Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1753bacdc6046d47277c6e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [M] est propriétaire indivis et usufruitier d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] initialement parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], devenue parcelle unique H [Cadastre 13]. Monsieur [Z] [L] et madame [K] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. La SAS Immaldi et compagnie est propriétaire de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 5], sur laquelle est implanté un supermarché. La parcelle appartenant à la SAS Immaldi et compagnie est voisine de celles appartenant aux consorts [U], d’une part, et de celle appartenant à monsieur [M], d’autre part. La SAS Immaldi et compagnie a entrepris la démolition du supermarché et la construction d’un nouveau bâtiment avec réaménagement du parc de stationnement. Elle a déposé à cette effet une demande de permis de construire auprès de la mairie le 31 octobre 2023. Suivant arrêté en date du 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 6] a accordé un permis de construire à la SAS Immaldi et compagnie sur le terrain situé [Adresse 5]. Par requête, monsieur [M] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024. Par requête, les consorts [U] ont également saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024. Les affaires sont actuellement pendantes devant la juridiction administrative. Un arrêté portant permis modificatif a été pris par le maire de la commune de [Localité 6] le 11 février 202 Les consorts [U], d’une part, et monsieur [M], d’autre part, ont indiqué s’interroger sur les conséquences de l’opération immobilière sur leur maison d’habitation, sur les nuisances et la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier qui pourraient en résulter. Par acte en date du 16 juillet 2024, monsieur [Z] [L] et madame [K] [S] ont fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée avant le commencement des travaux. Par acte en date du 2 décembre 2024, monsieur [Q] [M] a fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée avant le commencement des travaux. A l’audience du 28 janvier 2025, la jonction des procédures a été prononcée. Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que les preuves rapportées ne permettaient pas d’établir que les nuisances sonores et les troubles allégués, à savoir des pertes de vue, des pertes d’ensoleillement et des créations de vues, pourraient résulter de l’opération de construction entreprise par la SAS Immaldi et compagnie. Un premier procès-verbal de constat a été dressé avant le commencement des travaux par maître [O] [N] le 10 avril 2025. Les travaux entrepris par la SAS Immaldi et compagnie ont débuté. Monsieur [M] s’est plaint de désordres affectant sa maison d’habitation qu’il a imputés aux travaux réalisés par la SAS Immaldi et compagnie. Un second procès-verbal de constat a été dressé par maître [O] [N] le 19 mai 2025. Par acte du 16 juin 2025, monsieur [Q] [M] a fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie aux fins suivantes : - Ordonner l’interruption des travaux initiés par la SAS Immaldi et compagnie en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par la commune de Bourbon L’Archambault, accordant un permis de construire (PC n°003036 23 A0012) et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, dans l’attente de l’avis d’un expert désigné par le tribunal de céans ; - Juger, à cet égard, que monsieur [Q] [M] justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise ; - Ordonner en conséquence une mesure d’expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à madame le président avec la mission d’usage et notamment celle proposée, - Réserver les dépens. Suivant ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [Y] [A] pour y procéder. Il a également ordonné à la SAS Immaldi et compagnie d’interrompre , à compter de la date de signification de l’ordonnance, les travaux en cours en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 6], accordant un permis de construire (PC n°003036 23 A0012) et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025 et fait interdiction à la SAS Immaldi et compagnie de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné ci-dessus ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants, et que lesdites mesures aient été mises en œuvre sous le contrôle de l’expert. Se prévalant de la poursuite des travaux en dépit de la décision du juge des référés, M. [M] a saisi le juge de l’exécution, par acte du 11 septembre 2025, aux fins de voir : - condamner la SAS Immaldi et compagnie à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète cessation des travaux tels que prévu dans l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025, - condamner la SAS Immaldi et compagnie à porter et payer à M. [Q] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Immaldi et compagnie aux dépens. Suivant jugement du 2 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - Dit que l’obligation mise à la charge de la S.A.S. Immaldi et compagnie par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025 d’interrompre les travaux en cours en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 6], accordant un permis de construire et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, et l’interdiction de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné par cette même ordonnance ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants et que lesdites mesures aient été mises en oeuvre sous le contrôle de l’expert, sera assortie d’une astreinte de 1000€ par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, dans la limite de trois mois ; - Condamné la S.A.S. Immaldi et compagnie à payer à Monsieur [Q] [M] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Immaldi et compagnie de ses demandes ; - Condamné la S.A.S. Immaldi et compagnie aux dépens. Par déclaration d’appel enregistrée le 28 août 2025, la SAS Immaldi et compagnie a interjeté appel de l’ordonnance du 23 juillet 2025. M. [M] s’est plaint de nuisances résultant de la construction du magasin par la SAS Immaldi et compagnie et de son ouverture au public. Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [O] [N] le 28 novembre 2025. Par acte du 19 février 2026, M. [Q] [M] a fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses conclusions, la SAS Immaldi et compagnie demande au juge des référés de : In limine litis - Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins, A titre subsidiaire - Débouter M. [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Immaldi et compagnie, A titre plus subsidiaire - Donner acte à la SAS Immaldi et compagnie de ses plus expresses protestations et réserves sur les mesures d’instruction sollicitées par M. [Q] [M] à la présente instance, - Condamner M. [Q] [M] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, en sa qualité de demandeur ayant seul intérêt aux mesures d’instruction sollicitées, En tout état de cause - Condamner M. [Q] [M] à verser à la SAS Immaldi et compagnie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de ses conclusions, M. [Q] [M] demande au juge des référés de : - Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l’affaire devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Moulins, Subsidiairement - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’usage et celle notamment suggérée. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
Texte intégral
LC / CS Ordonnance N° du 26 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPD4 du rôle général [Q] [M] c/ S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE GROSSES le - Me Camille GARNIER , Me Elsa POUDEROUX , la SELARL SIMON ASSOCIES Copies électroniques : - Me Camille GARNIER , Me Elsa POUDEROUX , la SELARL SIMON ASSOCIES Copies : - Présidente du T.J de [Localité 1] (référés) - Dossier - M. [M] - S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [Q] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [M] est propriétaire indivis et usufruitier d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] initialement parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], devenue parcelle unique H [Cadastre 13]. Monsieur [Z] [L] et madame [K] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. La SAS Immaldi et compagnie est propriétaire de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 5], sur laquelle est implanté un supermarché. La parcelle appartenant à la SAS Immaldi et compagnie est voisine de celles appartenant aux consorts [U], d’une part, et de celle appartenant à monsieur [M], d’autre part. La SAS Immaldi et compagnie a entrepris la démolition du supermarché et la construction d’un nouveau bâtiment avec réaménagement du parc de stationnement. Elle a déposé à cette effet une demande de permis de construire auprès de la mairie le 31 octobre 2023. Suivant arrêté en date du 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 6] a accordé un permis de construire à la SAS Immaldi et compagnie sur le terrain situé [Adresse 5]. Par requête, monsieur [M] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024. Par requête, les consorts [U] ont également saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024. Les affaires sont actuellement pendantes devant la juridiction administrative. Un arrêté portant permis modificatif a été pris par le maire de la commune de [Localité 6] le 11 février 202 Les consorts [U], d’une part, et monsieur [M], d’autre part, ont indiqué s’interroger sur les conséquences de l’opération immobilière sur leur maison d’habitation, sur les nuisances et la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier qui pourraient en résulter. Par acte en date du 16 juillet 2024, monsieur [Z] [L] et madame [K] [S] ont fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée avant le commencement des travaux. Par acte en date du 2 décembre 2024, monsieur [Q] [M] a fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée avant le commencement des travaux. A l’audience du 28 janvier 2025, la jonction des procédures a été prononcée. Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que les preuves rapportées ne permettaient pas d’établir que les nuisances sonores et les troubles allégués, à savoir des pertes de vue, des pertes d’ensoleillement et des créations de vues, pourraient résulter de l’opération de construction entreprise par la SAS Immaldi et compagnie. Un premier procès-verbal de constat a été dressé avant le commencement des travaux par maître [O] [N] le 10 avril 2025. Les travaux entrepris par la SAS Immaldi et compagnie ont débuté. Monsieur [M] s’est plaint de désordres affectant sa maison d’habitation qu’il a imputés aux travaux réalisés par la SAS Immaldi et compagnie. Un second procès-verbal de constat a été dressé par maître [O] [N] le 19 mai 2025. Par acte du 16 juin 2025, monsieur [Q] [M] a fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie aux fins suivantes : - Ordonner l’interruption des travaux initiés par la SAS Immaldi et compagnie en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par la