Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a175389cdc6046d47277833
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique en date du 20 mai 2005 reçu par maître [K] [C], notaire à [Localité 3], M. [Y] [V] et Mme [Z] [E] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cadastré section AC n° [Cadastre 1]. M. [R] [L] et Mme [Q] [L] sont nus-propriétaires et Mme [N] [L] est usufruitière des parcelles adjacentes cadastrées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] située [Adresse 2]. Un mur mitoyen sépare les anciennes écuries appartenant aux consorts [I] et la grange appartenant aux consorts [L]. En janvier 2026, les consorts [L] ont fait procéder à la démolition de la grange. Par la suite, les consorts [I] ont constaté des désordres sur le mur des anciennes écuries. Ils exposent que la stabilité de l’ensemble est gravement compromise. Sur autorisation d’assigner à date rapprochée du 04 mai 2026, M. [Y] [V] et Mme [Z] [E] ont, par actes séparés en date du 06 mai 2026, assigné Mme [N] [L], M. [S] [L] et Mme [Q] [L] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, les consorts [L] ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité un complément de la mission de l’expert. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation et ont indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission formée par les défendeurs. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Procédure
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Texte intégral
LC / CS Ordonnance N° du 26 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00383 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTC5 du rôle général [Y] [V] [Z] [E] c/ [N] [L] [S] [L] [Q] [L] GROSSES le - Me Christine BAUDON , Me Nicolas LAMARQUE Copies électroniques : - Me Christine BAUDON , Me Nicolas LAMARQUE Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [S] [L] Actuellement [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [Q] [L] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique en date du 20 mai 2005 reçu par maître [K] [C], notaire à [Localité 3], M. [Y] [V] et Mme [Z] [E] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cadastré section AC n° [Cadastre 1]. M. [R] [L] et Mme [Q] [L] sont nus-propriétaires et Mme [N] [L] est usufruitière des parcelles adjacentes cadastrées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] située [Adresse 2]. Un mur mitoyen sépare les anciennes écuries appartenant aux consorts [I] et la grange appartenant aux consorts [L]. En janvier 2026, les consorts [L] ont fait procéder à la démolition de la grange. Par la suite, les consorts [I] ont constaté des désordres sur le mur des anciennes écuries. Ils exposent que la stabilité de l’ensemble est gravement compromise. Sur autorisation d’assigner à date rapprochée du 04 mai 2026, M. [Y] [V] et Mme [Z] [E] ont, par actes séparés en date du 06 mai 2026, assigné Mme [N] [L], M. [S] [L] et Mme [Q] [L] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, les consorts [L] ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité un complément de la mission de l’expert. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation et ont indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission formée par les défendeurs. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de leur demande, les consorts [I] produisent notamment : - un procès-verbal de constat du 18 juin 2025, - un procès-verbal de constat du 21 janvier 2026, - un plan cadastral, - un devis de reprise de fondation du mur en pisé du 22 avril 2026 - un courriel de M. [M], gérant de la société Simatech Bâtiment, du 23 avril 2026. Ces éléments permettent de mettre en évidence les désordres affectant le mur en pisé situé en limite de propriété et le caractère urgent de la situation. En effet, le mur en pisé présente en pied une ouverture de l’ordre de 2,60 m par 1m menaçant la stabilité de l’ensemble et caractérisant un risque avéré et imminent de dégradation supplémentaire voire d’effondrement selon l’entreprise intervenue sur place. Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision tenant compte des compléments éventuellement sollicités par les parties. En conséquence, la demande sera accueillie. Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision 2/ Sur les frais M. [Y] [V] et Mme [Z] [E], demandeurs, conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Madame [D] [H] - expert près la Cour d’appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 6] [Localité 6] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation et listés dans le procès-verbal de constat du 18 juin 2025 et celui du 21 janvier 2026, et les décrire ; 7°) Décrire l’état général du mur séparatif et préciser notamment son ancienneté apparente, sa structure, ses matériaux ainsi que son état d’entretien ; 8°) Dire si les désordres éventuellement constatés présentent un caractère ancien ou récent et préciser, dans la mesure du possible, leur date probable d’apparition ; 9°) Déterminer l’origine des désordres affectant le mur et dire s’ils résultent d’un défaut d’entretien, de la vétusté de l’ouvrage, des travaux de démolition réalisés en janvier 2026, de travaux, aménagements ou prises d’appui réalisés sur la parcelle AC [Cadastre 1], ou de toute autre cause ; 10°) Préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 11°) Dire plus particulièrement si les travaux de démolition de la grange ont constitué la cause directe des désordres allégués ou s’ils ont seulement révélé un état antérieur du mur ; 12°) Rechercher si des travaux, aménagements, ouvrages, percements, scellements ou prises d’appui ont été réalisés sur le mur séparatif par les propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] et, dans l’affirmative : les décrire, préciser leur ancienneté apparente ou leur date de réalisation si celle-ci peut être déterminée, dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art, et indiquer s’ils ont pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation des désordres ; 13°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 14°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 15°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 17°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 18°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 19°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 20°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que M. [Y] [V] et Mme [Z] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant la première réunion d’expertise qui se tiendra sur les lieux le : Lundi 08 juin 2026 à 09 heures RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle se tiendra le lundi 08 juin 2026 à 09 heures, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [V] et Mme [Z] [E], demandeurs, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a175389cdc6046d47277833
Données disponibles
- Texte intégral