Tribunal Judiciaire · Pôle social — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1736bfcdc6046d47254a0f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 282 446 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La [2] Hauts-de-France a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019, 2020 et 2021. Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la [3], qui a répondu par courrier du 13 janvier 2023. Par courrier du 20 février 2023, l'URSSAF a répondu à la [3]. Par courrier recommandé du 11 avril 2023, l'URSSAF a mis en demeure la [3] de lui payer la somme de 2 824 468 euros, soit 2 425 688 euros de rappel de cotisations, 148 586 euros de majorations de redressement et 250 194 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par courrier du 7 juin 2023, la [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 24 octobre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la [3]. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 12 janvier 2024, la [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l'audience, la [3] demande au tribunal de : - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; - annuler les chefs de redressement n°5, n°7, n°11, n°14 et n°16 ; - minorer le chef de redressement n°6 ; - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la [3] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la mise en demeure du 11 avril 2023 ; - valider les chefs de redressement litigieux ; - condamner la [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X522 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X522 DEMANDERESSE : Société [1] Sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE La [2] Hauts-de-France a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019, 2020 et 2021. Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la [3], qui a répondu par courrier du 13 janvier 2023. Par courrier du 20 février 2023, l'URSSAF a répondu à la [3]. Par courrier recommandé du 11 avril 2023, l'URSSAF a mis en demeure la [3] de lui payer la somme de 2 824 468 euros, soit 2 425 688 euros de rappel de cotisations, 148 586 euros de majorations de redressement et 250 194 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par courrier du 7 juin 2023, la [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 24 octobre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la [3]. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 12 janvier 2024, la [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l'audience, la [3] demande au tribunal de : - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; - annuler les chefs de redressement n°5, n°7, n°11, n°14 et n°16 ; - minorer le chef de redressement n°6 ; - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la [3] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la mise en demeure du 11 avril 2023 ; - valider les chefs de redressement litigieux ; - condamner la [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le chef de redressement n°5 - indemnités de double résidence La [3], ci-après dénommée " la société ", expose que dans le cas où la nouvelle mission du salarié ne s'accompagne pas d'un déménagement de ce dernier et lorsque les conditions d'éloignement du travail sont remplies, l'indemnité versée à ce titre s'inscrit dans le cadre de la réglementation de l'indemnité de grand déplacement et que le Bulletin officiel de la sécurité social ne peut ajouter une condition tendant à exclure les dépenses engagées par le salarié en raison d'un choix personnel. Elle précise à ce titre qu'aucune disposition ne définit la notion de grand déplacement en droit de la sécurité sociale, de sorte que le régime social de l'indemnité de grand déplacement est applicable au cas du salarié dont le lieu de travail est modifié. L'URSSAF répond que les dispositions visées par le bulletin officiel de la sécurité sociale définissent la notion de grand déplacement comme l'envoi d'un salarié en mission dans un lieu différent de son lieu de travail habituel. Elle ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés concernés ont été affectés à un nouveau lieu de travail habituel, de sorte que les dispositions relatives aux frais de grand déplacement ne sont pas applicables. Enfin, l'URSSAF expose également qu'en tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de ces indemnités qui auraient été versées pour le remboursement de frais exposés par les salariés concernés. * Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 alors en vigueur à la date du présent litige prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : " 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ". L'article 5 1° de ce même arrêté précise pour sa part que " lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 4] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 5], du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ". L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 énonce pour sa part que " les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ; 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ". * En l'espèce, au cours des opérations de contrôle les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les modalités d'accompagnement des salariés en situation de mobilité professionnelle au sein de la société sont fixées par un accord d'entreprise prévoyant le versement