Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16dbc0cdc6046d47192f7d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 9 878 296 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 janvier 2026, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SAS [E] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : 98 782,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture outre intérêts légaux à compter de la date de rupture du contrat et sous réserve de toute somme à parfaire avec capitalisation des intérêts, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais d'avocat et des frais liés au déplacement du demandeur en Martinique pour la présente procédure, outre les dépens, Ordonner le paiement des commissions dues au titre : Des opérations conclues pendant l'exécution du contrat, Des opérations conclues postérieurement à la rupture mais résultant de l'activité commerciale de Monsieur [B] [C] antérieure à cette rupture, conformément à l'article L.134-7 du code de commerce et à l'article 6 du contrat, Lui enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à fournir l'ensemble des relevés et documents comptables permettant de vérifier et de calculer les commissions restantes dues. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En défense, la SAS [E], bien que citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. Par courriel du 14 avril 2026, le tribunal a relevé le moyen tiré de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale qui justifierait le bienfondé de la SAS [E] à solliciter les attestations de régularité fiscale et sociale de Monsieur [B] [C] ou de la SAS SUN FOR CARAIBES. Par courriel du 17 avril, le conseil de Monsieur [B] [C] a indiqué que l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale n'est applicable que dans le cadre de contrats de soustraitance ou de prestations de services, ce qui n'est pas le cas pour un agent commercial indépendant. Il a ajouté que même si ces dispositions étaient applicables, cela n'aurait pas d'incidence sur ses droits puisqu'elles n'affectent pas la validité des relations contractuelles ni les droits qui en découlent, le droit à indemnité compensatrice de l'article L.134-12 du code de commerce ayant un caractère d'ordre public. Il a exposé, de plus, que sa situation était régulière puisqu'il exerce son activité sous la forme de la SASU SUN FOR CARAIBES qui est bien immatriculée. Enfin, il a fait savoir que le moyen relevé d'office ne pouvait prospérer car il ne reposait sur aucun élément factuel établi, n'est corroboré par aucune pièce et n'a jamais été invoqué par la défenderesse elle-même. Par courriel du 27 avril 2026, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. En effet, bien que le contrat ait été conclu entre la SAS [E] et Monsieur [B] [C], le contrat stipule que l'agent commercial déclare être immatriculé au RCS de Fort-de-France sous le n° 904 491 545 qui est en réalité la SASU SUN FOR CARAIBES, le courrier de mise en demeure et de fin de collaboration de la SAS [E] du 6 juin 2025 est adressé à la société SUN FOR CARAIBES, le récapitulatif d'activité annexé à la mise en demeure du conseil de Monsieur [B] [C] en date du 27 octobre 2025 est au nom de la société SUN FOR CARAIBES et l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises produite en pièce N°6 est relative à la société SUN FOR CARAIBES. Dès lors, il a fait savoir que la relation contractuelle semblait être conclue entre la SAS [E] et la SAS SUN FOR CARAIBES, celle-ci étant l'agence commercial et non Monsieur [B] [C] en qualité de personne physique. Par courriel du 27 avril 2026, le conseil du demandeur a communiqué des observations numéro 2 dans lesquelles il indique que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l'agent commercial, bien qu'immatriculé sous une forme sociétale, demeure un acteur agissant en son nom propre et que bien que la structure professionnelle de Monsieur [C] soit une société (SASU SUN FOR CARAIBES), celui-ci agit en son nom propre, conformément à la nature de la relation d'agent commercial et peut donc agir en justice pour défendre ses droits. Par ailleurs, la SAS SUN FOR CARAIBES demande à intervenir volontaire de manière accessoire afin d'appuyer les prétentions de Monsieur [C]. Par courriel du même jour, la juridiction a sollicité la communication des jurisprudences à l'appui de ces dernières observations. Par courriel du 28 avril 2026, le conseil du demandeur a transmis des observations numéro 3 annulant et remplaçant les précédentes dans lesquelles il a fait état du même moyen en précisant que la société constitue le cadre juridique et administratif tandis que l'agent, au sens fonctionnel de la loi, est la personne qui, de manière indépendante, assume la mission permanente de représentation. Le fait que la relation contractuelle ait été instrumentée ou facturée via la SASU SUN FOR CARAIBES ne fait pas obstacle, en soi, à la reconnaissance de sa qualité à agir dès lors que la réalité économique de la relation est celle d'un mandat permanent exécuté par lui. La SAS SUN FOR CARAIBES demande à intervenir volontairement de manière accessoire afin d'appuyer les prétentions de Monsieur [C].
Texte intégral
2026J00030 - 2614100009/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître Sully LACLUSE, avocat au Barreau de Guadeloupe, substitué par Maître Frédérique URSULE, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : [E] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Avant-dire droit DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 janvier 2026, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SAS [E] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : 98 782,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture outre intérêts légaux à compter de la date de rupture du contrat et sous réserve de toute somme à parfaire avec capitalisation des intérêts, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais d'avocat et des frais liés au déplacement du demandeur en Martinique pour la présente procédure, outre les dépens, Ordonner le paiement des commissions dues au titre : Des opérations conclues pendant l'exécution du contrat, Des opérations conclues postérieurement à la rupture mais résultant de l'activité commerciale de Monsieur [B] [C] antérieure à cette rupture, conformément à l'article L.134-7 du code de commerce et à l'article 6 du contrat, Lui enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à fournir l'ensemble des relevés et documents comptables permettant de vérifier et de calculer les commissions restantes dues. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En défense, la SAS [E], bien que citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. Par courriel du 14 avril 2026, le tribunal a relevé le moyen tiré de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale qui justifierait le bienfondé de la SAS [E] à solliciter les attestations de régularité fiscale et sociale de Monsieur [B] [C] ou de la SAS SUN FOR CARAIBES. Par courriel du 17 avril, le conseil de Monsieur [B] [C] a indiqué que l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale n'est applicable que dans le cadre de contrats de soustraitance ou de prestations de services, ce qui n'est pas le cas pour un agent commercial indépendant. Il a ajouté que même si ces dispositions étaient applicables, cela n'aurait pas d'incidence sur ses droits puisqu'elles n'affectent pas la validité des relations contractuelles ni les droits qui en découlent, le droit à indemnité compensatrice de l'article L.134-12 du code de commerce ayant un caractère d'ordre public. Il a exposé, de plus, que sa situation était régulière puisqu'il exerce son activité sous la forme de la SASU SUN FOR CARAIBES qui est bien immatriculée. Enfin, il a fait savoir que le moyen relevé d'office ne pouvait prospérer car il ne reposait sur aucun élément factuel établi, n'est corroboré par aucune pièce et n'a jamais été invoqué par la défenderesse elle-même. Par courriel du 27 avril 2026, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. En effet, bien que le contrat ait été conclu entre la SAS [E] et Monsieur [B] [C], le contrat stipule que l'agent commercial déclare être immatriculé au RCS de Fort-de-France sous le n° 904 491 545 qui est en réalité la SASU SUN FOR CARAIBES, le courrier de mise en demeure et de fin de collaboration de la SAS [E] du 6 juin 2025 est adressé à la société SUN FOR CARAIBES, le récapitulatif d'activité annexé à la mise en demeure du conseil de Monsieur [B] [C] en date du 27 octobre 2025 est au nom de la société SUN FOR CARAIBES et l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises produite en pièce N°6 est relative à la société SUN FOR CARAIBES. Dès lors, il a fait savoir que la relation contractuelle semblait être conclue entre la SAS [E] et la SAS SUN FOR CARAIBES, celle-ci étant l'agence commercial et non Monsieur [B] [C] en qualité de personne physique. Par courriel du 27 avril 2026, le conseil du demandeur a communiqué des observations numéro 2 dans lesquelles il indique que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l'agent commercial, bien qu'immatriculé sous une forme sociétale, demeure un acteur agissant en son nom propre et que bien que la structure professionnelle de Monsieur [C] soit une société (SASU SUN FOR CARAIBES), celui-ci agit en son nom propre, conformément à la nature de la relation d'agent commercial et peut donc agir en justice pour défendre ses droits. Par ailleurs, la SAS SUN FOR CARAIBES demande à intervenir volontaire de manière accessoire afin d'appuyer les prétentions de Monsieur [C]. Par courriel du même jour, la juridiction a sollicité la communication des jurisprudences à l'appui de ces dernières observations. Par courriel du 28 avril 2026, le conseil du demandeur a transmis des observations numéro 3 annulant et remplaçant les précédentes dans lesquelles il a fait état du même moyen en précisant que la société constitue le cadre juridique et administratif tandis que l'agent, au sens fonctionnel de la loi, est la personne qui, de manière indépendante, assume la mission permanente de représentation. Le fait que la relation contractuelle ait été instrumentée ou facturée via la SASU SUN FOR CARAIBES ne fait pas obstacle, en soi, à la reconnaissance de sa qualité à agir dès lors que la réalité économique de la relation est celle d'un mandat permanent exécuté par lui. La SAS SUN FOR CARAIBES demande à intervenir volontairement de manière accessoire afin d'appuyer les prétentions de Monsieur [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n'y fait droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de faire respecter le principe de la contradiction, la SAS SUN FOR CARAIBES sollicitant son intervention volontaire accessoire. Les demandeurs devront faire signifier leurs conclusions récapitulatives à la SAS [E]. Les demandes et les dépens seront donc réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur [B] [C] et la SAS SUN FOR CARAIBES justifient de la signification de leurs conclusions récapitulatives à la SAS [E] ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience du 15 septembre 2026 à 15h00 en salle D du palais de justice de Fort-de-France, celui-ci devant être notifié par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS [E] ; RÉSERVE toutes les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16dbc0cdc6046d47192f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA