Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a173561cdc6046d47252cd9
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 596 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 7] et suivant devis signé le 21 décembre 2020, ils ont confié à la SAS A.R.2 C, assurée auprès de la société AXA France IARD, la mise en œuvre avant leur aménagement, d’un système de climatisation réversible (thermodynamique air/air) pour un montant de 15.960 euros TTC. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties. Déplorant plusieurs pannes successives à compter du mois d’octobre 2021, Monsieur et Madame [V] sollicitaient l’intervention de la SAS A.R.2 C en vue de procéder aux réparations nécessaires. Arguant de la persistance des désordres malgré les différentes interventions réalisées par cette dernière, ils sollicitaient, en accord avec Monsieur [M] représentant de la SAS A.R.2 C, l’organisation d’une expertise, à charge pour chacune des parties de régler le coût de celle-ci. L’expertise a été organisée le 12 mai 2022 de manière contradictoire mais aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, par acte du 26 mai 2023, Monsieur et Madame [V] a fait assigner la SAS A.R.2 C ainsi que son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné une médiation judiciaire entre les demandeurs et la SA AXA France IARD et par ordonnance du 06 février 2024, il a étendu cette mesure à la SAS A.R.2 C. La médiation a échoué. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal de : Vu l’article L124-3 du Code des assurances ; Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4 du Code civil ; Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉBOUTER la Société A.R.2 C et la Société AXA IARD FRANCE de leurs demandes, fins et prétentions, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la SAS A.R.2 C est responsable des dysfonctionnements constatés par l’expert sur le fondement de la responsabilité décennale ; JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est responsable en tant qu’assureur en garantie décennale de la SAS A.R.2 C ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et sa compagnie d’assurance, la SA AXA France IARD à régler à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes : • 11 981,11 euros au titre du devis de la Société UFA en date du 30/11/2022 ; • 7 333,20 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice subi par Monsieur et Madame [V]. A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la SAS A.R.2 C est responsable des dysfonctionnements constatés par l’expert sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; JUGER de l’inexécution contractuelle de la SAS A.R.2 C ; ORDONNER la résolution du contrat pour inexécution de la SAS A.R.2 C ; En conséquence : ORDONNER à la SAS A.R.2 C de retirer son installation de climatisation réversible à ses frais ; CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et sa compagnie d’assurance, la SA AXA France IARD à régler à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes : • 15 960 euros au titre de la restitution suite à la résolution contractuelle • 7 333,20 euros, somme à parfaire, au titre des dommages et intérêts. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et sa compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE aux entiers dépens. N° RG 23/04560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UZ Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la SAS A.R.2 C demande au tribunal de : Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu les désordres intermédiaires, A TITRE PRINCIPAL, Débouter Monsieur et Madame [V] des demandes formulées à l’encontre de la société A.R.2 C ; Condamner Monsieur et Madame [V] à régler à la société A.R.2 C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, Limiter les demandes de la société de Monsieur et Madame [V] à la somme de 5.630,59 € TTC ; Débouter Monsieur et Madame [V] du surplus des demandes ; Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société A.R.2 C de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; Ramener les prétentions de Monsieur et Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’expertise amiable de Monsieur [D], Vu l’acte introductif d’instance des époux [V] en date du 22/05/2023, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1217, 1224, 1231-1 du code civil. A TITRE PRINCIPAL : REJETER l’ensemble des prétentions des époux [V]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : FAIRE application des limitations contractuelles de garanties d’AXA FRANCE IARD notamment de franchises à revaloriser au 1er janvier selon le contrat : Au titre de la responsabilité décennale s’élevant à 1500€ opposable à l’assuré. Au titre des préjudices immatériels s’élevant à 3000€ opposable à tous. REJETER les demandes faites contre AXA France IARD au titre de la responsabilité contractuelle. REDUIRE les prétentions des époux [V] en fonction des justificatifs versés aux débats. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
Texte intégral
