Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a174cc9cdc6046d4726f1f6
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 6 673 157 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2025, M. [C] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 21] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 15 mai 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [C] [Q]. Lors de sa séance du 15 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des dettes pendant 24 mois au taux de 0,00% pour permettre au débiteur un retour à l’emploi ou une mise à la retraite. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 février 2026. Par courrier recommandé en date du 27 février 2026, M. [C] [Q] a contesté ces mesures, expliquant d’une part, qu’âgé de 64 ans, malgré ses recherches actives d’emploi, ces dernières demeuraient vaines, et, d’autre part, qu’une simulation du calcul de sa pension retraite portait son montant à 900 euros nets, soit des ressources inférieures à celles qu’il perçoit actuellement. Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 9 avril 2026. Lors de l’audience, M. [C] [Q] a réitéré les termes de son recours. Les créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Références : N° RG 26/00398 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QVH N° minute : 26/00034 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 11 mars 2026 1er APPEL : 9 avril 2026 DATE DES DEBATS : 9 avril 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : M. [C] [Q] né le 10 Février 1962 à [Localité 1] - SENEGAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant et : [Adresse 3] [Localité 3] non comparante S.A.R.L. [1] LINK FINANCIAL - NANTIL A [Adresse 4] [Localité 4] non comparante TRESORERIE [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante CA CONSUMER FINANCE [2] [Adresse 7] [Localité 7] non comparant [3] Service Surendettement [Localité 8] non comparante [4] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 8] [Localité 9] non comparante [5] [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [3] CF Service surendettement [Localité 12] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - pôle surendettement [Adresse 8] [Localité 13] non comparante [Localité 14] HABITAT DU LITTORAL [Adresse 11] [Localité 15] non comparante [6] Chez [7] CONTENTIEUX Service surendettement [Localité 16] non comparante INVESTCAPITAL LTD Chez [Localité 17] [Adresse 12] [Localité 18] non comparante [8] SARL Chez [9] - [10] [Adresse 13] [Localité 4] non comparante SIP [Localité 19] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 20] non comparant EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2025, M. [C] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 21] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 15 mai 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [C] [Q]. Lors de sa séance du 15 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des dettes pendant 24 mois au taux de 0,00% pour permettre au débiteur un retour à l’emploi ou une mise à la retraite. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 février 2026. Par courrier recommandé en date du 27 février 2026, M. [C] [Q] a contesté ces mesures, expliquant d’une part, qu’âgé de 64 ans, malgré ses recherches actives d’emploi, ces dernières demeuraient vaines, et, d’autre part, qu’une simulation du calcul de sa pension retraite portait son montant à 900 euros nets, soit des ressources inférieures à celles qu’il perçoit actuellement. Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 9 avril 2026. Lors de l’audience, M. [C] [Q] a réitéré les termes de son recours. Les créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 15 janvier 2026, et notifiées à M. [C] [Q] le 3 février 2026. M. [C] [Q] a exercé son recours le 27 février 2026. Son recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [C] [Q] perçoit des ressources mensuelles de 1878 euros, se décomposant comme suit : 712 euros au titre de l’allocation chômage,188 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement,864 euros au titre de la contribution aux charges du ménage,114 euros au titre du revenu de solidarité active. Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 2035 euros, étant précisé que M. [C] [Q] a trois enfants à charge, dont 2 sont des jeunes majeurs qui poursuivent des études. La capacité de remboursement de M. [C] [Q] est donc nulle. L’endettement, selon décompte arrêté au 5 mars 2026, est de 66731,57 euros. Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [C] [Q] n'a aucun patrimoine permettant de les régler. Il convient de préciser que M. [C] [Q] est âgé de 64 ans, ce qui rend très peu probable son retour à l’emploi, malgré, au surplus, les recherches actives dont justifie celui-ci. S’agissant du montant de sa retraite, M. [C] [Q] justifie avoir fait des simulations, dont il ressort qu’il percevrait, à compter du mois de mars 2027 (il aura 65 ans), la somme de 1010 euros bruts. Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [C] [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [C] [Q] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 21] ; CONSTATE que la situation personnelle de M. [C] [Q] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [Q] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [C] [Q] antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 21] ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [C] [Q] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et mis à disposition le 21 mai 2026. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a174cc9cdc6046d4726f1f6
Données disponibles
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