Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a174c85cdc6046d4726ed17
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2024, Mme [Z] [J] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Le 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a notifié l'attribution d'une AAH du 1er août 2024 au 31 juillet 2029, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % et une restriction substantielle et durable à l'emploi. Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 octobre 2024 afin de se voir reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 13 février 2025. Par requête expédiée le 26 mars 2025 et reçue au greffe le 27 mars 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution d'un taux d'incapacité à 80%. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [G] [Q], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 14 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [J] présentait, à la date du 1er août 2024, un taux d’incapacité supérieur à 80%. A l'audience publique du 20 mars 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [J] demande au tribunal de : - juger que son handicap entraîne une IPP supérieure à 80% ; - lui accorder l'AAH pour une durée minimale de 5 ans avec effet rétroactif au 1er juillet 2024. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - en application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dépend de l’analyse des conséquences des déficiences, des limitations d’activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ; - il résulte du rapport d'expertise établi par le Dr [Q], à la suite de l'examen clinique du 14 novembre 2025, que l'évaluation initialement retenue par la MDPH est manifestement sous-évaluée, au regard de sa situation médicale et fonctionnelle réelle, à la date de référence du 1er août 2024 ; - l'expert a procédé à une analyse complète et contradictoire de sa situation en prenant connaissance de l'ensemble des certificats médicaux, des pièces qu'elle a produites et en réalisant un examen clinique détaillé ; - il ressort de cette expertise une description précise et circonstanciée des déficiences, de leur retentissement fonctionnel et de leurs conséquences sur les actes essentiels de la vie quotidienne ; - les éléments médicaux mis en évidence par l'expert s'inscrivent dans un tableau clinique ancien, stabilisé sur le plan radiologique mais durablement déficitaire sur le plan fonctionnel ; - sur le plan fonctionnel, le rapport établit sans ambiguïté une dépendance pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne, qui est compensée par l'intervention constante de l'entourage familial ; - conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le retentissement sur la vie sociale, domestique et personnelle constitue un critère central d'évaluation du taux d'incapacité ; - l'expert constate que sa situation fonctionnelle correspond précisément à cette définition ; - si le certificat médical initial sous-évaluait sa dépendance réelle, cette sous-évaluation ne saurait prévaloir face aux constatations circonstanciées d'un expert indépendant. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - confirmer la décision d'attribution de l'AAH au taux compris entre 50% et 79% ; - dire que chacun conserve la charge de ses dépens. A l'appui de ses demandes, elle soutient que : - la requérante a pu bénéficier en 2017, et pour deux ans, d'un accord pour l'attribution de l'AAH avec un taux supérieur à 80% du fait d'une pathologie carcinologique documentée à l'époque ; - en raison de la rémission de sa pathologie, elle a ensuite bénéficié de l'AAH avec un taux compris entre 50% et 79% pour 5 ans, de 2019 à 2024 ; - au renouvellement de sa demande d'AAH, le certificat médical joint à celle-ci reprend le retentissement fonctionnel et relationnel à l'onglet 6, dans lequel il est indiqué que le périmètre de marche est chiffré à 150 mètres sans aide technique, la communication et la cognition sont côtées en A, l'entretien personnel en B, les tâches ménagères en B et les tâches administratives et financières en C, de sorte qu'elle n'a pas commis d 'erreur d'appréciation.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FO6 Jugement du 22 Mai 2026 IT/MB AFFAIRE : [Z] [J]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDERESSE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2024, Mme [Z] [J] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Le 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a notifié l'attribution d'une AAH du 1er août 2024 au 31 juillet 2029, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % et une restriction substantielle et durable à l'emploi. Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 octobre 2024 afin de se voir reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 13 février 2025. Par requête expédiée le 26 mars 2025 et reçue au greffe le 27 mars 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution d'un taux d'incapacité à 80%. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [G] [Q], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 14 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [J] présentait, à la date du 1er août 2024, un taux d’incapacité supérieur à 80%. A l'audience publique du 20 mars 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [J] demande au tribunal de : - juger que son handicap entraîne une IPP supérieure à 80% ; - lui accorder l'AAH pour une durée minimale de 5 ans avec effet rétroactif au 1er juillet 2024. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - en application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dépend de l’analyse des conséquences des déficiences, des limitations d’activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ; - il résulte du rapport d'expertise établi par le Dr [Q], à la suite de l'examen clinique du 14 novembre 2025, que l'évaluation initialement retenue par la MDPH est manifestement sous-évaluée, au regard de sa situation médicale et fonctionnelle réelle, à la date de référence du 1er août 2024 ; - l'expert a procédé à une analyse complète et contradictoire de sa situation en prenant connaissance de l'ensemble des certificats médicaux, des pièces qu'elle a produites et en réalisant un examen clinique détaillé ; - il ressort de cette expertise une description précise et circonstanciée des déficiences, de leur retentissement fonctionnel et de leurs conséquences sur les actes essentiels de la vie quotidienne ; - les éléments médicaux mis en évidence par l'expert s'inscrivent dans un tableau clinique ancien, stabilisé sur le plan radiologique mais durablement déficitaire sur le plan fonctionnel ; - sur le plan fonctionnel, le rapport établit sans ambiguïté une dépendance pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne, qui est compensée par l'intervention constante de l'entourage familial ; - conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le retentissement sur la vie sociale, domestique et personnelle constitue un critère central d'évaluation du taux d'incapacité ; - l'expert constate que sa situation fonctionnelle correspond précisément à cette définition ; - si le certificat médical initial sous-évaluait sa dépendance réelle, cette sous-évaluation ne saurait prévaloir face aux constatations circonstanciées d'un expert indépendant. