Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173c71cdc6046d4725bdd0
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 330 920 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481 avenue du Maréchal Leclerc - 84120 PERTUIS, dont le syndic bénévole est Madame [X] [S], a fait appel à la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en vue de réaliser l'étanchéité d'une partie de la toiture-terrasse située au premier étage de l'immeuble. Les travaux ont été réalisés et le 30 janvier 2015, la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE a établi une facture concernant la rénovation du toit-terrasse et la pose d’une étanchéité, d’un montant de 6.184,75 euros. Le 6 décembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé juste en dessous du toit-terrasse, appartenant à Madame [X] [S] et occupé par un locataire. Une recherche de fuite a été effectuée le 17 décembre 2019 par la société ATTILA, qui a constaté un décollement de l’étanchéité sur le toit-terrasse ainsi que des fissures et un manque d’étanchéité à la jonction du toit avec le balcon attenant. Pour tenter de palier rapidement aux infiltrations, en avril 2020, la société ATTILA a réalisé des travaux de reprise d’étanchéité aux frais avancés de la copropriété pour un montant de 1.171.94 euros. Malgré ces travaux, les infiltrations ont persisté. Parallèlement, Madame [S] a déclaré le sinistre à l’assureur de l’immeuble qui a fait diligenter une expertise par le cabinet POLYEXPERT, à laquelle la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur AXA ont été convoqués mais ne se sont pas présentés. Le cabinet POLYPEXPERT a rendu son rapport le 12 janvier 2021, concluant à la responsabilité de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en raison de défauts de mise en œuvre de l’étanchéité au droit des jonctions des lés de calendrite. Le montant de la réfection totale de l’étanchéité a été évalué à la somme de 8.214,91 euros. Le 19 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait constater la persistance des désordres par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021, il a fait délivrer à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE une dénonce du rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT ainsi qu’une sommation de réaliser les travaux. Aucune suite n’y a été donnée. Les travaux préconisés pour mettre un terme aux désordres ont été réalisés au mois de juillet 2021 pour une somme de 7.215.54 euros HT, soit 7.937.094 euros TTC, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires. Par exploits en date des 17 août 2021 et 1er septembre 2021, Madame [S] a fait assigner la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur AXA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal a relevé que Madame [S] avait agi uniquement en son nom personnel et que le syndicat des copropriétaires n’était pas partie à la procédure, de sorte que ses demandes formées en sa qualité de syndic bénévole ont été déclarées irrecevables. Par exploits en date du 8 août et 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 481 avenue du maréchal Leclerc 84120 PERTUIS, représenté par son syndic bénévole Madame [X] [S], a assigné la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE ainsi que son assureur AXA devant le tribunal judiciaire de Marseille. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 06 mai 2025, signifiées par commissaire de justice à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER que la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil est acquise, En conséquence, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 6.184,75 €, correspondant à la facture de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en date du 30 janvier 2015, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 1.171.94€ correspondant à la facture des travaux de reprises réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 7.937.094 €, correspondant à la facture des travaux réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 978,08 €, correspondant à la facture du coût de la recherche de fuites réalisée par la société ATTILA, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient, En conséquence, - CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer la somme de 6.184,75 €, correspondant à la facture de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en date du 30 janvier 2015, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 1.171.94€ correspondant à la facture des travaux de reprises réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer la somme de 7.937.094 €, correspondant à la facture des travaux réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer la somme de 978,08 €, correspondant à la facture du coût de la recherche de fuites réalisée par la société ATTILA, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481 avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier, dument justifiés, à hauteur de 810,62€. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 août 2025, la société AXA demande au tribunal de : - JUGER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Madame [S], échoue dans la preuve de l’origine des infiltrations dans la mesure où aucun élément ne permet de conclure à la responsabilité de la Société SAINT CYR ETANCHEITE. - JUGER que le syndic bénévole n’a jamais réalisé de déclaration de sinistre à l’assureur de l’immeuble. - JUGER qu’aucun élément versé au débat ne permet de justifier que les travaux ont été effectués - JUGER qu’AXA France IARD était l’assureur au moment des travaux mais pas au moment de la réclamation. - JUGER qu’en l’absence de responsabilité établie de la Société SAINT CYR ETANCHEITE, les garanties dues par AXA France IARD ne sauraient être mobilisées. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Madame [S], de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en l’absence de responsabilité établie de la société SAINT CYR ETANCHEITE et de mobilisation de ses garanties dues par AXA France IARD de ce chef. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Madame [S] au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 26 Mai 2026 Enrôlement : N° RG 24/11814 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5COS AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE AU 481 AVENUE MARECHAL LECLERC 84120 PERTUIS ( la SELAS PHILAE) C/ S.A.R.L. SCE SAINT CYR ETANCHEITE () DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Mai 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 481 avenue du Maréchal Leclerc 84120 PERTUIS, représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [X] [S], née le 14 mai 1984 à AIX-EN-PROVENCE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 5 allée des Micocouliers - Domaine de Pont Royal, 13370 MALLEMORT représenté par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, SARL immatriculée sous le n° 504 670 605 au RCS de MARSEILLE, dont le siège social est sis 29 traverse du Moulin 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société St CYR ETANCHEITE représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481 avenue du Maréchal Leclerc - 84120 PERTUIS, dont le syndic bénévole est Madame [X] [S], a fait appel à la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en vue de réaliser l'étanchéité d'une partie de la toiture-terrasse située au premier étage de l'immeuble. Les travaux ont été réalisés et le 30 janvier 2015, la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE a établi une facture concernant la rénovation du toit-terrasse et la pose d’une étanchéité, d’un montant de 6.184,75 euros. Le 6 décembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé juste en dessous du toit-terrasse, appartenant à Madame [X] [S] et occupé par un locataire. Une recherche de fuite a été effectuée le 17 décembre 2019 par la société ATTILA, qui a constaté un décollement de l’étanchéité sur le toit-terrasse ainsi que des fissures et un manque d’étanchéité à la jonction du toit avec le balcon attenant. Pour tenter de palier rapidement aux infiltrations, en avril 2020, la société ATTILA a réalisé des travaux de reprise d’étanchéité aux frais avancés de la copropriété pour un montant de 1.171.94 euros. Malgré ces travaux, les infiltrations ont persisté. Parallèlement, Madame [S] a déclaré le sinistre à l’assureur de l’immeuble qui a fait diligenter une expertise par le cabinet POLYEXPERT, à laquelle la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur AXA ont été convoqués mais ne se sont pas présentés. Le cabinet POLYPEXPERT a rendu son rapport le 12 janvier 2021, concluant à la responsabilité de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en raison de défauts de mise en œuvre de l’étanchéité au droit des jonctions des lés de calendrite. Le montant de la réfection totale de l’étanchéité a été évalué à la somme de 8.214,91 euros. Le 19 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait constater la persistance des désordres par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021, il a fait délivrer à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE une dénonce du rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT ainsi qu’une sommation de réaliser les travaux. Aucune suite n’y a été donnée. Les travaux préconisés pour mettre un terme aux désordres ont été réalisés au mois de juillet 2021 pour une somme de 7.215.54 euros HT, soit 7.937.094 euros TTC, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires. Par exploits en date des 17 août 2021 et 1er septembre 2021, Madame [S] a fait assigner la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur AXA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal a relevé que Madame [S] avait agi uniquement en son nom personnel et que le syndicat des copropriétaires n’était pas partie à la procédure, de sorte que ses demandes formées en sa qualité de syndic bénévole ont été déclarées irrecevables. Par exploits en date du 8 août et 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 481 avenue du maréchal Leclerc 84120 PERTUIS, représenté par son syndic bénévole Madame [X] [S], a assigné la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE ainsi que son assureur AXA devant le tribunal judiciaire de Marseille. