent ainsi acquises au profit de la SA SOMCO – [Adresse 7] à compter du 9 octobre 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient, par suite, de condamner M. [L] [X] à restituer les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 3]. À défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée. Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En l’espèce, M. [L] [X] occupe le bien de la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2025, date à laquelle le contrat de bail conclu le 28 décembre 2020 a été résilié. Il y a donc lieu de condamner M. [L] [X] à payer à la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES une indemnité d’occupation d’un montant de 599,49 euros par mois, qui se substitue au loyer à compter de la date de résiliation du bail, le 9 octobre 2025. Cette indemnité est incluse dans la dette locative jusqu’au 04 décembre 2025 inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Adresse 8] ou à son mandataire. Sur la demande en paiement de la dette locative L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SA SOMCO – [Adresse 7] verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail conclu entre les parties le 28 décembre 2020 ; - le courrier de mise en demeure en date du 24 juin 2025 signifié à étude par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2025 réclamant la somme de 1211,18 euros; - le courrier de mise en demeure en date du 21 octobre 2025 reçu le 24 octobre 2025 réclamant la somme de 1891,13 euros ; - le commandement de payer en date du 8 août 2025 réclamant la somme de 2204,82 euros; - le décompte de la créance arrêtée au 04 décembre 2025 pour un montant de 3044,66 euros. Il résulte de ces éléments que M. [L] [X] est, au 04 décembre 2025 et après déduction des frais de poursuite d’un montant de 231,99 euros, redevable à l'égard la SA SOMCO – [Adresse 7] d'une somme de 2812,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus. Aucun élément de nature à contester la dette, dans son principe et son montant, n’est apporté par M. [L] [X] qui n’a pas comparu à l’audience pour s’en expliquer. En outre, compte tenu de l’absence d’éléments de solvabilité, la mise en place des délais de paiement n’a pas pu être envisagée. Par conséquent, M. [L] [X] sera condamné au paiement de la somme de 2812,67 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 février 2026. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. En application de l’article L421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision. En l’espèce, la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES sollicite la condamnation de M. [L] [X] à une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’au départ effectif des lieux. Or, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [L] [X] de quitter les lieux. En effet, d’une part, il n’y a pas lieu de contraindre financièrement M. [L] [X] à quitter les lieux avant qu’il ne trouve un nouveau logement ou, à défaut, avant qu’il ne soit expulsé après un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, d’autre part, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la SA SOMCO – [Adresse 7], satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [L] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [L] [X], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA SOMCO – [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. L’exécution provisoire, de droit, sera constatée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'action de la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES recevable ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], entre la SA SOMCO – [Adresse 7] d'une part et M. [L] [X] d'autre part, sont réunies à la date du 09 octobre 2025 ; CONDAMNONS M. [L] [X] à libérer les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNONS l’expulsion de M. [L] [X] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELONS, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS M. [L] [X] à payer à la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES la somme provisionnelle de 2812,67 € (deux mille huit cent douze euros soixante-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, jusqu’au 4 décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026, date de l'assignation ; CONDAMNONS M. [L] [X] à payer à la SA SOMCO – [Adresse 7] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 5 décembre 2025 par mois et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 599,49 € (cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros quarante-neuf centimes) par mois ; DEBOUTONS la SA SOMCO – [Adresse 7] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNONS M. [L] [X] au paiement de la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNONS M. [L] [X] et en sa qualité de caution aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la signification d’un courrier pour un montant de 44,73 € et le coût du commandement pour un montant de 174,46 € . RAPPELONS que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ; DÉBOUTONS la SA SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES et M. [L] [X] de leurs plus amples demandes ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Référés JCP
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a175b66cdc6046d472813b5
Données disponibles
- Texte intégral