Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16d92ecdc6046d4718fe87
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 508 500 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION à payer à la SARL BATI SOLUTIONS les somme de 8 072,40 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, de 59,72 euros pour frais de requête et 357,85 euros au titre des frais de procédure. Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 21 février 2025 à personne morale. Par requête déposée au greffe le 7 mars 2025, la SARL LA MAUVAISE REPUTATION a fait opposition à l'injonction de payer. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. La SARL BATI SOLUTIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 décembre 2025. En défense, la SARL LA MAUVAISE REPUTATION, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 19 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
2025J11276 - 2614100016/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: BATI SOLUTIONS (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par la SELARL AKI CONSEIL prise en la personne de Maître Alexandre KONDO, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : LA MAUVAISE REPUTATION (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Marielle TIBURCE , avocat au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION à payer à la SARL BATI SOLUTIONS les somme de 8 072,40 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, de 59,72 euros pour frais de requête et 357,85 euros au titre des frais de procédure. Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 21 février 2025 à personne morale. Par requête déposée au greffe le 7 mars 2025, la SARL LA MAUVAISE REPUTATION a fait opposition à l'injonction de payer. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. La SARL BATI SOLUTIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 décembre 2025. En défense, la SARL LA MAUVAISE REPUTATION, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 19 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La SARL LA MAUVAISE REPUTATION a formalisé son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par requête déposée le 7 mars 2025 à la suite de la signification de celleci intervenue le 21 février 2025, soit dans le délai d'un mois. Il y aura donc lieu de déclarer l'opposition à injonction de payer recevable. Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1217 du même code énonce que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l'espèce, selon devis du 16 septembre 2024 accepté par la SARL LA MAUVAISE REPUTATION d'un montant de 8 072,40 euros, la SARL BATI SOLUTIONS s'est engagée à mettre à disposition deux pelles avec chauffeur de 4 et 6 tonnes ainsi qu'un camion benne avec chauffeur et évacuation des déblais à la déchèterie pour « le terrassement de l'ancien terrain de pétanque du restaurant la Mauvaise réputation afin de récupérer le niveau de la piscine pour la mise en œuvre d'une dalle béton » en précisant que « le talus côté route sera soutenu par de l'enrochement avec les roches récupérées sur site». En l'espèce, la SARL BATI SOLUTIONS a reconnu ne pas avoir soutenu le talus côté route par de l'enrochement avec les roches qui devaient être récupérées sur site selon message du 4 octobre 2024 : « l'enrochement pas possible vue la configuration du terrain». Pourtant, la SARL BATI SOLUTIONS est la professionnelle soumise à un devoir de conseil qui avait parfaitement connaissance de la configuration des lieux et l'usage auquel l'ouvrage était destiné, tels que cela résulte du devis. Or, aucune réserve n'a été formulée par la SARL BATI SOLUTIONS quant à la faisabilité du soutènement par l'enrochement, s'engageant ainsi contractuellement envers la SARL LA MAUVAISE REPUTATION. Les photographies produites relatives au chantier notamment la pièce n°22 ou la page 7 de la pièce n°10 de la défenderesse démontrent la présence de roches en nombre suffisant, ce qui permet de comprendre cet engagement contractuel. Néanmoins, ce soutènement n'a pas été réalisé par la SARL BATI SOLUTIONS avec les roches qui devaient être récupérées sur site. En toute hypothèse, même si les roches n'avaient pas été en nombre suffisant, tel qu'affirmé par la SARL BATI SOLUTIONS par messages du 21 octobre 2024 : « Monsieur [Q] t'a confirmer qu'un enrochement n'est pas possible », « dans le décaissement qui a été fait il n'y avait pas de roches utilisation pour un enrochement même si il était possible t'en faire un », « les seules roches de tailles sont encore sur le terrain ce sont elles qui soutienne la rampe » (sic), celle-ci s'était engagée sur ce point. Dans ces conditions, la SARL LA MAUVAISE REPUTATION est fondée dans son exception d'inexécution. Il conviendra d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat en date du 16 septembre 2024. Par ailleurs, au regard de la nécessité de reprendre les travaux de terrassement et de soutènement du talus, il est justifié de condamner la SARL BATI SOLUTIONS à payer à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION la somme de 25 085 euros TTC conformément au devis n°2025529 de la SARL F2C BTP, après soustraction de la dalle en béton qui n'était pas prévue au contrat, à titre de dommages et intérêts. Le surplus de la demande de dommages et intérêts de la SARL LA MAUVAISE REPUTATION notamment en lien avec une perte de chiffre d'affaires n'est pas justifié. Les demandes de la SARL BATI SOLUTIONS seront ainsi rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL BATI SOLUTIONS qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SARL BATI SOLUTIONS à payer à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de commissaire de justice exposés au titre du procèsverbal de constat du 9 décembre 2024. Sur l'exécution provisoire Au regard de la nature du litige, de sa solution et de l'absence de demande particulière sur ce point, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l'opposition formulée par la SARL LA MAUVAISE REPUTATION à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 2025 signifiée le 21 février 2025 ; ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre le SARL BATI SOLUTIONS et la SARL LA MAUVAISE REPUTATION selon devis accepté du 16 septembre 2024 ; CONDAMNE la SARL BATI SOLUTIONS à payer à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION la somme de 25 085 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SARL BATI SOLUTIONS à payer à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION la somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de commissaire de justice exposés au titre du procès-verbal de constat du 9 décembre 2024 ; CONDAMNE la SARL BATI SOLUTIONS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16d92ecdc6046d4718fe87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA