Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1747cbcdc6046d47269cb8
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 26 mai 2026 MINUTE N°26/ N° RG 23/02467 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAG5 Affaire : [C] [P] [F] [V] C/ Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT: M. [C] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT : Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 27 Février 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 mai 2026 a été rendue le 26 mai 2026 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, Grosse : Expédition :Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS Maître [R] [X] de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER Par acte authentique du 29 avril 2019, M. [C] [P] et Mme [F] [V] ont acquis chacun la moitié indivise des lots n°3109, 3047, 4008 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Le 27 avril 2023, les copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] Saint [Localité 3] se sont réunis en assemblée générale. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, M. [C] [P] et Mme [F] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Localité 2] Saint [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 27 avril 2023 en son entier et, subsidiairement, la nullité de la résolution n°65 de cette assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] Saint [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident n°1 notifiées le 12 mai 2025 aux termes desquelles il sollicite que la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 soit déclarée irrecevable et que M. [C] [P] et Mme [F] [K] soient condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait valoir qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier s’il a voté en faveur de certaines résolutions et relève que M. [C] [P] et Mme [F] [V] ont voté en faveur d’un nombre important de résolutions à l’occasion de l’assemblée générale. Par conclusions d’incident en réponse n°1, notifiées le 3 juin 2025, M. [C] [P] et Mme [F] [V] sollicitent, à titre principal, le rejet de la fin de non-recevoir, et, à titre subsidiaire, qu’ils soient déclarés recevables à agir en annulation des résolutions n°20, 24, 35, 51 et 65 de l’assemblée générale du 27 avril 2023. Ils sollicitent en outre que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir que l’assemblée générale litigieuse doit être annulée pour « irrégularités substantielles des pouvoirs » qui portent atteinte à l’équilibre des votes et au fonctionnement régulier de la copropriété. Ils procèdent à un exposé des moyens de nullité qui affectent le vote de plusieurs résolutions. Ils relèvent qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 2025, ils ont la qualité d’opposant pour les résolutions n°20, 24, 35, 51 et 65. L’incident a été retenu à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 26 mai 2026 MINUTE N°26/ N° RG 23/02467 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAG5 Affaire : [C] [P] [F] [V] C/ Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT: M. [C] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT : Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 27 Février 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 mai 2026 a été rendue le 26 mai 2026 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, Grosse : Expédition :Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS Maître [R] [X] de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER Par acte authentique du 29 avril 2019, M. [C] [P] et Mme [F] [V] ont acquis chacun la moitié indivise des lots n°3109, 3047, 4008 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Le 27 avril 2023, les copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] Saint [Localité 3] se sont réunis en assemblée générale. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, M. [C] [P] et Mme [F] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Localité 2] Saint [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 27 avril 2023 en son entier et, subsidiairement, la nullité de la résolution n°65 de cette assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] Saint [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident n°1 notifiées le 12 mai 2025 aux termes desquelles il sollicite que la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 soit déclarée irrecevable et que M. [C] [P] et Mme [F] [K] soient condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait valoir qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier s’il a voté en faveur de certaines résolutions et relève que M. [C] [P] et Mme [F] [V] ont voté en faveur d’un nombre important de résolutions à l’occasion de l’assemblée générale. Par conclusions d’incident en réponse n°1, notifiées le 3 juin 2025, M. [C] [P] et Mme [F] [V] sollicitent, à titre principal, le rejet de la fin de non-recevoir, et, à titre subsidiaire, qu’ils soient déclarés recevables à agir en annulation des résolutions n°20, 24, 35, 51 et 65 de l’assemblée générale du 27 avril 2023. Ils sollicitent en outre que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir que l’assemblée générale litigieuse doit être annulée pour « irrégularités substantielles des pouvoirs » qui portent atteinte à l’équilibre des votes et au fonctionnement régulier de la copropriété. Ils procèdent à un exposé des moyens de nullité qui affectent le vote de plusieurs résolutions. Ils relèvent qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 2025, ils ont la qualité d’opposant pour les résolutions n°20, 24, 35, 51 et 65. L’incident a été retenu à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] Saint [Localité 3] fonde sa demande d’irrecevabilité sur les dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile devenu article 789 du même code à compter du 1er janvier 2020. Le syndicat des copropriétaires évoque en outre les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile expliquant que M. [C] [P] et Mme [F] [V] n’ont pas de capacité à agir ainsi que les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relatif à la qualité à agir des copropriétaires opposants et défaillants. Si le défaut de qualité à agir est susceptible d’être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, tel n’est pas le cas du défaut de capacité à agir, sanctionné par une nullité pour vice de fond de l’acte entaché de l’irrégularité. Au regard des moyens développés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] et aux prétentions formulées dans ses dernières conclusions d’incident, il sera retenu qu’il sollicite l’irrecevabilité de la demande de M. [C] [P] et de Mme [F] [V] tendant à l’annulation de l’assemblée générale en son entier pour défaut de qualité à agir. Sur le défaut de qualité à agir de M. [C] [P] et de Mme [F] [V] Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. En vertu de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 que Mme [F] [V] et M. [C] [P] ont voté dans le sens contraire de la majorité uniquement pour les résolutions n°20, 24, 35, 51 et 65. Ainsi, ils n’ont pas la qualité d’opposant pour la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 27 avril 2023 dont ils sollicitent l’annulation en son entier et leur demande de ce chef sera déclarée irrecevable. Le tribunal n’étant pas saisi, au fond, d’une demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°20, 24, 35, 51 de l’assemblée générale litigieuse, et le syndicat des copropriétaires ne sollicitant pas l’irrecevabilité de la demande tendant à l’annulation de la résolution n°65, il n’y a lieu de statuer sur la demande de Mme [F] [V] et M. [C] [P] d’être déclarés recevables à agir en annulation des résolutions n°20, 24, 35, 51 et 65 de l’assemblée générale du 27 avril 2023. Sur les demandes accessoires Parties perdantes à l’incident, Mme [F] [V] et M. [C] [P] seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] Saint [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [C] [P] et de Mme [F] [V] tendant à l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 27 avril 2023 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; CONDAMNONS M. [C] [P] et Mme [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] Saint-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes de M. [C] [P] et de Mme [F] [V] ; CONDAMNONS M. [C] [P] et Mme [F] [V] aux dépens de l’incident ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) et invitons Mme [J] [V] et M. [C] [P] à notifier des conclusions au fond récapitulatives avant cette date ; La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et par le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1747cbcdc6046d47269cb8
Données disponibles
- Texte intégral