Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1734f3cdc6046d472524f0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 93 920 €
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IAFaits
N° RG 23/09519 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFT 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 MAI 2026 58E N° RG 23/09519 N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFT AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ SA ERGO [D] [S] SA SMA Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET VALOIS SELAS FPF AVOCATS Me Marin RIVIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA ERGO [D] [S] en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocats au barreau de CHARENTE Le 08 novembre 2010, Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [U] ont confié à la SAS MAISONS ECG la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 5] pour un prix de 125.590 euros. La SAS MAISONS ECG a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et une garantie dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD. Selon marché du 09 février 2012, la SAS MAISONS ECG a sous-traité à Monsieur [H] [V], assuré au moment de l'ouverture du chantier auprès de la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la SMA SA, la pose du carrelage intérieur, avec réalisation de joints et d’une chape renforcée pour plancher chauffant pour un prix de 5.926,06 euros. Un procès-verbal de réception est intervenu le 02 juillet 2012. Se plaignant de l’apparition de fissurations sur le revêtement de sol carrelé, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner en référé le 03 décembre 2019 la SAS MAISONS ECG, la SA AXA France IARD et la SMA SA aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 08 janvier 2020, Monsieur [Y] [K] a été désigné en cette qualité. Le 10 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société MAISONS ECG, a indemnisé les maîtres de l’ouvrage suite à la signature d’un protocole transactionnel du 02 janvier 2023 en leur versant une somme totale de 102.510,59 euros. Par acte en date du 03 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner au fond la SMA SA aux fins de recours subrogatoire. Par acte en date du 13 août 2025 la SMA SA a fait assigner la société ERGO [D] AG en tant qu'assureur de Monsieur [H] [V]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAISONS ECG demande au Tribunal de : Vu l’article 1346 du code civil, Vu l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, Vu l’article L123-4 du code des assurances, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, RETENIR l’entière responsabilité de Monsieur [V] et la garantie de ses assureurs la SA SMA, et la société ERGO [D] AG. CONDAMNER in solidum la SA SMA, venant aux droits de la société venant aux droits de la société SAGENA et la société ERGO [D] AG la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA à verser à la Société AXA France IARD la somme de 102.510,59 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation. CONDAMNER in solidum la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA et la société ERGO [D] AG à verser la Société AXA France IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PRONONCER l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la SA SMA, venant aux droits de la société la société SAGENA et la société ERGO [D] AG aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 6] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SMA SA demande au Tribunal de : Juger que la responsabilité de la société MAISONS ECG est engagée à hauteur de 20% dans l’origine des désordres, Condamner la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société MAISONS ECG, à supporter 20% des sommes réglées au titre du protocole d’accord transactionnel, Condamner la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société MAISONS ECG, à supporter 20% de la somme de 78.269,43 euros correspondant au coût des travaux de reprise prévus au protocole d’accord transactionnel, Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de condamnations contre la société SMA, au titre : - des dommages immatériels prévus au protocole d’accord transactionnel, - des frais d’expertise et des frais irrépétibles prévus dans le protocole d’accord transactionnel, - des ses frais irrépétibles et des dépens pour la présente procédure, - de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation, Juger que la société ERGO [D] [S] est le dernier assureur de Monsieur [H] [V], Condamner la société ERGO [D] [S] à prendre en charge l’ensemble des sommes au titre des dommages immatériels correspondant à la responsabilité de Monsieur [H] [V], Condamner la société la société ERGO [D] [S] à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise et des frais irrépétibles sollicités par la société AXA FRANCE IARD, Débouter la société ERGO [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société ERGO [D] [S] aux entiers dépens de la procédure. Condamner la société ERGO [D] [S] à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société ERGO [D] AG demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1231-7 et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 124-3, L. 124-5 et A. 243-1 du Code des assurances, Vu les articles 331, 699 et 700 du Code de procédure civile, - DECLARER la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : A TITRE LIMINAIRE : - REJETER les demandes formulées contre la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], en raison de l’absence d’objet du recours de la SMA SA ; - PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] ; A TITRE PRINCIPAL : - REJETER les demandes formulées contre la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], en raison de l’absence de mobilisation de la garantie décennale du sous-traitant