Trib. de Commerce · 6ème chambre — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a16d0d0cdc6046d471863c7
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 35 744 890 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Hewlett Packard International Bank, ci-après HPIB, située en Irlande, a pour activité le financement d'équipements. HP Indigo BV, ci-après HP Indigo est une société hollandaise qui fabrique et commercialise des presses d'impression professionnelles. HP France commercialise des ordinateurs et imprimantes. M COMM, qui exerce une activité d'imprimerie et de création graphique : signe le 16 mai 2018 avec HP Indigo un contrat de maintenance d'une presse numérique HP Indigo 7900 pour une durée initiale de 18 mois, pour une redevance mensuelle de 1 825 €, reconductible par périodes de 12 mois, sauf dénonciation avec un préavis de 90 jours, signe le 22 mai 2018 avec HPIB un contrat d'une location de cette presse numérique, fournie par HP Indigo, d'une durée initiale de 84 mois, pour un montant total des loyers de 357 448,90 €, les 72 dernières mensualités étant de 4 627,17 € HT. La presse numérique, ci-après la Presse, est livrée et installée le 3 juillet 2018 dans les locaux de M COMM par HP Indigo. Les 31 juillet 2019 et 15 septembre 2020, M COMM et HP Indigo signent des protocoles transactionnels comprenant des avoirs sur les factures en cours, la livraison gratuite de consommables et l'étalement de la dette de M COMM envers HPIB en raison de difficultés de fonctionnement de la Presse. Le 21 décembre 2022, M COMM écrit à HPIB et HP Indigo pour proposer une résiliation amiable des contrats. M COMM cesse à compter du 1er avril 2023 le paiement des loyers au motif de l'inexécution par HP Indigo de ses obligations de maintenance. Après divers échanges, HPIB assigne M COMM le 4 juillet 2023 en référé devant le tribunal de céans. L'audience de référé a lieu le 3 octobre 2023. Par son ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le président dudit tribunal constate l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties au fond. M COMM assigne le 5 octobre 2023 devant ce tribunal : HP Indigo et HPIB par actes du commissaire de justice conformes au règlement CE n° 1393/2007, HP France par acte de commissaire de justice remis à personne morale. Par ses conclusions n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, M COMM demande à ce tribunal de : Vu les articles 1186, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, * Accueillir la requérante en ses moyens, fins et conclusions ; Y faisant droit : A titre principal, * Prononcer la résiliation du contrat de maintenance conclu les 16 et 22 mai 2018 entre elle et HP Indigo, aux torts de cette dernière, à la date du 22 juillet 2022 ; En conséquence, Prononcer la caducité du contrat de location conclu les 22 et 25 mai 2018 entre elle et HPIB, avec date d'effet au 22 juillet 2022 ; Condamner in solidum HPIB, HP France à lui payer la somme de 37 017,36 € au titre du remboursement des loyers versés depuis le mois d'août 2022 jusqu'au mois de mars 2023 inclus ; A titre subsidiaire, * Constater la fin du contrat de maintenance conclu les 16 et 22 mai 2018 entre elle et HP Indigo à la date du 2 janvier 2024, du fait du non-renouvellement notifié le 18 septembre 2023 ; En conséquence, * Prononcer la caducité du contrat de location conclu les 22 et 25 mai 2018 entre elle et HPIB, avec date d'effet au 2 janvier 2024 ; Dans tous les cas, Condamner in solidum HPIB et HP France à procéder à l'enlèvement de la presse HP Indigo 7900 dans ses locaux, situés [Adresse 9], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ; Condamner in solidum HP Indigo et HP France à lui payer la somme de 117 848,00 € au titre des préjudices subis ; Rejeter l'intégralité des demandes de HPIB ; Rejeter l'intégralité des demandes de HP Indigo ; Rejeter l'intégralité des demandes de HP France ; Page : 3 Affaire : 2023F02312 Condamner in solidum HPIB, HP Indigo et HP France à lui payer chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024, HPIB demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1186, 1187, 1199 1231-2 et 1231-6 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 6, 9, 700 du code de procédure civile, Débouter M COMM de ses demandes et prétentions contre elle ; Juger qu'elle est titulaire d'une créance principale de 161 950,95 € HT à l'encontre de M COMM, outre les pénalités de retard et l'indemnité pour frais de recouvrement pour les 35 loyers impayés ; En conséquence Condamner M COMM à lui payer : * la somme de 161 950,95 € en principal au titre des loyers impayés, augmentée de la pénalité contractuelle à compter du 10 mai 2023, date de la lettre de mise en demeure de payer adressée à M COMM, augmentée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € pour les 35 loyers impayés, soit 1 400 € ; En tout état de cause Condamner M COMM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M COMM aux dépens. Par ses conclusions en réponse n°7 déposées