commune de Bourbon L’Archambault, accordant un permis de construire (PC n°003036 23 A0012) et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, dans l’attente de l’avis d’un expert désigné par le tribunal de céans ; - Juger, à cet égard, que monsieur [Q] [M] justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise ; - Ordonner en conséquence une mesure d’expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à madame le président avec la mission d’usage et notamment celle proposée, - Réserver les dépens. Suivant ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [Y] [A] pour y procéder. Il a également ordonné à la SAS Immaldi et compagnie d’interrompre , à compter de la date de signification de l’ordonnance, les travaux en cours en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 6], accordant un permis de construire (PC n°003036 23 A0012) et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025 et fait interdiction à la SAS Immaldi et compagnie de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné ci-dessus ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants, et que lesdites mesures aient été mises en œuvre sous le contrôle de l’expert. Se prévalant de la poursuite des travaux en dépit de la décision du juge des référés, M. [M] a saisi le juge de l’exécution, par acte du 11 septembre 2025, aux fins de voir : - condamner la SAS Immaldi et compagnie à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète cessation des travaux tels que prévu dans l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025, - condamner la SAS Immaldi et compagnie à porter et payer à M. [Q] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Immaldi et compagnie aux dépens. Suivant jugement du 2 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - Dit que l’obligation mise à la charge de la S.A.S. Immaldi et compagnie par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025 d’interrompre les travaux en cours en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 6], accordant un permis de construire et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, et l’interdiction de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné par cette même ordonnance ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants et que lesdites mesures aient été mises en oeuvre sous le contrôle de l’expert, sera assortie d’une astreinte de 1000€ par jour de retard, passé le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, dans la limite de trois mois ; - Condamné la S.A.S. Immaldi et compagnie à payer à Monsieur [Q] [M] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Immaldi et compagnie de ses demandes ; - Condamné la S.A.S. Immaldi et compagnie aux dépens. Par déclaration d’appel enregistrée le 28 août 2025, la SAS Immaldi et compagnie a interjeté appel de l’ordonnance du 23 juillet 2025. M. [M] s’est plaint de nuisances résultant de la construction du magasin par la SAS Immaldi et compagnie et de son ouverture au public. Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [O] [N] le 28 novembre 2025. Par acte du 19 février 2026, M. [Q] [M] a fait assigner en référé la SAS Immaldi et compagnie afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses conclusions, la SAS Immaldi et compagnie demande au juge des référés de : In limine litis - Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins, A titre subsidiaire - Débouter M. [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Immaldi et compagnie, A titre plus subsidiaire - Donner acte à la SAS Immaldi et compagnie de ses plus expresses protestations et réserves sur les mesures d’instruction sollicitées par M. [Q] [M] à la présente instance, - Condamner M. [Q] [M] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, en sa qualité de demandeur ayant seul intérêt aux mesures d’instruction sollicitées, En tout état de cause - Condamner M. [Q] [M] à verser à la SAS Immaldi et compagnie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de ses conclusions, M. [Q] [M] demande au juge des référés de : - Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l’affaire devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Moulins, Subsidiairement - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’usage et celle notamment suggérée. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, dit décret « MAGICOBUS II », applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente » En vertu de cette disposition, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est exclusivement compétente lorsque la mesure d’instruction demandée porte sur un immeuble. En l’espèce, M. [M] sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction portant sur un bien immobilier appartenant à la SAS Immaldi et compagnie situé [Adresse 6] à Bourbon-l’Archambault, commune qui se situe dans le département de l’Allier et dans le ressort du tribunal judiciaire de Moulins. Il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins. Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit de la présidente du tribunal judiciaire de Moulins statuant en référé, RENVOIE l’affaire inscrite au sein de la chambre 6 – référés présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 26/00131 devant la présidente du tribunal judiciaire de Moulins statuant en référé, DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la chambre 6 – référés présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand passé le délai d’appel, RESERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1753bacdc6046d47277c6e
Données disponibles
- Texte intégral