d'une indemnité apparaissant dans la rubrique " IND DOUBLE RESIDENCE ". A ce titre, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que plusieurs salariés bénéficiaires de ces indemnités n'avaient pas déménagé, de sorte que les indemnités de double-résidence qui leur avaient été accordées ont été réintégrées à l'assiette des cotisations de sociales. S'agissant de la mobilité : Il n'est pas contesté que le présent redressement, de sorte que celui-ci porte uniquement sur les indemnités accordées aux salariés qui n'ont pas déménagé suite au changement de leur lieu de travail. Par conséquent, les dispositions relatives à la mobilité professionnelle au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne leur sont pas applicables. Les exonérations ne pouvaient donc être motivées par la qualification de mobilité professionnelle. S'agissant des indemnités de grand déplacement : Comme la société le relève, la circulaire n°2005-389 du 19 août 2005 définissant la notion de " grand déplacement " ne lui est pas opposable en raison de sa nature. Si cette définition est reprise par le bulletin officiel de la sécurité sociale, celui-ci ne lie ni le tribunal, ni le cotisant. Toutefois, l'article 5 de l'arrêté susvisé relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement fait expressément référence au salarié envoyé en " mission " par son employeur, ce qui implique un caractère nécessairement ponctuel. De même, le choix du terme de " déplacement professionnel " exclut le simple trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail habituel. Par conséquent, les grands déplacements ne peuvent concerner les salariés dont le lieu de travail habituel a été déplacé. En tout état de cause, comme le relève l'URSSAF, la société ne produit pas de pièce justificative relative au caractère professionnel des dépenses engagées. Quand bien même les salariés seraient éloignés de plus de 50 kilomètres de leur lieu de travail et domiciliés à 1h30 de celui-ci, ces seules conditions ne permettent pas bénéficier des exonérations dont la société se prévaut. En conséquence, le chef de redressement n°5, fondé tant dans son principe que dans son montant, sera validé. II. Sur le chef de redressement n°6 - revente aux salariés de matériel informatique La [3] sollicite la réduction de ce chef de redressement dans la mesure où le CSE a en partie pris à sa charge la moitié de la réduction accordée au prix des tablettes numériques dans le cas où les salariés décidaient de racheter ces dernières. Elle précise en outre ne pas s'opposer au redressement portant sur la moitié de la somme payée directement par l'employeur. La société expose à ce titre que la participation du CSE s'inscrit dans le cadre du dispositif d'aide aux loisirs, de sorte que les sommes exposées doivent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle précise que l'achat de matériel informatique constitue une aide aux loisirs, bien que ce matériel puisse être utilisé à des fins ludiques et/ou culturelles. Enfin, elle fait valoir au visa de l'article R. 2312-35 du code du travail qu'il n'existe aucune définition des activités ludiques ou culturelles, de sorte que cette notion recouvre la participation à l'achat de matériel informatique. L'URSSAF répond notamment que la participation à l'achat de matériel informatique a généré une économie pour les salariés concernés, de sorte que cette prise en charge ne peut être considérée comme étant une œuvre sociale. Elle ajoute que la jurisprudence ne tient pas une liste des activités reprises par l'article R. 2312-35 du code du travail et que dans la mesure où la somme a été versée de manière non automatique et non personnalisée, celle-ci doit être intégrée à l'assiette des cotisations et contributions sociales. * Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du présent litige les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Il est admis que les sommes ou prestations versés par le CSE, d'une part de façon exceptionnelle, à titre de secours en raison d'une situation individuelle particulièrement digne d'intérêt, ou d'autre part dans le cadre des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l'entreprise, sont exonérées de cotisations. L'appellation d'œuvres sociales est quant à elle obsolète, relevant de la législation antérieure à la loi du 28 octobre 1982. Aux termes des dispositions de l'article R. 2312-35 du code du travail, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : 1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ; 2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ; 3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; 4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ; 5° Les services sociaux chargés : a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ; b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ; 6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. Il est précisé que malgré l'appellation d'activité sociale et culturelle, le CSE peut financer dans ce cadre des biens à vocation culturelle, tels que des chèques-culture échangeables exclusivement contre des biens ou prestations à caractère culturel. S'agissant d'une exception au principe selon lequel toutes les sommes versées aux salariés doivent être intégrées à l'assiette des cotisations, la notion de bien à caractère culturel doit s'apprécier de façon stricte. * Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'il a été proposé aux salariés la possibilité de racheter une tablette tactile mise à leur disposition par la société, ce rachat ouvrant droit à une participation de 100 euros dont 50 euros par l'employeur et 50 par le comité social et économique. Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ces sommes devaient être réintégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales et la société conteste le présent chef de redressement en ce qu'il porte sur les sommes prises en charge par le comité social et économique. La société ne conteste pas que la participation financière à l'achat de ce matériel informatique a permis aux salariés concernés de réaliser des économies sur son prix d'achat initial. Le tribunal souligne que l'argumentation de l'URSSAF indiquant que les œuvres sociales ne devraient pas être automatiquement versées à tous les salariés ne peut s'appliquer qu'au devoir de secours, et non aux activités sociales et culturelles, qui sont au contraire soumises à un principe de non-discrimination. En l'espèce, la société n'a jamais prétendu que la participation financière à l'achat d'une tablette relevait du devoir de secours et se prévaut uniquement de la tolérance relative aux activités sociales et culturelles. L'acquisition d'une tablette permet, comme le fait valoir la société, un accès à des ressources culturelles en ligne de toute nature, qu'il s'agisse de supports écrits ou audio-visuels, outre des jeux inclus dans la tablette. Toutefois, ce matériel informatique constitue également un mode de communication via les courriers électroniques notamment, et offre un accès à des ressources beaucoup plus large. Il ne s'agit donc pas d'un bien à visée exclusivement culturelle pouvant relever des activités sociales et économiques du CSE. En conséquence, le chef de redressement n°6, fondé tant dans son principe que dans son montant, sera validé. III. Sur le chef de redressement n°7 - financement association sportive [4] La [3] soutient qu'au regard de la convention tripartite qu'elle a conclue avec le CSE et l'association sportive de la société, les sommes visées relèvent des activités sociales et culturelles et peuvent donc être exonérées. Elle ajoute que le CSE est libre de signer ou non la convention et qu'il lui est possible de déléguer une partie de ses compétences à une association. Enfin, elle fait valoir qu'elle n'avait fait l'objet d'un précédent redressement pour ce motif qu'en raison de l'absence de convention tripartite, soulignant que celle-ci est désormais conclue. En réponse, l'URSSAF expose qu'aux termes de cette convention tripartite, le CSE n'est pas libre de l'affectation des sommes qui lui sont attribuées par l'employeur et que c'est la société seule qui accorde ces sommes et décide de leur affectation à l'association. Elle considère donc que ce n'est pas le CSE qui finance l'association, mais l'employeur, de sorte que la tolérance relative aux activités sociales et culturelles ne serait pas applicable. * Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du présent litige les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Il résulte des dispositions de l'article L. 2312-78 du code du travail que " le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles ". * Au cours des opérations de contrôle, il est apparu que la société avait conclu avec le CSE et l'association sportive de la [3] une convention tripartite prévoyant le versement d'une somme d'argent au CSE, ce dernier reversant la somme à ladite association sportive dans le cadre d'une délégation de sa compétence. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'organisation d'événement sportifs de toute nature revêt la qualification d'activité sociale et culturelle, ni que le CSE peut déléguer cette compétence à un tiers. Le désaccord entre les parties porte sur le fait que l'URSSAF estime que c'est en réalité la société qui verse ces sommes à l'association, en passant par le CSE qui n'est pas libre d'affecter ces sommes à un autre chef, étant rappelé que les sommes versées directement par l'employeur ne peuvent être exonérées de cotisations lorsque la société est dotée d'un CSE. Aux termes des deux conventions tripartites conclues entre la société, l'association sportive de la société et le CSE pour les années 2018 à 2020 et les années 2021 à 2023: " La [5] s'engage à verser au Comité d'entreprise de la [5], en complément du budget relatif aux œuvres sociales, une subvention annuelle égale à 0, 10% de la masse salariale de l'année écoulée (année N-1). Ce budget est destiné exclusivement à la promotion et au développement des activités sportives au sein de la [5] et sera ainsi reversé à l'Association Sportive de la [5] ([6]). (…) Le Comité d'entreprise de la [5] délègue la gestion de ce budget, ainsi que de l'organisation des activités sportives, à l'Association Sportive de la [5] ". Ces conventions tripartites ont pour seul objet d'organiser le financement d'une œuvre sociale du CSE, en l'occurrence les activités sportives, et de prévoir la délégation de l'organisation de cette compétence à l'association sportive de la société, le tout pour une durée limitée de trois ans. Il n'est pas démontré que le CSE n'aurait pas participé à la rédaction de ces conventions tripartites ou que le principe