à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, HP Indigo demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, Juger que M COMM ne peut invoquer des faits antérieurs au 15 septembre 2020, date de signature du second protocole transactionnel, mettant fin à tout litige antérieur et ne peut fonder la présente action de M COMM ; Juger l'absence de manquement de HP Indigo à ses obligations au titre du programme de maintenance pour les presses numériques HP Indigo 7800/7r/7900 et fourniture de consommables du 22 mai 2018 ; Juger l'absence de preuve d'un quelconque dysfonctionnement de la presse numérique vendue par elle qui lui soit imputable ; Débouter M COMM de ses demandes et prétentions à son encontre ; Condamner M COMM à lui payer la somme de 48 926,60 € TTC, soit 40 435,21 € HT, augmentée des intérêts de retard contractuel depuis la date d'échéance des 26 factures impayées et des pénalités de 40 € par facture, soit 1 040 € ; Condamner M COMM à lui restituer à ses frais les consommables suivants (dont liste jointe) en sa possession au prestataire logistique désigné par elle, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause * Condamner M COMM à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions en réponse n°1 déposées à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, HP France demande à ce tribunal de : Vu l'article 1199 du code civil, Vu les articles 30, 31, 32, 32-1 et 700 du code de procédure civile, * Juger que l'action menée par M COMM est irrecevable contre elle pour défaut d'intérêt à agir ; En conséquence La mettre hors de cause de la procédure menée par M COMM ; Condamner M COMM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M COMM aux dépens. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé leurs dernières demandes, lors de son audience du 31 mars 2026, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, ce dont il avise les parties en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir opposée par HP France : HP France fait valoir que : le groupe HP a été scindé en 2015 en HP Inc. et HPE, HP France est « cousine » d'HP Indigo qui fabrique les presses numériques mais n'a plus aucun lien capitalistique avec elle, les salariés qui sont intervenus sur la Presse sont à l'adresse d'HP France mais sont employés par HP Indigo, elle n'est partie à aucun des contrats avec M COMM dans le présent litige et donc l'action menée contre elle par M COMM est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. M COMM oppose que HP Indigo a fait participer des techniciens et ingénieurs d'HP France dans le cadre du contrat de maintenance, contribuant ainsi à la réalisation du préjudice dont elle réclame la compensation.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL M COMM [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] et par Me Quentin DUPOUY [Adresse 3] DEFENDEURS SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY[Adresse 4]2 IRLANDE comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Frédéric FOURNIER [Adresse 6] SDE HP INDIGO B.V. [Adresse 7] PAYS-BAS comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Frédéric FOURNIER [Adresse 6] SASU HP FRANCE SAS [Adresse 8] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Frédéric FOURNIER [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 31 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026, FAITS ET PROCEDURE Hewlett Packard International Bank, ci-après HPIB, située en Irlande, a pour activité le financement d'équipements. HP Indigo BV, ci-après HP Indigo est une société hollandaise qui fabrique et commercialise des presses d'impression professionnelles. HP France commercialise des ordinateurs et imprimantes. M COMM, qui exerce une activité d'imprimerie et de création graphique : signe le 16 mai 2018 avec HP Indigo un contrat de maintenance d'une presse numérique HP Indigo 7900 pour une durée initiale de 18 mois, pour une redevance mensuelle de 1 825 €, reconductible par périodes de 12 mois, sauf dénonciation avec un préavis de 90 jours, signe le 22 mai 2018 avec HPIB un contrat d'une location de cette presse numérique, fournie par HP Indigo, d'une durée initiale de 84 mois, pour un montant total des loyers de 357 448,90 €, les 72 dernières mensualités étant de 4 627,17 € HT. La presse numérique, ci-après la Presse, est livrée et installée le 3 juillet 2018 dans les locaux de M COMM par HP Indigo. Les 31 juillet 2019 et 15 septembre 2020, M COMM et HP Indigo signent des protocoles transactionnels comprenant des avoirs sur les factures en cours, la livraison gratuite de consommables et l'étalement de la dette de M COMM envers HPIB en raison de difficultés de fonctionnement de la Presse. Le 21 décembre 2022, M COMM écrit à HPIB et HP Indigo pour proposer une résiliation amiable des contrats. M COMM cesse à compter du 1er avril 2023 le paiement des loyers au motif de l'inexécution par HP Indigo de ses obligations de maintenance. Après divers échanges, HPIB assigne M COMM le 4 juillet 2023 en référé devant le tribunal