N° RG 23/04560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UZ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 54G N° RG 23/04560 N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UZ AFFAIRE : [T] [V] [C] [O] épouse [V] C/ SAS A.R.2 C SA AXA FRANCE IARD Grosse Délivrée le : à SCP BAYLE - JOLY SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES Me Marin RIVIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats: Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, Madame LAURET, Vice-Président, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats et du prononcé : Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [T] [V] né le 15 Mars 1953 à [Localité 2] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/04560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UZ Madame [C] [O] épouse [V] née le 17 Octobre 1954 à [Localité 4] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SAS A.R.2 C [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS A.R.2 C [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 7] et suivant devis signé le 21 décembre 2020, ils ont confié à la SAS A.R.2 C, assurée auprès de la société AXA France IARD, la mise en œuvre avant leur aménagement, d’un système de climatisation réversible (thermodynamique air/air) pour un montant de 15.960 euros TTC. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties. Déplorant plusieurs pannes successives à compter du mois d’octobre 2021, Monsieur et Madame [V] sollicitaient l’intervention de la SAS A.R.2 C en vue de procéder aux réparations nécessaires. Arguant de la persistance des désordres malgré les différentes interventions réalisées par cette dernière, ils sollicitaient, en accord avec Monsieur [M] représentant de la SAS A.R.2 C, l’organisation d’une expertise, à charge pour chacune des parties de régler le coût de celle-ci. L’expertise a été organisée le 12 mai 2022 de manière contradictoire mais aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, par acte du 26 mai 2023, Monsieur et Madame [V] a fait assigner la SAS A.R.2 C ainsi que son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné une médiation judiciaire entre les demandeurs et la SA AXA France IARD et par ordonnance du 06 février 2024, il a étendu cette mesure à la SAS A.R.2 C. La médiation a échoué. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal de : Vu l’article L124-3 du Code des assurances ; Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4 du Code civil ; Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉBOUTER la Société A.R.2 C et la Société AXA IARD FRANCE de leurs demandes, fins et prétentions, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la SAS A.R.2 C est responsable des dysfonctionnements constatés par l’expert sur le fondement de la responsabilité décennale ; JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est responsable en tant qu’assureur en garantie décennale de la SAS A.R.2 C ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et sa compagnie d’assurance, la SA AXA France IARD à régler à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes : • 11 981,11 euros au titre du devis de la Société UFA en date du 30/11/2022 ; • 7 333,20 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice subi par Monsieur et Madame [V]. A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la SAS A.R.2 C est responsable des dysfonctionnements constatés par l’expert sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; JUGER de l’inexécution contractuelle de la SAS A.R.2 C ; ORDONNER la résolution du contrat pour inexécution de la SAS A.R.2 C ; En conséquence : ORDONNER à la SAS A.R.2 C de retirer son installation de climatisation réversible à ses frais ; CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et sa compagnie d’assurance, la SA AXA France IARD à régler à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes : • 15 960 euros au titre de la restitution suite à la résolution contractuelle • 7 333,20 euros, somme à parfaire, au titre des dommages et intérêts. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et sa compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SAS A.R.2 C et compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE aux entiers dépens. N° RG 23/04560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UZ Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la SAS A.R.2 C demande au tribunal de : Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu les désordres intermédiaires, A TITRE PRINCIPAL, Débouter Monsieur et Madame [V] des demandes formulées à l’encontre de la société A.R.2 C ; Condamner Monsieur et Madame [V] à régler à la société A.R.2 C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, Limiter les demandes de la société de Monsieur et Madame [V] à la somme de 5.630,59 € TTC ; Débouter Monsieur et Madame [V] du surplus des demandes ; Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société A.R.2 C de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; Ramener les prétentions de Monsieur et Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’expertise amiable de Monsieur [D], Vu l’acte introductif d’instance des époux [V] en date du 22/05/2023, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1217, 1224, 1231-1 du code civil. A TITRE PRINCIPAL : REJETER l’ensemble des prétentions des époux [V]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : FAIRE application des limitations contractuelles de garanties d’AXA FRANCE IARD notamment de franchises à revaloriser au 1er janvier selon le contrat : Au titre de la responsabilité décennale s’élevant à 1500€ opposable à l’assuré. Au titre des préjudices immatériels s’élevant à 3000€ opposable à tous. REJETER les demandes faites contre AXA France IARD au titre de la responsabilité contractuelle. REDUIRE les prétentions des époux [V] en fonction des justificatifs versés aux débats. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. MOTIFS En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office». Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant d’assurer le respect du contradictoire. Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande et d'ordonner la nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026. Sur la demande d’indemnisation des Monsieur et Madame [V] : Affirmant que l'installation d'une climatisation réversible constitue un ouvrage Monsieur et Madame [V] soutiennent à titre principal, en se fondant sur l’expertise amiable, que la responsabilité décennale de la SAS A.R.2 C est engagée du fait de l'absence de fonctionnement de cette climatisation dénoncée dès le mois d'octobre 2021, les dysfonctionnements persistants par ailleurs malgré de nombreuses interventions de cette société. Ils ajoutent que la SAS A.R.2 C a manqué à son obligation de résultat dans le cadre du service après-vente, en ce qu'elle n'a pas procédé aux inspections périodiques requises par la réglementation. La SAS A.R.2 C conteste la valeur probante du rapport d'expertise amiable produit par les demandeurs. Elle soutient qu'il ne peut à lui seul établir sa responsabilité dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément et que, en tout état de cause, l'expert n'a constaté aucun des désordres allégués. Elle ajoute que les non-conformités réglementaires relevées par l'expert ne sont pas celles applicables à l'installation qu'elle a mise en œuvre. La SA AXA France IARD rejoint les arguments de son assuré quant à la valeur probante du rapport d’expertise. Elle soutient qu'aucune preuve n'est rapportée d'un quelconque dysfonctionnement de l'installation et que Monsieur et Madame [V] auraient en réalité refusé de la mettre en marche. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code répute constructeur tout architecte et entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Il pèse alors sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur la nature des travaux et leur réception : En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que les travaux réalisés par la SAS A.R.2 C constituent la construction d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil puisqu’ils consistent en la mise en place d'une climatisation avec pose de gaines et canalisations d'air à l'intérieur des murs du bâtiment, formant ainsi indissociablement corps avec l’immeuble en ce que sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière. De plus, force est de constater que l’installation par son ampleur et sa technicité s’apparente à un ouvrage. Par ailleurs, si aucun procès-verbal de réception n'a été établi, il ressort des éléments du dossier que la réception est intervenue de manière tacite et dans des conditions dépourvues de toute équivoque, la prise de possession de l'installation par les maîtres d'ouvrage s'étant conjuguée au paiement intégral du prix. La date de réception tacite sera en conséquence fixée au 09 mai 2021, date de la dernière facture acquittée, ce sans réserve. Sur la responsabilité de la SAS A.R.2 C : Il convient au préalable de rappeler qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Par ailleurs, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise ait été ou non organisée contradictoirement. Le rapport d'expertise amiable doit dès lors, pour fonder une condamnation, être corroboré par d'autres éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage versent aux débats un rapport d'expertise amiable établi à la suite des opérations organisées le 12 mai 2022. La SAS A.R.2 C et son assureur, régulièrement convoqués par courrier du 27 avril 2022, s'y sont trouvés représentés. Pour autant, ce rapport a été réalisé à la seule initiative des maîtres d'ouvrage dans un cadre extrajudiciaire. Il ne peut, à ce titre et à lui seul, suffire à établir la réalité des désordres allégués et doit être corroboré par d'autres éléments probants. Le rapport relève que les gaines sont mal positionnées en comble, que l’équipement fonctionne depuis sa mise en service en sous charge de fluide frigorigène qui entraîne inévitablement une sur consommation électrique, qu’il n’existe qu’une seule bouche de reprise dans le salon, ce qui entraîne un inconfort thermique, que le thermostat est mal positionné et émet un doute sur l’aspect réglementaire. Néanmoins, aucune mesure de température n’apparaît avoir été effectuée au sein du logement ni analyse des factures d'électricité n’apparaît avoir été réalisées, S'agissant des non-conformités réglementaires mentionnées dans le rapport, la SAS A.R.2 C fait valoir que les exigences visées ne sont pas applicables à l'installation qu'elle a réalisée en produisant les fiches d'intervention et la fiche de mise en service accompagnées des CERFA correspondants, lesquels mentionnent le numéro de son attestation de capacité. Le reportage photographique et les devis de la société Union Frigorifique d’Aquitaine sont par ailleurs insuffisants à corroborer le rapport amiable dans la mesure où ils proposent une modification de l’installation existante sans analyse des caractéristiques d’éventuels désordres et de leurs causes. Il en résulte que, alors que l’existence même des désordres est contestée, la réalité des désordres dénoncés n'est pas suffisamment établie, ni leurs conséquences et leurs causes à supposer les désordres constitués. Dès lors, les conditions d'engagement tant de la responsabilité décennale, en dehors de toute impropriété à destination ou atteinte à la solidité démontrée, fondée sur l'article 1792 du code civil, que de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du même code, qui nécessite la démonstration d’un manquement, ne sont pas réunies. Les demandes formulées contre la SAS A.R.2 C à titre principal comme à titre subsidiaire seront en conséquence rejetées. Sur les demandes accessoires : Monsieur et Madame [V], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du même code. Il y a lieu en revanche d’accueillir la demande de la SAS A.R.2 C à ce titre et Monsieur et Madame [V] seront donc condamnés à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. Elle est compatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2026 et PRONONCE la clôture à la date du 25 mars 2026 ; DEBOUTE Monsieur et Madame [V] de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à la SAS AR2 C la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173561cdc6046d47252cd9
Données disponibles
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