Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174ca2cdc6046d4726ef2a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2024, Mme [T] [U] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 10 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 novembre 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 10 avril 2025. Par requête expédiée le 4 juin 2025 et reçue au greffe le 11 juin 2025, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [D] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 28 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [U] présentait, à la date du 21 octobre 2025, un taux d’incapacité supérieur à 50% et strictement inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience publique du 20 mars 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [U] demande au tribunal de : - écarter le rapport d'expertise du Dr [R] ; - lui attribuer l'AAH à compter du 10 avril 2024 ; - mettre à la charge de la MDPH les frais éventuels d'expertise ; A titre subsidiaire, Vu le rapport d'expertise médicale du Dr [R] en date du 21 octobre 2025, - ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise sur la condition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 10 avril 2024 ; - mettre à la charge de la MDPH les frais éventuels d'expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - elle souffre d'une rétention chronique urinaire ayant nécessité la mise en place d'un boîtier de neuromodulation sacrée ; - la difficulté réside dans le fait que le boîtier de neuromodulation, composé d'électrodes passant dans le corps pour stimuler la vessie, ne doit pas ou très peu bouger ; - sa situation est très handicapante, dans la mesure où elle subit une perte d'autonomie importante : elle ne peut pas tenir la station assise prolongée, ni celle debout, la marche est limitée à 30 minutes, en raison d'une fatigue intense, les gestes de la vie quotidienne la fatiguent rapidement, elle ressent des douleurs dans la vessie, le bas du dos et au niveau des reins, et les déplacements en voiture sont compliqués ; - elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 6 juin 2024 ; - il apparaît contradictoire que le médecin expert puissent considérer que les restrictions médicales ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle antérieure mais qu'à tout le moins, les restrictions établies par la médecine du travail peuvent être mises en place par un employeur sans contrainte excessive ; - elle s'est faite aidée par France Travail, Cap Emploi et Cap Intérim mais sans succès ; - à titre subsidiaire, le complément d'expertise est justifié au regard de la date à laquelle l'expert s'est positionné. La MDPH sollicite du tribunal de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - entériner le rapport de l'expert ; - débouter Mme [U] de sa demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle soutient que si la requérante ne peut plus exercer son activité professionnelle précédente, elle peut accéder à une activité professionnelle adaptée moyennant le respect de certaines restrictions à mettre en oeuvre via la médecine préventive.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEG Jugement du 22 Mai 2026 IT/MB AFFAIRE : [T] [U]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDERESSE Madame [T] [U] née le 10 Décembre 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [L] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2024, Mme [T] [U] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 10 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 novembre 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 10 avril 2025. Par requête expédiée le 4 juin 2025 et reçue au greffe le 11 juin 2025, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [D] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 28 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [U] présentait, à la date du 21 octobre 2025, un taux d’incapacité supérieur à 50% et strictement inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience publique du 20 mars 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [U] demande au tribunal de : - écarter le rapport d'expertise du Dr [R] ; - lui attribuer l'AAH à compter du 10 avril 2024 ; - mettre à la charge de la MDPH les frais éventuels d'expertise ; A titre subsidiaire, Vu le rapport d'expertise médicale du Dr [R] en date du 21 octobre 2025, - ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise sur la condition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 10 avril 2024 ; - mettre à la charge de la MDPH les frais éventuels d'expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - elle souffre d'une rétention chronique urinaire ayant nécessité la mise en place d'un boîtier de neuromodulation sacrée ; - la difficulté réside dans le fait que le boîtier de neuromodulation, composé d'électrodes passant dans le corps pour stimuler la vessie, ne doit pas ou très peu bouger ; - sa situation est très handicapante, dans la mesure où elle subit une perte d'autonomie importante : elle ne peut pas tenir la station assise prolongée, ni celle debout, la marche est limitée à 30 minutes, en raison d'une fatigue intense, les gestes de la vie quotidienne la fatiguent rapidement, elle ressent des douleurs dans la vessie, le bas du dos et au niveau des reins, et les déplacements en voiture sont compliqués ; - elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 6 juin 2024 ; - il apparaît contradictoire que le médecin expert puissent considérer que les restrictions médicales ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle antérieure mais qu'à tout le moins, les restrictions établies par la médecine du travail peuvent être mises en place par un employeur sans contrainte excessive ; - elle s'est faite aidée par France Travail, Cap Emploi et Cap Intérim mais sans succès ; - à titre subsidiaire, le complément d'expertise est justifié au regard de la date à laquelle l'expert s'est positionné. La MDPH sollicite du tribunal de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - entériner le rapport de l'expert ; - débouter Mme [U] de sa demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle soutient que si la requérante ne peut plus exercer son activité professionnelle précédente, elle peut accéder à une activité professionnelle adaptée moyennant le respect de certaines restrictions à mettre en oeuvre via la médecine préventive. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [U] un refus d’attribution d'AAH par courrier du 10 octobre 2024. Mme [U] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 29 novembre 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 10 avril 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 11 avril 2025. Mme [U] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 11 juin 2025. Par conséquent, le recours formé par Mme [U] est recevable. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir dans le cas présent le 10 avril 2024. En l’espèce, selon une ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné le Docteur [D] [R] avec pour mission de : - fixer à la date du 10 avril 2024, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Mme [T] [U] apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; - donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [T] [U] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Dans son rapport adressé au greffe du tribunal le 28 octobre 2025, le médecin consultant a fixé le taux d'incapacité permanente et donné un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Mme [U], en se plaçant à la date du 21 octobre 2025, ce qui ne correspond pas à la date du dépôt de la demande d'AAH. Or, il convient de relever que l’expert a reproduit les termes de sa mission au sein de son rapport, en précisant qu’il devait fixer à la date du 10 avril 2024 le taux ou niveau d’incapacité de Mme [U], apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le taux ou niveau d’incapacité de Mme [U], ni une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au jour de sa demande. Ces éléments d’ordre médical évalués au jour de la demande d'AAH constituent les critères pour apprécier si la requérante peut prétendre ou non à l’attribution de cette allocation, de sorte que l'erreur de date d'appréciation dont est entachée le rapport porte préjudice à la requérante, justifiant un complément d'expertise. Il sera en conséquence ordonné à l’expert précédemment désigné de recevoir Mme [U] pour une nouvelle consultation médicale, afin de procéder à la fixation du taux ou niveau d’incapacité de celle-ci et de donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, soit le 10 avril 2024. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort, ORDONNE un complément d’expertise (consultation en cabinet) qui se tiendra le : le 08/07/2026 à 8h30 au cabinet du médecin désigné Et commettons pour y procéder : Monsieur le Docteur [D] [R] Praticien hospitalier Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5] Centre Hospitalier de [Localité 6] Unité Médico-judiciaire [Adresse 4] Tél [XXXXXXXX01] avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de : - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ; - procéder à l’examen clinique de Mme [T] [U], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier, et ; 1) fixer, à la date du 10 avril 2024, le taux ou le niveau d'incapacité permanente de Mme [T] [U], apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2) donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par Mme [T] [U] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; DÉSIGNE la Présidente du pôle social, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie au tarif de 135 euros, conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174ca2cdc6046d4726ef2a
Données disponibles
- Texte intégral