de la liberté contractuelle aurait été violé. Le CSE, qui reste libre de signer ou non une nouvelle convention une fois la précédente expirée, ne remet pas en cause son autonomie en choisissant, pour une durée limitée, d'accepter les subventions de la société et de les affecter à une association en déléguant la gestion de ce budget à l'association sportive de la [7]. Dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'annuler le chef de redressement n°7. IV. Sur le chef de redressement n°11 - avantages en nature : activités récréatives et festives Concernant l'organisation de divers événements à destination de ses salariés, la société considère que ceux-ci avaient pour objet de stimuler l'esprit d'équipe, la culture d'entreprise et l'attachement des salariés à leurs collègues et à leur employeur. La société considère également que la jurisprudence n'exige pas la preuve que des actions purement professionnelles ont été réalisées au cours de ce type d'événements. L'URSSAF répond qu'il ressort de la législation en vigueur et de la jurisprudence citée par la société que cette dernière doit apporter la preuve de l'existence d'actions professionnelles au cours de ces événements aux fins d'exclure ces sommes de l'assiette des cotisations et contributions sociales. En l'absence de tout élément produit en ce sens, l'URSSAF considère que le redressement doit être validé. * Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du présent litige que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. La notion de frais d'entreprise a été retenue jusqu'au 31 mars 2021 et, depuis le 1er avril 2021, est intégrée aux frais professionnels. Pour être exonérés de cotisations, ces frais d'entreprise, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l'intérêt de l'entreprise, et avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d'entreprise doivent être justifiés par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Il s'en suit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que le cotisant ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées. Pour revêtir le caractère de frais professionnels devant être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes engagées au titre de ces événements doivent répondre à un objectif professionnel. La société considère au visa d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2020 (n°19-16898) qu'il n'est pas exigé la réalisation d'activités professionnelles pour exclure ces sommes de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par la jurisprudence citée par les parties. Néanmoins, il ressort de la motivation de cet arrêt que que les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ont permis de démontrer le caractère professionnel des événements organisés. Les frais d'entreprise ont par la suite été intégrés aux frais professionnels, depuis le 1er avril 2021. *** En l'espèce, au cours des opérations de contrôle les inspecteurs ont constaté que la société a pris en charge le coût d'activités ludiques en faveur des salariés. Ces sommes ont été réintégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la mesure où la société n'apporte pas la preuve de la réalisation d'activités professionnelles. Au cas présent, après communication d'éléments aux inspecteurs du recouvrement durant la période contradictoire, le montant de ce chef de redressement a été minoré par la prise en compte de certaines activités professionnelles organisées au cours de ces éléments. Il appartient à la société de produire tout élément permettant d'apprécier le caractère professionnel de ces événements. La société affirme que ces événements avaient pour objet de " stimuler l'esprit d'équipe, la culture d'entreprise et l'attachement des salariés à leurs collègues et leur employeur ", sans pour autant produire tout document permettant d'attester de ces déclarations. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de caractériser la réalisation d'une part substantielle d'activités professionnelles au cours de ces événements, il convient de réintégrer ces sommes à l'assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, le chef de redressement n°11 avantages en nature : activités récréatives et festives est validé. V. Sur le chef de redressement n°14 - frais professionnels non justifiés : prise en charge de repas hors situation de déplacement La société conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes liées aux frais de repas des salariés organisés à proximité de leur lieu de travail. Elle expose qu'il s'agit de repas d'affaires et que selon une instruction [8] 1974, l'invitation occasionnelle à déjeuner d'un salarié par son employeur n'est pas un avantage en nature. En réponse, l'URSSAF expose que la société n'a pas prouvé que ces frais résultent d'une contrainte professionnelle, de sorte qu'ils doivent être réintégrés à l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute également que l'instruction ACOSS du 28 juin 1974 ne reprend pas la notion de repas d'affaires dont la société se prévaut, cette notion étant reprise dans le BOSS en son chapitre n° 360 relatif aux frais professionnels. L'URSSAF souligne à ce titre que le seuil de cinq repas par mois mentionné par cette instruction ne vise qu'à établir un seuil d'analyse d'un éventuel abus n'exonérant pas le cotisant d'apporter la preuve des contraintes