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 06 mai 2025, signifiées par commissaire de justice à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER que la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil est acquise, En conséquence, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 6.184,75 €, correspondant à la facture de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en date du 30 janvier 2015, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 1.171.94€ correspondant à la facture des travaux de reprises réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 7.937.094 €, correspondant à la facture des travaux réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 978,08 €, correspondant à la facture du coût de la recherche de fuites réalisée par la société ATTILA, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient, En conséquence, - CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer la somme de 6.184,75 €, correspondant à la facture de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en date du 30 janvier 2015, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer la somme de 1.171.94€ correspondant à la facture des travaux de reprises réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer la somme de 7.937.094 €, correspondant à la facture des travaux réalisés par la société ATTILA pour mettre fin aux désordres, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, - CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer la somme de 978,08 €, correspondant à la facture du coût de la recherche de fuites réalisée par la société ATTILA, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481, Avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER solidairement la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 481 avenue du Maréchal Leclerc, 84120 PERTUIS, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier, dument justifiés, à hauteur de 810,62€. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 août 2025, la société AXA demande au tribunal de : - JUGER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Madame [S], échoue dans la preuve de l’origine des infiltrations dans la mesure où aucun élément ne permet de conclure à la responsabilité de la Société SAINT CYR ETANCHEITE. - JUGER que le syndic bénévole n’a jamais réalisé de déclaration de sinistre à l’assureur de l’immeuble. - JUGER qu’aucun élément versé au débat ne permet de justifier que les travaux ont été effectués - JUGER qu’AXA France IARD était l’assureur au moment des travaux mais pas au moment de la réclamation. - JUGER qu’en l’absence de responsabilité établie de la Société SAINT CYR ETANCHEITE, les garanties dues par AXA France IARD ne sauraient être mobilisées. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Madame [S], de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en l’absence de responsabilité établie de la société SAINT CYR ETANCHEITE et de mobilisation de ses garanties dues par AXA France IARD de ce chef. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Madame [S] au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. ***** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. Sur les désordres et leur origine Les désordres objets du litige consistent en des infiltrations d’eau survenues le 6 décembre 2019 dans l’appartement sous-jacent à la toiture-terrasse de l’immeuble. Ils ont été constatés dans la cadre d’un rapport d’expertise amiable établi le 12 janvier 2021 par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de l’immeuble, au niveau du faux-plafond et des embellissements du séjour. Leur matérialité n’est pas contestée. S’agissant de leur origine, ce rapport indique que les infiltrations relèvent de défauts de mise en œuvre de l’étanchéité de la toiture-terrasse sus-jacente à l’appartement, au droit des jonctions des lés de calendrite fournis et posés il y a moins de dix ans par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE. Ces conclusions sont corroborées en premier lieu par un rapport de recherche de fuite établi le 27 février 2020 par la société ATTILA, mandatée par le syndicat des copropriétaires, dont la recherche de fuite par capteur au niveau des relevés d’étanchéité a d’abord mis en évidence une sortie de molécules à l’angle du toit-terrasse, où un décollement de la membrane d’étanchéité a été constaté. Cette société a ensuite réalisé une mise en eau à la jonction toit-terrasse/balcon avec du LUMINAT, qui a permis de constater que l’eau s’infiltrait chez le locataire de l’appartement sous-jacent. Ce rapport a indiqué qu’il était probable que la quantité d’eau passant par les fissures en bas de pente du balcon provoque de fortes infiltrations lors des épisodes pluvieux. Il a ainsi conclu à l’existence de deux sources probables d’infiltrations : un décollement au niveau du relevé d’étanchéité du toit-terrasse ainsi qu’un manque d’étanchéité et des fissures à la jonction toit-terrasse/balcon. Les défaillances de l’étanchéité de la toiture-terrasse sont enfin corroborées par le procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 mai 2021, qui