Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a175546cdc6046d47279dfe
- Date
- 19 mai 2026
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PROCÉDURE : Date de saisine : 25 Juillet 2024 Audience publique du 23 Avril 2026 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [K] [P], né le 15 juillet 1969, à la consolidation de son état au 26 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 20 février 2020, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Persistance de douleurs du pied et de la cheville gauche avec discrète limitation fonctionnelle des mouvements de flexion extension de la cheville gauche”. M. [K] [P], afin de contester ce taux, a saisi, par courrier du 11 mars 2024 reçu le 27 mars 2024, la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis. Par requête introductive d’instance du 25 juillet 2024, M. [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision. Par courrier du 17 mars 2026, reçu le 19 mars 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026. M. [K] [P] et la CPAM n’étaient ni présents, ni représentés. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00431 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2M JUGEMENT N° 26/146 JUGEMENT DU 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Blandine LANGUILLE Assesseur salarié : David DUMOULIN Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [K] Chez MMe [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparant PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Non comparante et non représentée PROCÉDURE : Date de saisine : 25 Juillet 2024 Audience publique du 23 Avril 2026 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [K] [P], né le 15 juillet 1969, à la consolidation de son état au 26 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 20 février 2020, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Persistance de douleurs du pied et de la cheville gauche avec discrète limitation fonctionnelle des mouvements de flexion extension de la cheville gauche”. M. [K] [P], afin de contester ce taux, a saisi, par courrier du 11 mars 2024 reçu le 27 mars 2024, la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis. Par requête introductive d’instance du 25 juillet 2024, M. [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision. Par courrier du 17 mars 2026, reçu le 19 mars 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026. M. [K] [P] et la CPAM n’étaient ni présents, ni représentés. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, aux termes d’un courrier du 17 mars 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance. L’acceptation de la CPAM n’est pas nécessaire, celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction. Enfin, il y a lieu de dire que M. [K] [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe, - Constate le désistement d’instance de M. [K] [P] et le dessaisissement de la juridiction, - Met les dépens à la charge de M. [K] [P]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a175546cdc6046d47279dfe
Données disponibles
- Texte intégral