Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a174243cdc6046d47263420
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 340 417 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2023, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à Mme [M] [J] et M. [B] [J] un logement situé 933, rue Felix Faure, résidence le Tivoli, App 12 - ESC C, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 583,68 euros, outre une provision sur charges de 109,36 euros. Le même jour, le bailleur a également donné à bail aux locataires un emplacement de stationnement lot 01010050905901 n°C21 pour un montant de 12,93 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 2 766,36 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 6 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 avril 2025, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner Mme [M] [J] et M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation des contrats de location aux torts de Mme [M] [J] et M. [B] [J] par acquisition des clauses résolutoires depuis le 6 avril 2025 ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [M] [J] et M. [B] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [M] [J] et M. [B] [J] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement de la somme principale de 1 838,64 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 16 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux en application de l’article 696 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026. À l’audience du 20 mars 2026, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, représentée par Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 817,56 euros au 20 mars 2026. Il est indiqué à l’audience que les locataires ont déposé un plan de surendettement mais qu’une contestation a été formée en octobre 2025. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement aux locataires ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire. Mme [M] [J] et M. [B] [J], cités par procès-verbal de dépôt à étude, ont comparu. Les locataires indiquent qu’ils ont repris le paiement du loyer résiduel et ont effectué un paiement de 100 euros la veille de l’audience. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Le bailleur a été autorisé à produire, en délibéré, avant le 20 mars 2026, un décompte actualisé, qu’il a produit.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDBW JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 21 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. D’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT 4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX Représentant : M. [E] [X] (responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : M. [B] [J] et Mme [M] [J] 933 rue Félix Faure Résidence Le TIVOLI 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026 JUGE : Stéphanie LECUIROT GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2023, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à Mme [M] [J] et M. [B] [J] un logement situé 933, rue Felix Faure, résidence le Tivoli, App 12 - ESC C, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 583,68 euros, outre une provision sur charges de 109,36 euros. Le même jour, le bailleur a également donné à bail aux locataires un emplacement de stationnement lot 01010050905901 n°C21 pour un montant de 12,93 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 2 766,36 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 6 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 avril 2025, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner Mme [M] [J] et M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation des contrats de location aux torts de Mme [M] [J] et M. [B] [J] par acquisition des clauses résolutoires depuis le 6 avril 2025 ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [M] [J] et M. [B] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [M] [J] et M. [B] [J] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement de la somme principale de 1 838,64 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 16 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux en application de l’article 696 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026. À l’audience du 20 mars 2026, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, représentée par Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 817,56 euros au 20 mars 2026. Il est indiqué à l’audience que les locataires ont déposé un plan de surendettement mais qu’une contestation a été formée en octobre 2025. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement aux locataires ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire. Mme [M] [J] et M. [B] [J], cités par procès-verbal de dépôt à étude, ont comparu. Les locataires indiquent qu’ils ont repris le paiement du loyer résiduel et ont effectué un paiement de 100 euros la veille de l’audience. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Le bailleur a été autorisé à produire, en délibéré, avant le 20 mars 2026, un décompte actualisé, qu’il a produit. MOTIVATION Sur la résiliation des baux Sur la recevabilité de la demande La SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [M] [J] et M. [B] [J] le 6 février 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 avril 2025. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation des baux, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 20 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 3 404,17 euros, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 332,61 euros. Il est pris en compte, également, dans ce décompte, le versement effectué le 19 mars 2026 pars les locataires. Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement de cette dette. Mme [M] [J] et M. [B] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 3 404,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 2 766,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”. Et l’article 24 VI de la loi précisée dispose également que : “3° par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L.733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation”. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure et des débats que Mme [M] [J] et M. [B] [J] ont repris le paiement du loyer et des charges. Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [J] et M. [B] [J] mais une contestation a été formée le 6 octobre 2025 à l'encontre de cette décision, dont l’examen est toujours en cours. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au prononcé de la décision du juge statuant en matière de surendettement sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, et d’autoriser Mme [M] [J] et M. [B] [J] à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 100 euros, dans les conditions prévues au dispositif. Il convient cependant de rappeler que, faute pour Mme [M] [J] et M. [B] [J]de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation des baux et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation des baux, Mme [M] [J] et M. [B] [J] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [M] [J] et M. [B] [J] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, compte tenu de la procédure de surendettement et des délais octroyés, il n’y a pas lieu à octroyer à la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 septembre 2023 concernant le logement situé 933, rue Felix Faure, résidence le Tivoli, App 12, Esc C (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, ainsi que pour l’emplacement de stationnement lot 01010050905901 n°C21 donné en location à Mme [M] [J] et M. [B] [J] et la résiliation de plein droit des baux à la date du 7 avril 2025 ; DIT que Mme [M] [J] et M. [B] [J] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [J] et M. [B] [J] à payer à la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 3 404,17 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 2 766,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Mme [M] [J] et M. [B] [J] à s’acquitter de cette somme au moyen de versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement,en plus du loyer courant, jusqu’au prononcé de la décision du juge statuant sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour Mme [M] [J] et M. [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que Mme [M] [J] et M. [B] [J] soient condamnés solidairement à verser à la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, à compter du 7 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [J] et M. [B] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 23 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; DEBOUTE la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a174243cdc6046d47263420
Données disponibles
- Texte intégral