professionnelles plaçant le salarié de déjeuner ne dehors des locaux de l'entreprise. Enfin, l'URSSAF fait valoir qu'en tout état de cause, les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne trouvent pas lieu à s'appliquer dans la mesure où il n'est pas démontré que les salariés étaient en situation de déplacement, ceux-ci déjeunant à proximité de leur lieu de travail, seuls ou accompagnés de collègues de travail d'autres agences. * Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du présent litige que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Il ressort des dispositions de l'article 3.3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,90 euros. Enfin, le chapitre n°360 du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) de la rubrique relative aux frais professionnels énonce que les dépenses engagées par le salarié à l'occasion des repas d'affaires et dûment justifiées constituent des frais professionnels, sauf abus manifeste. Les repas d'affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c'est-à-dire un caractère irrégulier et limité) et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l'exercice normal de son activité, dans l'intérêt de l'entreprise. Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des contributions et cotisations, l'employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié. L'abus manifeste s'apprécie en fonction des missions du salarié et de la part que peuvent représenter notamment la prospection ou la représentation, sur justificatifs. Dans tous les cas, il est admis qu'il n'y a pas abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d'un repas d'affaires par semaine ou cinq repas par mois. Lorsque ce quota est dépassé, et que les missions du salarié ne justifient pas leur nécessité professionnelle, les repas sont considérés comme des avantages en nature. Pour être considérés comme des frais professionnels, les repas pris à l'extérieur des locaux de la société doivent avoir été effectués au cours d'un déplacement professionnel, ou résulter d'un repas d'affaires organisé dans l'intérêt commercial de la société. C’est au cotisant de rapporter la preuve du caractère professionnel des frais de déjeuner exposés par le salarié concerné. * Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le paiement par l'employeur de frais de repas pour des salariés ayant déjeuné seuls ou accompagnés de collègues d'agence avoisinantes. Ils ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, estimant qu'aucune contrainte professionnelle n'imposait que ces déjeuners soient pris à l'extérieur. En l'espèce, la société ne produit aucun élément permettant de considérer que ces repas ont été pris dans son intérêt commercial, de sorte qu'ils ne revêtent pas la qualification de repas d'affaires. En conséquence, le chef de redressement n°14 - frais professionnels non justifiés : prise en charge de repas hors situation de déplacement est validé. VI. Sur le chef de redressement n°16 - accord transactionnel M. [S] La société conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes versées à M. [U] [S] dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel. Elle considère que ces sommes versées viennent indemniser une perte de chance tirée de la perte de salaire faisant suite à une absence de réintégration dans les effectifs à l'issue de la conclusion d'un protocole en ce sens. Dès lors, la société expose que ces sommes ont le caractère de dommages et intérêts tirés de la perte de chance et doivent être exonérées du paiement des cotisations et contributions sociales. En réponse, l'URSSAF expose que ces sommes avaient vocation à indemniser une perte de salaire, au demeurant non chiffrée, de sorte que cette indemnité visait à indemniser un élément issu du salaire, devant être réintégré à l'assiette des cotisations et contributions sociales. Enfin, elle précise que la société n'a pas communiqué le protocole d'accord de réintégration conclu entre les parties et ce malgré les demandes formulées par l'inspecteur du recouvrement. * Il résulte des dispositions du premier alinéa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Ne sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que les sommes visant l'indemnisation d'un préjudice exclusivement non professionnel. L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies. Par ailleurs, il appartient au juge du fond d'interpréter le caractère probant des justificatifs apportés par l'employeur et de déterminer la véritable intention des parties. * En l'espèce, au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement à M. [S], ancien salarié, d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 130 000 euros. Au cours du contrôle, la société a fourni une lettre de démission de la part de M. [S], datée du 22 décembre 2016, si bien que son existence est attestée bien que la société ne l'ait pas produite devant la juridiction. Après avoir constaté que cette indemnité avait été versée pour clore un différend né d'un prétendu non-respect d'une clause de réembauche après la démission de M. [S], les inspecteurs du recouvrement ont réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, estimant que cette somme indemnisait un préjudice de nature salariale. Il ressort des termes du préambule de l'accord transactionnel conclu entre la [9] et M. [U] [S], à une date