Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a173625cdc6046d47253d74
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, [I] [S] [P] a saisi le pôle social de céans afin de contester le refus de révision du taux d'incapacité antérieurement fixé à 15%, exposé par la MSA. Il avait préalablement saisi la MSA [R], le 11 juillet 2019, d’une demande de révision du taux. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de céans du 02 février 2024, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus ample du litige, une expertise sur pièce a été ordonnée aux fins de déterminer si [I] [S] [P] subit une aggravation de son état permettant une révision du taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail reconnu et la fixation de ce taux, le cas échéant. L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2025 et le rapport a été notifié aux parties par les soins du greffe. L’expert relève ainsi que Monsieur [S] [P] subit une raideur persistante du poignet, douloureuse ainsi que des troubles psychologiques, lesquels ne peuvent être imputés de manière certaine et exclusive à l’accident. L’expert estime que la raideur en flexion du poignet gauche génère une incapacité de 8 % et que la raideur en pronosupination de l’avant-bras engendre une incapacité de 8 %. L’expert retient une incidence professionnelle, constituée par la diminution des capacités de préhension et de force de serrage, pouvant aller jusqu’à 5 %. L'affaire a été évoquée en dernier état à l'audience du 17 mars 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique. [I] [S] [P], représenté par son conseil, demande oralement que la proposition de fixation du taux proposé par l'expert soit entérinée et que les frais d'expertise mise à la charge de la caisse. La MSA de [R], représentée par l'agent audiencier de la MSA Marne Ardennes Meuse muni d'un pouvoir à cet effet, par conclusions visées de l’audience, s'en remet à la décision du tribunal et demande à ce que le requérant soit débouté du surplus de ses prétentions ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026, les parties régulièrement avisées.
Texte intégral
[I] [S] [P] c/ MSA [R] Dossier N° RG 21/00062 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D2VI Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL REGIME AGRICOLE Le 19 mai 2026 _____________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M,Ait Amara MSA [R] Maître [D] Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [I] [S] [P] 16 Rue de Clèves Appt 6 08000 CHARLEVILLE MEZIERES assisté de Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes DÉFENDEUR : MSA [R] 14 Rue Félix Trutat 21046 DIJON CEDEX Représentée par Madame [X] [U], audiencier, munie d’un pouvoir, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Assesseur employeur : André SARAZIN Assesseur salarié : Dominique SCHEUER Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : [H] [J] Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026 le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, [I] [S] [P] a saisi le pôle social de céans afin de contester le refus de révision du taux d'incapacité antérieurement fixé à 15%, exposé par la MSA. Il avait préalablement saisi la MSA [R], le 11 juillet 2019, d’une demande de révision du taux. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de céans du 02 février 2024, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus ample du litige, une expertise sur pièce a été ordonnée aux fins de déterminer si [I] [S] [P] subit une aggravation de son état permettant une révision du taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail reconnu et la fixation de ce taux, le cas échéant. L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2025 et le rapport a été notifié aux parties par les soins du greffe. L’expert relève ainsi que Monsieur [S] [P] subit une raideur persistante du poignet, douloureuse ainsi que des troubles psychologiques, lesquels ne peuvent être imputés de manière certaine et exclusive à l’accident. L’expert estime que la raideur en flexion du poignet gauche génère une incapacité de 8 % et que la raideur en pronosupination de l’avant-bras engendre une incapacité de 8 %. L’expert retient une incidence professionnelle, constituée par la diminution des capacités de préhension et de force de serrage, pouvant aller jusqu’à 5 %. L'affaire a été évoquée en dernier état à l'audience du 17 mars 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique. [I] [S] [P], représenté par son conseil, demande oralement que la proposition de fixation du taux proposé par l'expert soit entérinée et que les frais d'expertise mise à la charge de la caisse. La MSA de [R], représentée par l'agent audiencier de la MSA Marne Ardennes Meuse muni d'un pouvoir à cet effet, par conclusions visées de l’audience, s'en remet à la décision du tribunal et demande à ce que le requérant soit débouté du surplus de ses prétentions ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026, les parties régulièrement avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de modification du taux d’incapacité Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure : – le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ; – des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983) – les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768). Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ». En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contestées de la MSA, l’organisme s’en rapportant sur l’appréciation du taux. L’expert a pris connaissance de manière complète du dossier médical du requérant, tel qu’il le retrace au sein de son rapport. L’examen réalisé, associé aux éléments extraits du dossier médicaux, ont conduit l’expert à retenir une incapacité permanente partielle au niveau du poignet, de 8 % et une incapacité permanente partielle au niveau de l’avant-bras du même membre, de 8 %. Cette évaluation est tout à fait conforme au barème des accidents du travail, en ses points concernant les atteintes articulaires. Dès lors, [I] [S] [P] se verra attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %. Sur l’attribution d’un taux socio-professionnel Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte. L’expert retient un syndrome douloureux persistant, une diminution de la capacité de préhension et de la force de serrage. Bien que l’expert spécifie qu’aucune lésion anatomique ne soit formellement identifiée, l’incidence professionnelle existe. Le requérant est toujours suivi sur le plan médical, en rééducation, et des bilans sont encore en cours, eu égard aux séquelles qu’il présente toujours. L’existence d’une atteinte psychologique a été relevée par l’expert, sans pouvoir être assurément associée à l’accident mais en tout cas, bien présente. [I] [S] [P] était bûcheron. Il n’a pas repris ce travail ni une autre activité professionnelle. La nature de son activité professionnelle associée à l’incapacité persistante entrave nécessairement ses capacités professionnelles. L’incidence professionnelle est donc établie et, considérant les particularités de la situation, le taux socio-professionnel sera retenu pour 5 %. Sur les demandes accessoires La MSA, succombant, sera tenue des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’ancienneté du litige permet le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; FIXE à 21%, dont 5% à titre socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par [I] [S] [P], à compter du 11 juillet 2019, date de la demande de révision ; RENVOIE [I] [S] [P] devant la MSA [R] pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la MSA [R] aux dépens ; RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux articles L 142-11 et R 142-18-2 du code de la sécurité sociale ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a173625cdc6046d47253d74
Données disponibles
- Texte intégral