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - confirmer la décision d'attribution de l'AAH au taux compris entre 50% et 79% ; - dire que chacun conserve la charge de ses dépens. A l'appui de ses demandes, elle soutient que : - la requérante a pu bénéficier en 2017, et pour deux ans, d'un accord pour l'attribution de l'AAH avec un taux supérieur à 80% du fait d'une pathologie carcinologique documentée à l'époque ; - en raison de la rémission de sa pathologie, elle a ensuite bénéficié de l'AAH avec un taux compris entre 50% et 79% pour 5 ans, de 2019 à 2024 ; - au renouvellement de sa demande d'AAH, le certificat médical joint à celle-ci reprend le retentissement fonctionnel et relationnel à l'onglet 6, dans lequel il est indiqué que le périmètre de marche est chiffré à 150 mètres sans aide technique, la communication et la cognition sont côtées en A, l'entretien personnel en B, les tâches ménagères en B et les tâches administratives et financières en C, de sorte qu'elle n'a pas commis d 'erreur d'appréciation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [J] l'attribution d'une AAH du 1er août 2024 au 31 juillet 2029, par courrier du 25 juillet 2024. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. Mme [J] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 8 octobre 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 13 février 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 14 février 2025. Mme [J] a saisi la présente juridiction par requête expédiée au greffe le 26 mars 2025. Par conséquent, le recours formé par Mme [J] est recevable. Sur la demande de confirmation de la décision d'attribution de l'AAH au taux compris entre 50% et 79% Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. La MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision initiale du 25 juillet 2024 d'attribution d'une AAH du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 en raison de l'octroi à la requérante d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 1er août 2024, Mme [J] présentait de nombreuses pathologies avec, au premier plan, une atteinte neurodégénérative par sclérose en plaques, un méningiome évolutif, une atteinte cardiaque associée à un trouble du rythme, des sténoses coronariennes, un trouble métabolique associant une dysthyroïdie sur une thyroïdectomie totale, une hypertension artérielle sévère, ainsi qu' une dyslipidémie, avec un retentissement fonctionnel et une atteinte hémicorporelle gauche entraînant une quasi négligence sur le plan neurologique et un ralentissement moteur. Il souligne que les éléments mis à sa disposition montrent une dépendance pour les actes de la vie quotidienne et que le certificat médical adressé à la MDPH est manifestement sous-évalué. L’expert relate que l’autonomie individuelle de la requérante était fortement atteinte à la date de sa demande d’AAH, puisqu'elle avait besoin d’une aide humaine pour de nombreuses tâches du quotidien (les courses, l'habillage, une partie de la toilette, le ménage, la préparation des repas et la gestion administrative), laquelle est apportée par un étayage familial important. Il conclut, au regard du guide-barème précité, que Mme [J] présentait à la date de sa demande d’AAH, un taux d’incapacité supérieur à 80%. Le tribunal observe que le médecin consultant a établi son avis sur la base de documents médicaux antérieurs et contemporains à la demande d'AAH, que Mme [J] lui a communiqué lors de la consultation du 14 novembre 2025. Si le certificat médical du 10 juin 2024 joint au dossier déposé par Mme [J] à la MDPH, reproduit dans le rapport d'expertise, relève que l'autonomie de la requérante est conservée, dans la mesure où la majorité des items sont cochés A, force est de relever qu'il ressort de l'examen clinique réalisé par l'expert une négligence de l'hémicorps gauche avec une raideur de la main gauche et de l'épaule gauche, une marche à petits pas avec une discrète boiterie et aidée, un ralentissement psychomoteur et le passage de la position assise à debout avec une aide humaine. Au regard des conclusions présentées par l'expert et de l’analyse juridique ci-dessus exposée, le tribunal estime que Mme [J] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité supérieur à 80%. Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l'AAH étaient réunies. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Mme [J] tendant à l'attribution de ladite allocation avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Sur la durée d'attribution Selon les dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Selon les dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes : 1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ; 2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %. Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution de l'AAH formée par Mme [J] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er juillet 2024. Si le médecin consultant a relevé des difficultés à surmonter les importantes limitations d’activités pour Mme [J], aucun élément du rapport d'expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. En conséquence, l'AAH sera attribuée à Mme [J] pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 30 juin 2034. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. La MDPH, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'instance. En revanche, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours exercé par Mme [Z] [J] ; DEBOUTE la MDPH du Pas-de-[Localité 3] de sa demande de confirmation de la décision initiale du 25 juillet 2024 ; DIT qu’à la date du 21 juin 2024, Mme [Z] [J] présentait un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80% ; DIT que l'allocation aux adultes handicapés sera attribuée à Mme [Z] [J] à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée de dix ans ; ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la MDPH du Pas-de-[Localité 3] à l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il liquide la prestation au bénéfice de Mme [Z] [J] ; CONDAMNE la MDPH du Pas-de-[Localité 3] aux dépens d’instance ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a174c85cdc6046d4726ed17
Données disponibles
- Texte intégral