souscrite auprès de la société ERGO et de l’absence de dommages immatériels ; - PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]. N° RG 23/09519 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFT A TITRE SUBSIDIAIRE : - REJETER les demandes formulées contre la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], en l’absence de mobilisation des garanties souscrites par ce dernier ; - PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISONS ECG, à supporter 20% des sommes principales dont elle réclame le remboursement (travaux réparatoires et frais annexes) ; - LAISSER en conséquence à la charge définitive de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISONS ECG, 20% des sommes principales dont elle réclame le remboursement (travaux réparatoires et frais annexes) ; - REJETER la demande de la Compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation. EN TOUTE HYPOTHESE : - FAIRE APPLICATION, cas de condamnation à l’encontre de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], des limites de garanties de la police et de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1.500 € hors revalorisation ; - JUGER en conséquence que cette franchise de 1.500 € hors revalorisation sera opposable aux tiers et la déduire de toute condamnation qui seraient par impossible prononcées contre la concluante ; - REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise judiciaire et des dépens contre la concluante et subsidiairement limiter toute condamnation à ce titre contre la concluante à une quote-part maximum de 5% ; - CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie MONTEYROL, Avocat au Barreau de BORDEAUX ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 23/09519 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFT 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 MAI 2026 58E N° RG 23/09519 N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFT AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ SA ERGO [D] [S] SA SMA Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET VALOIS SELAS FPF AVOCATS Me Marin RIVIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA ERGO [D] [S] en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocats au barreau de CHARENTE Le 08 novembre 2010, Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [U] ont confié à la SAS MAISONS ECG la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 5] pour un prix de 125.590 euros. La SAS MAISONS ECG a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et une garantie dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD. Selon marché du 09 février 2012, la SAS MAISONS ECG a sous-traité à Monsieur [H] [V], assuré au moment de l'ouverture du chantier auprès de la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la SMA SA, la pose du carrelage intérieur, avec réalisation de joints et d’une chape renforcée pour plancher chauffant pour un prix de 5.926,06 euros. Un procès-verbal de réception est intervenu le 02 juillet 2012. Se plaignant de l’apparition de fissurations sur le revêtement de sol carrelé, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner en référé le 03 décembre 2019 la SAS MAISONS ECG, la SA AXA France IARD et la SMA SA aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 08 janvier 2020, Monsieur [Y] [K] a été désigné en cette qualité. Le 10 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société MAISONS ECG, a indemnisé les maîtres de l’ouvrage suite à la signature d’un protocole transactionnel du 02 janvier 2023 en leur versant une somme totale de 102.510,59 euros. Par acte en date du 03 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner au fond la SMA SA aux fins de recours subrogatoire. Par acte en date du 13 août 2025 la SMA SA a fait assigner la société ERGO [D] AG en tant qu'assureur de Monsieur [H] [V]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAISONS ECG demande au Tribunal de : Vu l’article 1346 du code civil, Vu l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, Vu l’article L123-4 du code des assurances, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, RETENIR l’entière responsabilité de Monsieur [V] et la garantie de ses assureurs la SA SMA, et la société ERGO [D] AG. CONDAMNER in solidum la SA SMA, venant aux droits de la société venant aux droits de la société SAGENA et la société ERGO [D] AG la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA à verser à la Société AXA France IARD la somme de 102.510,59 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation. CONDAMNER in solidum la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA et la société ERGO [D] AG à verser la Société AXA France IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PRONONCER l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la SA SMA, venant aux droits de la société la société SAGENA et la société ERGO [D] AG aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 6] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SMA SA demande au Tribunal de : Juger que la responsabilité de la société MAISONS ECG est engagée à hauteur de 20% dans l’origine des désordres, Condamner la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société MAISONS ECG, à supporter 20% des sommes réglées au titre du protocole d’accord transactionnel, Condamner la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société MAISONS ECG, à supporter 20% de la somme de 78.269,43 euros correspondant au coût des travaux de reprise prévus au protocole d’accord transactionnel, Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de condamnations contre la société SMA, au titre : - des dommages immatériels prévus au protocole d’accord transactionnel, - des frais d’expertise et des frais irrépétibles prévus dans le protocole d’accord transactionnel, - des ses frais