Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a17342fcdc6046d472512e8
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 04 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 10] à Artigues-près-Bordeaux (33370) et désigné Monsieur [K] pour y procéder. Suivant actes des 18, 19, 20, 21 et 24 novembre 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la société PR INGENERIE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société NOV ARCHI, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS, la SAS [Localité 13], la MMA IARD es qualité d’assureur de CHALAIS BOIS MENUISERIE [Localité 11] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de CHALAIS BOIS MENUISERIE [Localité 11] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a exposé que l’expert judiciaire a diffusé deux notes aux parties dans lesquelles les désordres dénoncés sont susceptibles de concerner les assureurs des sociétés assignées, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La SMABTP es qualité d’assureur de la société PR INGENERIE et la SMABTP es qualité d’assureur de la société NOV ARCHI ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] et la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 14] [Localité 9] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont également sollicité : - ENJOINDRE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de produire dans le mois de l’ordonnance à intervenir : - La déclaration d’ouverture de chantier (DOC) ; - L’ensemble des pièces du marché confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC), et notamment les factures ; - Le PV de réception du lot confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC) et le PV de levée des réserves dudit lot ; - Les pièces du demandeur principal, Monsieur [X]. La SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE a sollicité : A titre principal : - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD ; A titre subsidiaire : - JUGER que la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société SBE, ne s’oppose pas à la demande de la société LLOYD’S INSURANCE visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] selon ordonnance de référé du 04 décembre 2023 lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST a sollicité : - Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [K] à MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST faute de justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS a sollicité : - DECLARER ET JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne dispose d’aucun motif légitime justifiant que les opérations d’expertise de Monsieur [K] soient rendues communes et opposables à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. En conséquence, - DEBOUTER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. - CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la SAS [Localité 13] n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00111 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3BDK MI : 23/00001938 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Jean-jacques BERTIN l’AARPI [Localité 2] & ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Nicolas FOUILLADE la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE [Localité 1] COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PR INGENERIE Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES S.A. en sa qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NOV’ ARCHI société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX MIC INSURANCE COMPANY, SA en sa qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL. SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD en sa qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] SA à conseil d’admnistration dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de [Localité 13] Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 04 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 10] à Artigues-près-Bordeaux (33370) et désigné Monsieur [K] pour y procéder. Suivant actes des 18, 19, 20, 21 et 24 novembre 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la société PR INGENERIE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société NOV ARCHI, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS, la SAS [Localité 13], la MMA IARD es qualité d’assureur de CHALAIS BOIS MENUISERIE [Localité 11] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de CHALAIS BOIS MENUISERIE [Localité 11] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a exposé que l’expert judiciaire a diffusé deux notes aux parties dans lesquelles les désordres dénoncés sont susceptibles de concerner les assureurs des sociétés assignées, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La SMABTP es qualité d’assureur de la société PR INGENERIE et la SMABTP es qualité d’assureur de la société NOV ARCHI ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] et la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 14] [Localité 9] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont également sollicité : - ENJOINDRE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de produire dans le mois de l’ordonnance à intervenir : - La déclaration d’ouverture de chantier (DOC) ; - L’ensemble des pièces du marché confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC), et notamment les factures ; - Le PV de réception du lot confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC) et le PV de levée des réserves dudit lot ; - Les pièces du demandeur principal, Monsieur [X]. La SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE a sollicité : A titre principal : - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD ; A titre subsidiaire : - JUGER que la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société SBE, ne s’oppose pas à la demande de la société LLOYD’S INSURANCE visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] selon ordonnance de référé du 04 décembre 2023 lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST a sollicité : - Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [K] à MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST faute de justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS a sollicité : - DECLARER ET JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne dispose d’aucun motif légitime justifiant que les opérations d’expertise de Monsieur [K] soient rendues communes et opposables à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. En conséquence, - DEBOUTER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. - CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la SAS [Localité 13] n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes n°1 et 2 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société PR INGENERIE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société NOV ARCHI, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS, la SAS [Localité 13], la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 15] [Localité 9] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées. En outre, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] et la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 16] [Localité 17] MENUISERIE [Localité 11] sollicitent condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur communiquer, la déclaration d’ouverture de chantier (DOC), l’ensemble des pièces du marché confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC), et notamment les factures, le PV de réception du lot confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC) et le PV de levée des réserves dudit lot et les pièces du demandeur principal, Monsieur [X]. Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY , de communiquer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] et la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 14] [Localité 9] les pièces sollicitées. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 04 décembre 2023 seront communes et opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de la société PR INGENERIE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société NOV ARCHI, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société WILLIAMING CONSEIL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS, la SAS [Localité 13], la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SBE GROS OEUVRE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU SUD OUEST, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SPEEDWINDOWS, ENJOINT, en tant que de besoin, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY , de communiquer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [Localité 16] [Localité 17] MENUISERIE [Localité 11] et la MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 8] [Localité 11] la déclaration d’ouverture de chantier (DOC), l’ensemble des pièces du marché confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC), et notamment les factures, le PV de réception du lot confié à la société [Localité 14] CHARPENTES (CBMEC) et le PV de levée des réserves dudit lot et les pièces du demandeur principal, Monsieur [X] , DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17342fcdc6046d472512e8
Données disponibles
- Texte intégral