de céans. L'audience de référé a lieu le 3 octobre 2023. Par son ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le président dudit tribunal constate l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties au fond. M COMM assigne le 5 octobre 2023 devant ce tribunal : HP Indigo et HPIB par actes du commissaire de justice conformes au règlement CE n° 1393/2007, HP France par acte de commissaire de justice remis à personne morale. Par ses conclusions n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, M COMM demande à ce tribunal de : Vu les articles 1186, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, * Accueillir la requérante en ses moyens, fins et conclusions ; Y faisant droit : A titre principal, * Prononcer la résiliation du contrat de maintenance conclu les 16 et 22 mai 2018 entre elle et HP Indigo, aux torts de cette dernière, à la date du 22 juillet 2022 ; En conséquence, Prononcer la caducité du contrat de location conclu les 22 et 25 mai 2018 entre elle et HPIB, avec date d'effet au 22 juillet 2022 ; Condamner in solidum HPIB, HP France à lui payer la somme de 37 017,36 € au titre du remboursement des loyers versés depuis le mois d'août 2022 jusqu'au mois de mars 2023 inclus ; A titre subsidiaire, * Constater la fin du contrat de maintenance conclu les 16 et 22 mai 2018 entre elle et HP Indigo à la date du 2 janvier 2024, du fait du non-renouvellement notifié le 18 septembre 2023 ; En conséquence, * Prononcer la caducité du contrat de location conclu les 22 et 25 mai 2018 entre elle et HPIB, avec date d'effet au 2 janvier 2024 ; Dans tous les cas, Condamner in solidum HPIB et HP France à procéder à l'enlèvement de la presse HP Indigo 7900 dans ses locaux, situés [Adresse 9], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ; Condamner in solidum HP Indigo et HP France à lui payer la somme de 117 848,00 € au titre des préjudices subis ; Rejeter l'intégralité des demandes de HPIB ; Rejeter l'intégralité des demandes de HP Indigo ; Rejeter l'intégralité des demandes de HP France ; Page : 3 Affaire : 2023F02312 Condamner in solidum HPIB, HP Indigo et HP France à lui payer chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024, HPIB demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1186, 1187, 1199 1231-2 et 1231-6 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 6, 9, 700 du code de procédure civile, Débouter M COMM de ses demandes et prétentions contre elle ; Juger qu'elle est titulaire d'une créance principale de 161 950,95 € HT à l'encontre de M COMM, outre les pénalités de retard et l'indemnité pour frais de recouvrement pour les 35 loyers impayés ; En conséquence Condamner M COMM à lui payer : * la somme de 161 950,95 € en principal au titre des loyers impayés, augmentée de la pénalité contractuelle à compter du 10 mai 2023, date de la lettre de mise en demeure de payer adressée à M COMM, augmentée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € pour les 35 loyers impayés, soit 1 400 € ; En tout état de cause Condamner M COMM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M COMM aux dépens. Par ses conclusions en réponse n°7 déposées à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, HP Indigo demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, Juger que M COMM ne peut invoquer des faits antérieurs au 15 septembre 2020, date de signature du second protocole transactionnel, mettant fin à tout litige antérieur et ne peut fonder la présente action de M COMM ; Juger l'absence de manquement de HP Indigo à ses obligations au titre du programme de maintenance pour les presses numériques HP Indigo 7800/7r/7900 et fourniture de consommables du 22 mai 2018 ; Juger l'absence de preuve d'un quelconque dysfonctionnement de la presse numérique vendue par elle qui lui soit imputable ; Débouter M COMM de ses demandes et prétentions à son encontre ; Condamner M COMM à lui payer la somme de 48 926,60 € TTC, soit 40 435,21 € HT, augmentée des intérêts de retard contractuel depuis la date d'échéance des 26 factures impayées et des pénalités de 40 € par facture, soit 1 040 € ; Condamner M COMM à lui restituer à ses frais les consommables suivants (dont liste jointe) en sa possession au prestataire logistique désigné par elle, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause * Condamner M COMM à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions en réponse n°1 déposées à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, HP France demande à ce tribunal de : Vu l'article 1199 du code civil, Vu les articles 30, 31, 32, 32-1 et 700 du code de procédure civile, * Juger que l'action menée par M COMM est irrecevable contre elle pour défaut d'intérêt à agir ; En conséquence La mettre hors de cause de la procédure menée par M COMM ; Condamner M COMM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M COMM aux dépens. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé leurs dernières demandes, lors de son audience du 31 mars 2026, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, ce dont il avise les parties en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir opposée par HP France : HP France fait valoir que : le groupe HP a été scindé en 2015 en HP Inc. et HPE, HP France est « cousine » d'HP Indigo qui fabrique les presses numériques mais n'a plus aucun lien capitalistique avec elle, les salariés qui sont intervenus sur la Presse sont à l'adresse d'HP France mais sont employés par HP Indigo, elle n'est partie à aucun des contrats avec M COMM dans le présent litige et donc l'action menée contre elle par M COMM est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. M COMM oppose que HP Indigo a fait participer des techniciens et ingénieurs d'HP France dans le cadre du contrat de maintenance, contribuant ainsi à la réalisation du préjudice dont elle réclame la compensation. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 122 et 123 du code de procédure civile disposent : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Il est établi qu'il n'y a aucun lien contractuel entre HP France et M COMM et que le contrat de maintenance est signé et exécuté par HP Indigo. En conséquence, le tribunal dira HP France recevable et bien fondée en sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir et déboutera M COMM de ses demandes à l'encontre d'HP France. Sur la demande principale : M COMM fait valoir que : la Presse est une machine de démonstration achetée d'occasion, d'octobre 2018 à août 2022, 62 pièces ont été changées sur la Presse à sa demande, 71 « tickets » relatifs à des pannes et dysfonctionnements ont été ouverts depuis son installation, dont 64 indiquant que la Presse est arrêtée, son instabilité de fonctionnement et les bizarreries d'impression ont été reconnues par le personnel d'HP, comme en témoignent les protocoles de transaction signés avec HP Indigo ainsi que le constat d'huissier des échanges téléphoniques entre M COMM et HP. HP Indigo réplique que : aucune réserve de part et d'autre ne figure sur le PV de réception, elle a toujours exécuté ses obligations dans le cadre du contrat de maintenance, les protocoles transactionnels signés avec M COMM en 2019 et 2020 couvrent tous les faits antérieurs dont cette dernière se prévaudrait, M COMM ne démontre pas une non-conformité de la Presse après le 15 septembre 2020, date du dernier protocole transactionnel, la performance de la Presse est correcte en comparaison avec la moyenne de la région EMEA comme le montre le tableau fourni, sauf en 2019, ce qui a donné lieu à un protocole transactionnel, une bonne partie des problèmes provient d'une mauvaise utilisation de la Presse : pièces tordues en juillet 2019, * utilisation de papiers non certifiés HP recommandés, utilisation de papier grand format long grain qui nécessitait une redécoupe pour mise au format, malgré ses recommandations, non-respect du conditionnement d'air et de l'humidité ambiante spécifiée dans le guide HP de préparation du site entre 50 et 70%; la valeur de 43,1% hors spécification apparait sur une photo du constat de commissaire de justice produit par M COMM, M COMM n'a plus fait appel à ses services de maintenance après avril 2022, alors qu'elle a augmenté ses volumes d'impression, elle a cessé ses interventions en mars 2023 du fait des défauts de paiement de M COMM depuis mai 2022 mais la Presse a fonctionné pendant longtemps après. M COMM rétorque que : sur le papier : elle a toujours utilisé du papier certifié HP chez son fournisseur Fredigoni, et elle en produit la preuve, même si elle reconnait que cette preuve ne peut être totale, * la coupe du papier est une procédure standard chez tout imprimeur, l'offre commerciale d'HP précise par ailleurs que la presse peut fonctionner avec du papier non certifié, si cela n'avait pas été le cas, HP Indigo aurait engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas l'avoir informée avant la conclusion du contrat, sur l'humidité : HP Indigo a inspecté ses locaux avant l'installation de la Presse, et n'a formulé aucune observation, la photographie prise par le commissaire de justice mandaté par elle montre que le taux d'humidité extérieur est conforme au taux acceptable pour la Presse (entre 40 et 70%-le voyant est d'ailleurs au vert), alors que le taux interne à la Presse est largement hors norme à 13%, montrant que le problème vient de cette dernière, HP Indigo n'a jamais mis en cause avant l'assignation ni le personnel M COMM, ni l'hygrométrie, ni l'utilisation de papier non homologué, ni sa coupe, les dysfonctionnements ont continué en 2022 et 2023, et HP Indigo était d'ailleurs prête à payer une nouvelle indemnité transactionnelle le 30 mai 2023, aucun technicien d'HP n'est plus intervenu après juillet 2022, alors qu'elle a fait plusieurs virements en juillet 2022, HP Indigo a donc manqué à son obligation de résultat, de visites depuis juillet 2022, et à ses obligations d'information et de conseil, elle demande donc au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts d'HP Indigo à la date du 22 