constate : - de grandes auréoles au centre de la toiture et contre la façade de l’immeuble, traduisant un défaut de pente ; - des décollements du revêtement d’étanchéité qui forme des petits plis souples ; - des microfissures sur ces plis ; - de nombreuses reprises au centre ou en périphérie du toit ; - des décollements, du métal et des fissures en de nombreux endroits sur le relevé d’étanchéité et à la jonction des lés ; - l’absence de chapeau sur la sortie du toit, sommairement bouchée par un morceau de revêtement collé au sommet du tuyau. Contrairement à ce que soutient la société AXA, ces éléments ne se contredisent aucunement et suffisent à établir que l’origine des infiltrations se trouve bien dans les défauts de mise en œuvre de l’étanchéité de la toiture-terrasse, ce qui résulte non seulement du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat de commissaire de justice précités, mais surtout du rapport de recherche de fuite de la société ATTILA, qui a abouti à cette conclusion après avoir réalisé une recherche par gaz traceur puis une mise en eau de la toiture-terrasse, qui ont permis d’identifier les causes des désordres. L’assureur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire, qu’il ne sollicite d’ailleurs pas, même à titre subsidiaire, puisque l’origine des désordres apparait clairement établie par ces différents éléments et ne résulte pas uniquement du rapport d’expertise amiable contrairement à ce qu’il prétend, ce rapport étant corroboré par le rapport de recherche de fuite de la société ATTILA et le procès-verbal de constat. Il sera également relevé que tant la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE que la société AXA avaient été conviés aux opérations d’expertise amiable et qu’aucune de ces deux sociétés ne s’est présentée, de sorte que l’assureur est mal fondé à souligner le caractère non contradictoire de ce rapport. Le moyen soulevé par la société AXA tenant au fait que le sinistre n’aurait pas été déclaré à l’assureur de la copropriété par le syndicat mais par Madame [S] en son nom personnel, et que le rapport d’expertise amiable aurait dès lors été rendu à la demande de cette copropriétaire, est tout à fait indifférent et n’est pas de nature à en diminuer la force probante. La société AXA ne peut par ailleurs valablement prétendre que la cause des désordres résiderait dans un vice de construction de l’immeuble constitué par la présence de fissures. En effet, il résulte du rapport de recherche de fuite de la société ATTILA indique que les deux sources d’infiltrations identifiées relèvent bien de défaillances de l’étanchéité de la toiture-terrasse, à savoir un décollement au niveau du relevé d’étanchéité ainsi qu’un manque d’étanchéité à la jonction toit-terrasse/balcon. Ce n’est que du fait de ce manque d’étanchéité que l’eau s’infiltre ensuite par les fissures présentes à la jonction du balcon, qui auraient au demeurant dues être calfeutrées dans le cadre de la réfection de l’étanchéité. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la réalisation de travaux de reprise du complexe d’étanchéité réalisés par le syndicat en 2021 ont permis de mettre un terme définitif aux infiltrations. L’origine des désordres est ainsi établie. Dans la mesure où ils consistent en des infiltrations d’eau affectant un appartement à usage d’habitation et où ils portent donc atteinte au clos et au couvert de l’immeuble, ils rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination. Sur la responsabilité de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la garantie de son assureur AXA L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de ce texte est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux, selon l’article 1792-4-1 du même code. La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose ainsi la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que la démonstration du fait que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage, et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci. Il appartient à celui qui recherche la garantie décennale des constructeurs de démontrer les désordres dont il se plaint et de prouver que les conditions de mise en jeu de celle-ci sont remplies. Par ailleurs, l’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la garantie de son assureur principalement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. En l’espèce, il est démontré que la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE a réalisé les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse par la production d’une facture à l’en-tête de cette société en date du 30 janvier 2015, qui vise notamment des travaux d’application d’une primaire d’adhérence sur le support à étancher, pose d’un complexe d’étanchéité pare-vapeur, pose d’un complexe d’étanchéité bicouche coloris vert, confection d’un relevé d’étanchéité ardoisé coloris vert, pose d’évacuation pluviale, de trop-plein et de bandes de rives en aluminium. Cette facture comporte le bon pour accord du maitre d’œuvre des travaux, la SARL AMCYDEUX, et la mention manuscrite de son paiement par « chèque n°0000039 ». Ni le paiement intégral de cette facture, ni la réception au moins tacite de ces travaux ne sont discutés en défense. Par ailleurs, il a précédemment été dit que les désordres d’infiltrations objets du présent litige trouvent bien leur origine dans la défaillance de l’étanchéité réalisée par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et qu’ils sont de gravité décennale puisque par nature, ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. Il est constant qu’ils sont apparus le 06 décembre 2019, soit avant l’expiration du délai décennal depuis la réalisation des travaux. La garantie décennale de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE est donc engagée et elle est ainsi responsable de plein droit des défauts affectant l’ouvrage qu’elle a réalisé et de leurs conséquences. La garantie de la société AXA, qui indique avoir été l’assureur de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE au titre de la garantie décennale obligatoire pour la période du 1er octobre 2008 au 1er janvier 2017, est quant à elle mobilisable dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés pendant cette période. Il y a donc lieu de les condamner in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices en lien avec ces désordres tel qu’il sera statué ci-après, étant relevé que le syndicat ne formule aucune demande au titre des dommages immatériels mais réclame uniquement l’indemnisation de ses préjudices matériels. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires justifie avoir fait réaliser, à ses frais avancés : - des travaux de reprise partielle et localisée de l’étanchéité défaillante, selon facture de la société ATTILA du 14 mai 2020 d’un montant total de 1.171,94 euros TTC ; - des travaux de réparation du complexe d’étanchéité en partie courante et au niveau des relevés, avec pose d’une nouvelle membrane, selon facture de la société ATTILA du 26 juillet 2021 d’un montant total de 7.215,54 euros HT soit 7.937.09 euros TTC. Ces travaux correspondent à la reprise des défauts affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse. Il y a donc lieu de condamner la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur in solidum au paiement de ces sommes. S’agissant du coût de la recherche de fuite, il est également démontré que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser celle-ci par la société ATTILA pour un montant de 978,08 euros TTC selon facture en date du 17 décembre 2019. Le fait que ce coût ait été pris en charge par l’assureur de la copropriété n’est pas établi, et ne dispense pas en tout état de cause les responsables de leur obligation de prendre en charge les sommes engagées afin d’identifier l’origine des désordres. Cette somme est également due, à charge le cas échéant pour l’assureur de la copropriété de réclamer ladite somme au syndicat. En revanche, le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer la condamnation des défendeurs à lui rembourser le coût des travaux initiaux réalisés par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, puisqu’ils ont été réalisés, quand bien même ils sont affectés de défauts, et que la résolution du contrat n’est pas demandée. Il ne peut qu’être indemnisé à hauteur du coût de la reprise des désordres, ce qui a été précédemment décidé. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société AXA, qui succombe, supportera seule la charge des dépens, étant souligné que ceux-ci ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat dressé pour constater les désordres, qui fait partie des frais irrépétibles, mais comprennent en revanche le coût de l’assignation et de la signification par commissaire de justice des conclusions et pièces à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, défaillante. En équité, elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 309,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat du 17 mai 2021, soit une somme totale de 3309,20 euros. Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE in solidum la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 481 avenue du Maréchal Leclerc - 84120 PERTUIS, représenté par son syndic bénévole Madame [X] [S] : - la somme de 1.171,94 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres réalisés en avril 2020 ; - la somme de 7.937.09 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres réalisés en juillet 2021 ; - la somme de 978,08 euros TTC au titre du coût de la recherche de fuite ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 481 avenue du Maréchal Leclerc - 84120 PERTUIS, représenté par son syndic bénévole Madame [X] [S], de sa demande au titre du remboursement de la facture de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE en date du 30 janvier 2015 ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 481 avenue du Maréchal Leclerc - 84120 PERTUIS, représenté par son syndic bénévole Madame [X] [S], la somme de 3.309,20 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt six mai deux mille vingt six LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173c71cdc6046d4725bdd0
Données disponibles
- Texte intégral