Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173198cdc6046d4724df3e
- Date
- 26 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05021 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EKT MINUTE: 26/1023 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de C arolineADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [E] né le 29 Mai 1981 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [I] [M] Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office LE MANDATAIRE JUDICIAIRE Association UDAF 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] [M] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2026 Le 17 mai 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] [M] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [E]. Depuis cette date, Monsieur [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [I] [M]. Le 22 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2026. A l’audience du 26 Mai 2026, Me François GUE, conseil de Monsieur [G] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05021 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EKT MINUTE: 26/1023 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de C arolineADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [E] né le 29 Mai 1981 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [I] [M] Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office LE MANDATAIRE JUDICIAIRE Association UDAF 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] [M] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2026 Le 17 mai 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] [M] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [E]. Depuis cette date, Monsieur [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [I] [M]. Le 22 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2026. A l’audience du 26 Mai 2026, Me François GUE, conseil de Monsieur [G] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes du certificat médical d’admission, de ceux des examens pratiqués dans les 24 puis 48 heures, de l’avis motivé du 22 mai 2026 faisant état d’un patient admis pour troubles du consentement dans un contexte de rupture de gtraitement, suivi pour pathologie psychiatrique chronique, qui se présentait avec amélioration du contact, mais irritabilité de l’humeur, intolérance à frustration, dans le déni total de ses troubles, rendant fragile l’alliance thérapeutique en dépit des améliorations, que Monsieur [G] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il n’a pu participer à l’audience, en raison de son état de santé. Il y a lieu en conséquence, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E]. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Mai 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a173198cdc6046d4724df3e
Données disponibles
- Texte intégral