Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a174d95cdc6046d472703fc
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 54 434 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 21 août 2024, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Madame [K] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] au [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 544,34 € et 27,29 € de provisions pour charges. L'EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 28 mai 2025 à Madame [K] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 206,10 €. Par courrier simple du 20 mars 2025, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Madame [K] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [D] ; - de condamner Madame [K] [D] au paiement des sommes suivantes : 280,54 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juillet 2025, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. L'EPIC HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 4 septembre 2025. L'audience s'est tenue le 24 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT et METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 731,26 € sa créance locative arrêtée au 23 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Le bailleur indique s’opposer aux délais de paiement. Madame [K] [D], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s‘est pas fait représenter. Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/04557 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56N 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 24 Février 2026 ENTRE : E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Madame [V] [O], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir ET : Madame [K] [D] née le 26 Février 1999 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] ([Localité 3]) non comparante JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 21 août 2024, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Madame [K] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] au [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 544,34 € et 27,29 € de provisions pour charges. L'EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 28 mai 2025 à Madame [K] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 206,10 €. Par courrier simple du 20 mars 2025, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Madame [K] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [D] ; - de condamner Madame [K] [D] au paiement des sommes suivantes : 280,54 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juillet 2025, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. L'EPIC HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 4 septembre 2025. L'audience s'est tenue le 24 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT et METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 731,26 € sa créance locative arrêtée au 23 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Le bailleur indique s’opposer aux délais de paiement. Madame [K] [D], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s‘est pas fait représenter. Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 3] par la voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC HABITAT et METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. L’action est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application du délai de deux mois. Un commandement de payer dans le délai de six semaines, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [K] [D] le 28 mai 2025. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le commandement signifié pour un arriéré de loyers vérifié de 206,10 € est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [K] [D] n’ayant pas réglé la dette locative. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juillet 2025. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [K] [D] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] et de dire que faute par Madame [K] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, l'EPIC HABITAT et METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 23 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 731,26 €. En raison de la carence de la locataire dans la reprise de paiement des loyers courants et en l’absence de celle-ci lors de l'audience, il n'y a pas lieu d'accorder, même d'office, des délais de paiement. Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [D] à payer la somme de 2 731,26 € actualisée au 23 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation Madame [K] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [K] [D]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'EPIC HABITAT et METROPOLE sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 21 août 2024 entre l'EPIC HABITAT et METROPOLE et Madame [K] [D] concernant le bien sis [Adresse 4] au [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle, ORDONNE l'expulsion de Madame [K] [D] et de tous occupants de son chef, CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à l'EPIC HABITAT et METROPOLE la somme de 2 731,26 € arrêtée au 23 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [D] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs et au besoin la CONDAMNE à verser à l'EPIC HABITAT et METROPOLE ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux, DIT que faute par Madame [K] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux, RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174d95cdc6046d472703fc
Données disponibles
- Texte intégral