irrépétibles et des dépens pour la présente procédure, - de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation, Juger que la société ERGO [D] [S] est le dernier assureur de Monsieur [H] [V], Condamner la société ERGO [D] [S] à prendre en charge l’ensemble des sommes au titre des dommages immatériels correspondant à la responsabilité de Monsieur [H] [V], Condamner la société la société ERGO [D] [S] à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise et des frais irrépétibles sollicités par la société AXA FRANCE IARD, Débouter la société ERGO [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société ERGO [D] [S] aux entiers dépens de la procédure. Condamner la société ERGO [D] [S] à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société ERGO [D] AG demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1231-7 et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 124-3, L. 124-5 et A. 243-1 du Code des assurances, Vu les articles 331, 699 et 700 du Code de procédure civile, - DECLARER la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : A TITRE LIMINAIRE : - REJETER les demandes formulées contre la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], en raison de l’absence d’objet du recours de la SMA SA ; - PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] ; A TITRE PRINCIPAL : - REJETER les demandes formulées contre la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], en raison de l’absence de mobilisation de la garantie décennale du sous-traitant souscrite auprès de la société ERGO et de l’absence de dommages immatériels ; - PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]. N° RG 23/09519 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFT A TITRE SUBSIDIAIRE : - REJETER les demandes formulées contre la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], en l’absence de mobilisation des garanties souscrites par ce dernier ; - PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISONS ECG, à supporter 20% des sommes principales dont elle réclame le remboursement (travaux réparatoires et frais annexes) ; - LAISSER en conséquence à la charge définitive de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISONS ECG, 20% des sommes principales dont elle réclame le remboursement (travaux réparatoires et frais annexes) ; - REJETER la demande de la Compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation. EN TOUTE HYPOTHESE : - FAIRE APPLICATION, cas de condamnation à l’encontre de la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], des limites de garanties de la police et de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1.500 € hors revalorisation ; - JUGER en conséquence que cette franchise de 1.500 € hors revalorisation sera opposable aux tiers et la déduire de toute condamnation qui seraient par impossible prononcées contre la concluante ; - REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise judiciaire et des dépens contre la concluante et subsidiairement limiter toute condamnation à ce titre contre la concluante à une quote-part maximum de 5% ; - CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la société ERGO [D] AG, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie MONTEYROL, Avocat au Barreau de BORDEAUX ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : À titre liminaire, il sera indiqué que la SA AXA FRANCE IARD en réponse à un avis du greffe l'invitant à conclure sur la tentative de conciliation dans le cadre de la procédure d'escalade (convention coral) fait valoir que le champ d'intervention de cette convention ne concerne pas l'action récursoire envers l'assureur d'un sous-traitant suite à des désordres de construction, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs, aucune irrecevabilité n'étant soulevée. En application de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie par une quittance subrogatoire en date du 20 octobre 2023 de ce qu'elle a réglé l'indemnité demandée à Monsieur et Madame [Z] et qu'ils l'ont alors subrogée dans leur droits et actions. L'expert judiciaire a constaté de nombreuses fissures sur le sol intérieur, dans le salon, la cuisine, le bureau, le couloir et la salle de bain, et a relevé la présence de fissures coupantes. Après réalisation de sondages, il a mis en exergue la présence d'une chape trop maigre qui avait tendance à se désagréger, ce qui était dû à un problème de dosage lors de la mise en œuvre. Il a conclu que la déformation du carrelage par un phénomène de vague puis l'apparition de fissures étaient dues à un retrait excessif de la chape, les carreaux de carrelage subissant des contraintes verticales lors de ce retrait excessif engendrant leur déformation, et que ce phénomène était inhérent au dosage de la chape (phénomène de retrait excessif) et à l'absence de fractionnement (favorisant des concentrations de contraintes). Il a ajouté que l'ouvrage était rendu impropre à sa destination et que le désordre était dû à la mise en œuvre (exécution) de la chape. Il n'est pas contesté que l'ouvrage a été réalisé par Monsieur [V], sous traitant de la SAS MAISONS ECG. Celui-ci est contractuellement tenu vis à vis de son donneur d'ordre d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices. En réalisant une chape trop maigre et sans fractionnement, il a commis des manquements dans la réalisation de ses travaux qui engagent sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SAS MAISONS ECG, manquements constitutifs de fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage. Néanmoins en ne s'assurant pas d'une épaisseur suffisante de la chape, élément essentiel de la construction, et de la présence de joints de fractionnement, élément essentiel également lors de la pose d'un carrelage et dont l'absence est par ailleurs visible, la SAS MAISONS ECG a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle de son sous-traitant et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celui-ci. Eu égard aux fautes décrites, les parts de responsabilité dans la réalisation du dommage seront fixées de la manière suivante : la SAS MAISONS ECG : 15% Monsieur [V] : 85%. Il n'est pas contesté que le désordre qui entraîne des fissures et des éclats coupants constitue un dommage de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La SMA SA ne conteste pas devoirs sa garantie à Monsieur [H] [V], intervenu en tant que sous-traitant, pour un dommage de cette nature. Elle fait cependant valoir qu'elle ne doit cette garantie que pour le préjudice matériel, le préjudice immatériel étant garanti par la société ERGO [D] [S] qui était selon elle l'assureur à la date de la réclamation. Elle soutient celle-ci était le dernier assureur de Monsieur [V], au cours de l'année 2019, « date du début de cette procédure ». La société ERGO [D] [S] lui répond qu'elle ne doit pas sa garantie, sa police ayant été souscrite le 1er janvier 2019 alors que la réclamation est intervenue en 2017. Il n'est pas contesté que tant la garantie facultative de la SMA SA que la garantie facultative de la société ERGO [D] [S] sont déclenchées par la réclamation. En application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. En application de l'article L 124-1 du code des assurances, la réclamation peut être amiable ou judiciaire, faite à l'assuré par le tiers lésé. En l'espèce, il résulte du rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du Cabinet SARETEC en date du 23 août 2017 que Monsieur [V] a été convoqué à la réunion d'expertise du 22 août 2017 qui portait spécifiquement sur les fissurations du carrelage, ce que ni la SA AXA FRANCE IARD ni la SMA SA ne remettent en cause, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour constituer une réclamation. En conséquence, la SMA SA, qui affirme que sa police a été résiliée le 17 janvier 2015, était l'assureur subséquent de Monsieur [V] à la date de la réclamation et doit sa garantie tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels. Les travaux de reprise ont été fixés par l'expert judiciaire à la somme de 73.149 euros TTC et les frais annexes à la somme de 17.688 euros TTC comprenant les frais de relogement (3.740 €), de déménagement aller et retour (4.754,40 € x 2), de garde-meuble (1.939,20 €) et d'assurance dommages-ouvrage (2.500 €), soit un montant indemnitaire retenu par celui-ci à hauteur de 90.837 euros qu'il a actualisé à 97.195, 59 euros en mars 2022, ce qui correspond au montant qui a été versé en indemnisation à Monsieur et Madame [U] tel que cela résulte du protocole d'accord du 02 janvier 2023. L'évaluation de l'expert judiciaire n'est pas remise en cause et il n'y a pas lieu à application d'une indexation supplémentaire, la somme réclamée par la SA AXA France IARD au titre de son recours subrogatoire correspondant à celle retenue par l'expert judiciaire. La SA AXA France IARD a en outre versé à Monsieur et Madame [U] la somme de 4.315 € TTC au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tel que cela ressort de la quittance subrogatoire et du protocole d'accord. . La SMA SA conteste devoir garantir les frais d'expertise au motif que la SA AXA France IARD en tant qu'assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge le sinistre et n'a proposé qu'une indemnisation à hauteur de 550 euros TTC et que si elle avait préfinancé les travaux, une expertise judiciaire n'aurait pas été nécessaire. Néanmoins, outre que la SA AXA France IARD exerce son recours en tant qu'assureur décennal et non en tant qu'assureur dommage ouvrage, la SMA SA qui était partie à l'expertise judiciaire, et qui ne conteste pas devoir à tout le moins sa garantie pour les dommages de nature décennale en ce qui concerne le préjudice matériel, ne peut utilement faire valoir que la SA AXA France IARD n'a indemnisé le désordre qu'à l'issue de l'expertise judiciaire qui a permis d'en connaître la nature, l'ampleur et de déterminer son coût réparatoire. Son assuré est en outre à l'origine du préjudice qui a rendu cette expertise nécessaire pour une part de 85% comme établi ci-dessus. Elle sera ainsi tenue de garantir les frais d'expertise à la même hauteur que le surplus de l'indemnisation du préjudice. S'agissant des frais irrépétibles, il n'appartient pas à la SMA SA de supporter les frais que la SA AXA France IARD a exposé pour sa défense et celle-ci sera déboutée de sa demande de garantie les concernant. Enfin, la somme accordée ne produira pas intérêts au taux légal à compter de son versement, mais à compter de l'assignation au fond du 03 novembre 2023 valant mise en demeure de la payer (Civ. 1re, 7 mai 2002, no 99-13.458 ). Les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, la SMA SA sera condamnée à payer à la SA AXA France IARD la somme de 86.284 euros au titre de son recours subrogatoire ( (97.195,59 euros+ 4.315 euros) x 85% ), avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023 et capitalisation des intérêts et la SA AXA France IARD sera déboutée du surplus de sa demande. La SA AXA France IARD et la SMA SA seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société ERGO [D] [S]. La SMA SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et, au titre de l'équité, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la société ERGO [D] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE la SMA SA à payer à la SA AXA France IARD la somme de 86.284 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023 et capitalisation des intérêts. CONDAMNE la SMA SA à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SMA SA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1734f3cdc6046d472524f0
Données disponibles
- Texte intégral