Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16dbf6cdc6046d47193417
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 724 826 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 27 février 2026, la SAS [R] FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [J] [X] ès qualités d'entrepreneur individuel devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir constatée ou prononcée la résiliation du contrat à effet au 29 février 2023, ordonner la restitution dans un délai de 15 jours des matériels tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et de la voir condamnée à lui payer les sommes de : A titre principal : 1 501,56 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 120 euros au titre des dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce, 5 348,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 447 euros au titre de la pénalité de 10% majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée : * La totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L.441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10% outre intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, En toute hypothèse : * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. La SAS [R] FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En défense, Madame [J] [X], citée à personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
Texte intégral
2026J00036 - 2614100023/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: [R] FINANCIAL SERVICES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Régine ATHANASE, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR: Madame [J] [X] [Adresse 2] [Localité 2], Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 27 février 2026, la SAS [R] FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [J] [X] ès qualités d'entrepreneur individuel devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir constatée ou prononcée la résiliation du contrat à effet au 29 février 2023, ordonner la restitution dans un délai de 15 jours des matériels tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et de la voir condamnée à lui payer les sommes de : A titre principal : 1 501,56 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 120 euros au titre des dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce, 5 348,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 447 euros au titre de la pénalité de 10% majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée : * La totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L.441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10% outre intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, En toute hypothèse : * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. La SAS [R] FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En défense, Madame [J] [X], citée à personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n'y fait droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SAS [R] FINANCIAL SERVICES produit au soutien de sa demande les éléments suivants : le bon de commande d'un copieur [R] ALTALINK C8130VT du 6 septembre 2021 avec les conditions générales et le mandat de prélèvement du 28 juillet 2021, la facture du copieur loué du 4 août 2021 d'un montant de 7 248,26 euros, le bon de réception du 4 août 2021 signé par Madame [J] [X] sous l'enseigne MTLE SERVICES, l'échéancier, la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2021 dont l'accusé de réception est revenu signé le 28 septembre 2023, la lettre de mise en demeure et de résiliation du 4 décembre 2023 dont l'accusé de réception est revenu signé le 7 décembre 2023, trois factures pour les périodes 1er juin au 31 août 2023, 1er septembre au 30 novembre 2023 et 1er décembre 2023 au 29 février 2024, une facture relative à l'indemnité de résiliation. La demanderesse justifie que la défenderesse a été défaillante dans le paiement des loyers et d'une mise en demeure. Aussi, il y aura lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat à effet au 29 février 2024 (la demande de fixer la date au 29 février 2023 doit être comprise comme une erreur de plume au regard des dates des pièces produites). Par ailleurs, la SAS [R] FINANCIAL SERVICES est bien fondée à réclamer le paiement des loyers échus pour un montant de 1 501,56 euros TTC correspondant aux trois factures et non réglées à la date de la résiliation ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce, soit 120 euros (3 factures X 40 euros). En conséquence, il y aura lieu de condamner Madame [J] [X] au paiement des sommes de : * 1 501,56 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer avec intérêts au taux légal majoré de trois points prévu à l'article L.441-6 du code de commerce à compter du 27 février 2026, * 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce. La restitution du matériel objet du contrat sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant deux mois. De plus, même si le matériel est restitué, ce qui était prévu à l'article LOC 8 du contrat en toute hypothèse à la fin du contrat, la demanderesse est bien fondée à demander le paiement des dix loyers restant à percevoir, soit 5 348,40 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation, telle que cela était prévu contractuellement. Enfin, la clause pénale de 447 euros représentant un loyer trimestriel n'apparaît pas excessive dans le cadre de l'économie du contrat litigieux. Dès lors, il conviendra de condamner Madame [J] [X] à payer les sommes de : 5 348,40 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation, 447 euros au titre de la pénalité de 10%, majorées des intérêts légaux à compter du 27 février 2026. Il conviendra également d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [J] [X] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l'équité, à payer la somme de 1 500 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location du copieur [R] ALTALINK C8130VT conclu entre la SAS [R] FINANCIAL SERVICES et Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES à effet au 29 février 2024 ; CONDAMNE Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES à payer à la SAS [R] FINANCIAL SERVICES la somme de 1 501,56 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer avec intérêts au taux légal majoré de trois points prévu à l'article L.441-6 du code de commerce à compter du 27 février 2026 ; CONDAMNE Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES à payer à la SAS [R] FINANCIAL SERVICES la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce ; CONDAMNE Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES à payer à la SAS [R] FINANCIAL SERVICES la somme de 5 348,40 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts légaux à compter du 27 février 2026 ; CONDAMNE Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES à payer à la SAS [R] FINANCIAL SERVICES la somme de 447 euros au titre de la pénalité de 10% majorée des intérêts légaux à compter du 27 février 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE à Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES de restituer à la SAS [R] FINANCIAL SERVICES le copieur [R] ALTALINK C8130VT sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant deux mois et DIT qu'elle pourra se faire assister par la force publique, au besoin ; CONDAMNE Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES à payer à la SAS [R] FINANCIAL SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNE Madame [J] [X] exerçant sous l'enseigne MTLE SERVICES aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16dbf6cdc6046d47193417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA