Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16d9ebcdc6046d47190db0
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 278 625 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD à payer à la SAS ONET SERVICES ANTILLES les somme de 2 786,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 et de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 5 juin 2025 à étude de commissaire de justice. Par requête déposée au greffe le 24 juin 2025, la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD a fait opposition à l'injonction de payer. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. La SAS ONET SERVICES ANTILLES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience. En défense, la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 19 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2025J11380 - 2614100018/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: ONET SERVICES ANTILLES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fabrice REINIER , avocat plaidant au Barreau de Marseille et par Maître Charlène LE FLOC'H , avocat postulant au Barreau de Martinique DÉFENDEUR: LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître [U] [K] [E] , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Nicole VEGA , avocat au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD à payer à la SAS ONET SERVICES ANTILLES les somme de 2 786,25 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 et de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 5 juin 2025 à étude de commissaire de justice. Par requête déposée au greffe le 24 juin 2025, la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD a fait opposition à l'injonction de payer. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. La SAS ONET SERVICES ANTILLES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience. En défense, la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 19 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD a formalisé son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par requête déposée le 24 juin 2025 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 5 juin 2025, soit dans le délai d'un mois. Il y aura donc lieu de déclarer l'opposition à injonction de payer recevable. Sur la demande en paiement L'article 1325 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, par contrat en date du 31 mars 2022, la SARL LES RESIDENCES DES PLAGES DU SUD a engagé la SAS ONET SERVICES ANTILLES pour l'entretien régulier des locaux sis [Adresse 3] [Localité 1] avec une fréquence d'une fois par semaine au tarif de 36,24 euros TTC par passage, prévoyant une clause de réactualisation tarifaire automatique annuelle au 1er juillet. La revalorisation du tarif de la prestation à 36,08 euros puis à 37,41 euros, selon la formule de calcul contractuellement prévue, ne souffre d'aucune contestation fondée. Concernant l'intervention ponctuelle selon devis NV/NL 2/31820 du 4 juillet 2023 pour un montant de 1 463,70 euros TTC, même si ce devis n'est pas signé, les trois bons d'intervention correspondant le sont par le client, indiquant que les signatures sont différentes mais sans les contester. La facture 9732144072 du 13 octobre 2023 d'un montant de 1 463,70 euros est donc due par la défenderesse qui sera condamnée à payer cette somme. Ces bons d'intervention, numérotés, et signés par la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD démontrent que ce formalisme était bien mis en œuvre entre les parties. Or, s'agissant des autres factures, aucun bon d'intervention n'y est afférent. Dans ces conditions, la SAS ONET SERVICES ANTILLES échoue à démontrer sa créance à ce titre, la régularité des prestations et des paiements n'étant pas justifiée. Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la SAS ONET SERVICES ANTILLES pour le surplus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD à payer à la SAS ONET SERVICES ANTILLES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au regard du montant du litige et de l'absence de demande particulière sur ce point, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l'opposition formulée par la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2025 signifiée le 5 juin 2025 ; CONDAMNE la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD à payer à la SAS ONET SERVICES ANTILLES la somme de 1 463,70 euros TTC au titre de la facture 9732144072 du 13 octobre 2023 ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD à payer à la SAS ONET SERVICES ANTILLES la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LES RÉSIDENCES DES PLAGES DU SUD aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16d9ebcdc6046d47190db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA