Tribunal Judiciaire · J.E.X — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1737a5cdc6046d47255bb6
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 16 103 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 30 janvier 2026, [Y] [H] [G] [W] a donné assignation à la SA ALLIADE HABITAT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations du 13 octobre 2025 pratiquée à son encontre. L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 mars 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026 PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [Y] [H] [G] [W] C/ S.A. ALLIADE HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01669 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZBL DEMANDERESSE Mme [Y] [H] [G] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Léna LECHAT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 30 janvier 2026, [Y] [H] [G] [W] a donné assignation à la SA ALLIADE HABITAT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations du 13 octobre 2025 pratiquée à son encontre. L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 mars 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ; Vu l'accord de conciliation judiciaire du 25 mars 2026 versé aux débats établi par [L] [K], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes : - les parties arrêtent le montant de la dette due par [Y] [G] [W] à la SA ALLIADE HABITAT à la somme de 3.161,03 €, en principal, intérêts et frais, qui est ; - les frais afférents à la main levée de la saisie des rémunérations seront à la charge exclusive de [Y] [G] [W], soit 21,80 € compris dans la somme de 3.161,03 € ; - les parties conviennent d'un échelonnement de la dette à 102 € par mois ; - la dette étant exigible au plus tard le 15 de chaque mois, en 30 mensualités de 102 € et une 31ème mensualité soldant le reste de la dette, avec une première mensualité devant être réglée au plus tard le 15 avril 2026 ; - les parties conviennent qu'en cas de défaut de règlement, d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette redeviendra intégralement exigible, après mise en demeure restée infructueuse au bout de 8 jours et le créancier, la SA ALLIADE HABITAT recouvrera le droit de reprendre les poursuites nécessaires au recouvrement forcée de la dette ; - la SA ALLIADE HABITAT s'engage à demander la mainlevée de la saisie des rémunération au commissaire de justice instrumentaire, sans délai, dès la signature de l'accord par toutes les parties ; - les frais de saisie et les dépens occasionnés par la présente instance seront à la charge exclusive de [Y] [G] [W] ; - concernant les frais irrépétibles, chacune des parties renonce à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 25 mars 2026, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, les frais de saisie et les dépens occasionnés par la présente instance seront à la charge de [Y] [G] [W]. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 25 mars 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [H] [G] [W] à l'encontre de la SA ALLIADE HABITAT en suite de cette conciliation ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les frais de saisie et les dépens occasionnés par la présente instance seront à la charge de [Y] [H] [G] [W] ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1737a5cdc6046d47255bb6
Données disponibles
- Texte intégral