Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173fc4cdc6046d47260489
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 223 550 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE par acte sous seing privé du 11 février 2025, Monsieur [Q] [K] a consenti à Monsieur [B] [N] un bail portant sur un logement sis à Lucé . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 29 août 2025 , d'avoir à payer la somme de 1 246 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 29 octobre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de le condamner au paiement d’une provision de 2 235,50 € au titre des loyers échus au 24 octobre 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de le condamner à lui payer la somme de 765 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 587,01 € au 30 avril 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement. Cité à l’Etude du commissaire de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Le diagnostic social est versé au dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
Texte intégral
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXBA Minute : GMC JCP REF Copie exécutoire à : SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, [B] [N] Préf28 Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [Q] [K] demeurant 260 chemin de Pounticq - 40350 GAAS représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de Me Christine DUSAN, demeurant 1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [N] demeurant 1 E rue de la République - Etage 1 - Porte 105 - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Avril 2026 et mise en délibéré au 26 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE par acte sous seing privé du 11 février 2025, Monsieur [Q] [K] a consenti à Monsieur [B] [N] un bail portant sur un logement sis à Lucé . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 29 août 2025 , d'avoir à payer la somme de 1 246 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 29 octobre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de le condamner au paiement d’une provision de 2 235,50 € au titre des loyers échus au 24 octobre 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de le condamner à lui payer la somme de 765 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 587,01 € au 30 avril 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement. Cité à l’Etude du commissaire de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Le diagnostic social est versé au dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 30 octobre 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ; L’assignation est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d'une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ; Par exploit du 29 août 2025 le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à payer les loyers et charges impayés ; La dette n'a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 13 octobre 2025 . Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail. Le décompte produit par le bailleur fait figurer la somme de 105,50€ pour frais de procédure qui ne constitue pas une dette locative , de sorte que la dette réelle est de 3 481,51€; Cela étant, en l'absence du locataire, le bailleur ne peut augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation; En conséquence, le locataire sera condamné au paiement d’une provision de 2 235,50 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 24 octobre 2025, Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’absence du locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’il a payé le loyer courant avant l’audience ; Dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer d’office sur des délais de paiement et ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. sur les autres demandes Il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 1E, Rue de la République 28110 LUCE, sont réunies à la date du 13 octobre 2025; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Q] [K], à titre provisionnel la somme de 2 235,50 euros (deux mille deux cent trente cinq euros et 50 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ; PRONONCE l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ; DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Q] [K], à compter du 25 octobre 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d'expulsion CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi ordonnée et prononcée le 26 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173fc4cdc6046d47260489
Données disponibles
- Texte intégral