inconnue, que : " Au mois de décembre 2016, Monsieur [U] [S] a informé la [10] de sa volonté de démissionner de ces fonctions, afin de mener à bien un projet personnel. Cette démission, libre, claire et non équivoque, a pris effet le 22 décembre 2016. A l'occasion de cette démission, la [10] a accepté de garantir à Monsieur [U] [S], sous conditions, sa réembauche. A ce titre, et dans le cadre d'une convention formalisée le 11 août 2017, la [4] (venant aux droits de la [10]) a plus précisément pris l'engagement auprès de Monsieur [U] [S], dans l'hypothèse où il formulerait le souhait, avant le 1er janvier 2021, de réintégrer la [4], de lui proposer; dans la limite des emplois disponibles, un poste de même niveau de classification et bénéficiant du niveau de rémunération que celui qu'il occupait au jour de son départ (90.100 € brut, base temps complet). Par courrier en date du 24 septembre 2020, et par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [U] [S] a informé la [4] et son Conseil de son souhait de réintégrer son effectif, conformément à ces dispositions de la convention conclue le 11 août 2017. Cependant, la [4] a opposé à Monsieur [U] [S] une fin de non-recevoir, considérant ne pas être en mesure de procéder à sa réintégration, suite à une réorganisation de ses activités conduisant à une réduction de ses effectifs et à devoir réserver ses emplois disponibles aux salariés dont l'emploi est modifié ou supprimé ". Selon l'article 1 de ce protocole d'accord transactionnel : " L'indemnité transactionnelle versée a pour objet et effet de compenser les préjudices moral, personnel et professionnel que Monsieur [U] [S] estime avoir subis du fait du non-respect prétendu, par la [4], des dispositions de la convention en date du 11 août 2017. Les préjudices ainsi indemnisés sont ceux relatifs, notamment : - A la perte de chance, pour Monsieur [U] [S], d'obtenir des revenus en contrepartie d'une activité salariée au sein de la [4] : - A la perte de chance, pour Monsieur [U] [S] de cotiser et/ou valider des droits à la retraite, dans le cadre de cette activité, sur la base d'une rémunération à temps complet ". Le tribunal rappelle que la promesse de réembauche évoquée par cet accord et datée du 11 août 2017, plusieurs mois après la prise d'effet de la démission, n'a en réalité jamais été produite, malgré les demandes répétées des inspecteurs de l'URSSAF. La société ne s'est pas expliquée sur les raisons qui auraient pu la pousser à effectuer une telle promesse, alors qu'au regard du faible nombre de postes du même niveau de classification et de salaire (90 100 € bruts par an) que celui de M. [S], le risque de non-respect de la promesse était réel. La société fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une indemnité de rupture liée à la démission mais d'une indemnité transactionnelle liée au non-respect de la promesse d'août 2017. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence de la promesse litigieuse, qui n'est qu'évoquée dans le protocole. Elle n'a pas non plus produit le courrier de M. [S] tendant à réclamer l'exécution de cette promesse, pourtant mentionné dans le protocole. En toute hypothèse, à supposer que cette promesse unilatérale ait effectivement été conclue, l'indemnité n'a été accordée à M. [S] que parce que, à la suite de la démission décidée par celui-ci, la société aurait choisi, en août 2017 de lui promettre un poste de même niveau de classification et de rémunération si celui-ci le réclamait avant le 1er janvier 2021. Cette indemnité a donc été versée au regard de la qualité d'ancien salarié de M. [S], qui avait réussi lors de cette démission à obtenir une promesse aussi favorable qu'inexpliquée. Il convient donc, en toute hypothèse, de retenir le cadre applicable aux indemnités transactionnelles suite à une démission. Or le protocole vise " l'indemnisation transactionnelle, forfaitaire et définitive " de préjudices correspondant notamment à " la perte de chance, pour M. [S], d'obtenir des revenus en contrepartie d'une activité salariée au sein de la [4] ", ce qui relève bien de l'indemnisation d'un préjudice professionnel. En conséquence, le tribunal valide le chef de redressement " n°16 - accord transactionnel M. [S] " en son intégralité. VII. Sur les demandes accessoires Les chefs de redressement contestés étant partiellement fondé, chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a effectivement exposés. Dans la mesure où les chefs de redressement contestés sont partiellement fondés, l'URSSAF est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE le chef de redressement n°7 - financement association sportive [4] ; CONFIRME le chef de redressement n°5 - indemnités de double résidence ; CONFIRME le chef de redressement n°6 - revente aux salariés de matériel informatique ; CONFIRME le chef de redressement n°11 - avantages en nature : activités récréatives et festives ; CONFIRME le chef de redressement n°14 - frais professionnels non justifiés : prise en charge de repas hors situation de déplacement ; CONFIRME le chef de redressement n°16 - accord transactionnel M. [S] ; DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Pôle social N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X522 Société [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1736bfcdc6046d47254a0f
Données disponibles
- Texte intégral