juillet 2022, à titre subsidiaire, elle l'a résilié à effet du 2 janvier 2024. elle n'a rencontré qu'un seul interlocuteur, pour les 2 contrats, celui de location et celui de maintenance, après la visite de son dirigeant sur le site HP de démonstration en mars 2018, interlocuteur qui indique d'ailleurs pouvoir faire pression sur HPFS, filiale de HPIB, pour trouver un accord de financement, en conséquence, le contrat de location doit être déclaré résilié à la même date que le contrat de maintenance. HPIB réplique que : elle est rattachée à HPE, qui n'a aucun lien avec HP Inc à laquelle est rattachée HP Indigo, l'article 5 du contrat de location transfère toutes les garanties sur la Presse à M COMM qui a renoncé à tout recours contre elle en cas de défaillance de la Presse. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et son article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ont indiqué qu'une expertise judiciaire serait désormais trop tardive pour juger du bon fonctionnement ou non de la Presse et donc le tribunal rendra son jugement sur la base des éléments soumis à son appréciation. Sur l'interdépendance des contrats : L'article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » L'offre commerciale pour la Presse d'HP Indigo du 30 avril 2018, le contrat de location signé entre M COMM et HPIB et le contrat de maintenance signé entre M COMM et HP Indigo sont produits aux débats par les parties. Le tribunal relève que : l'offre commerciale d'HP Indigo pour la Presse rappelle la proposition de location, la retranscription des échanges téléphoniques entre M COMM et le commercial d'HP Indigo produite aux débats montrent que : ce dernier était en relation avec HPFS, filiale d'HPIB, et connaissait l'offre de location, HPIB connaissait donc l'offre d'HP Indigo, le contrat de location était une condition essentielle de l'acceptation de l'offre par M COMM, le bon fonctionnement de la Presse était aussi une condition essentielle de cette acceptation, la maintenance de la Presse nécessite l'expertise et la fourniture de pièces détachées venant d'HP Indigo. Il s'en infère que les contrats de maintenance et de location de la Presse sont concomitants et que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement de M COMM. Il est constant, en vertu de l'article 1186 du code civil, que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. Sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, HPIB connaissait l'existence de l'offre commerciale, et l'offre conjointe de location et de maintenance était essentielle pour l'acception de M COMM. En conséquence, le tribunal conclut que les contrats de location et de maintenance sont interdépendants. Sur la résiliation du contrat de maintenance et les conséquences sur le contrat de location : L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les protocoles transactionnels entre M COMM et HP Indigo du 31 juillet 2019 et du 15 septembre 2020 sont produits aux débats, ainsi que les échanges techniques entre les 2 parties, et des photographies des impressions issues de la Presse. Le tribunal relève que : les dysfonctionnements de la Presse antérieurs au 15 septembre 2020 sont couverts par les 2 protocoles transactionnels signés entre les parties qui stipulent que chaque partie renonce à toute action relative au litige exposé dans leurs préambules, les dysfonctionnements de la Presse, en particulier des décalages et instabilité d'impression, ont continué postérieurement au 15 septembre 2020 comme le montrent les échanges entre les parties et les pièces et photographies produites aux débats, prises entre le 18 mai 2022 et le 1er février 2023 ; ceci n'est pas contesté par HP Indigo dans les échanges de l'époque entre les parties, HP Indigo, qui invoque le non-respect par M COMM de l'usage de papiers certifiés aux bonnes dimensions, ne démontre pas avoir enjoint cette dernière de modifier ses pratiques avant juin 2022, alors que cet usage n'est pas présenté comme obligatoire dans sa proposition commerciale ayant précédé la conclusion des contrats, les parties confirment qu'aucune réserve de part et d'autre ne figure sur le procès-verbal de réception, et en particulier HP Indigo ne demande pas à M COMM de modifier les conditions d'humidité de la salle où est installée la Presse, alors qu'elle invoque dans ses arguments ce point comme une des causes possibles des problèmes, M COMM a proposé sans succès à HP Indigo durant l'année 2022 la résolution amiable des contrats de maintenance et de location, les éléments fournis montrent que M COMM a continué à utiliser la Presse sur le premier semestre 2023, avant de la mettre à l'arrêt, ce qui n'est pas contesté. Le tribunal relève ensuite que HP Indigo a, au cours de l'exécution du contrat, respecté son obligation contractuelle de 3 interventions par trimestre. Il s'en infère que : HP Indigo a respecté son obligation de moyens, mais n'a pas respecté son obligation de conseil qu'un client qui a un équipement de grande technicité et qui n'arrive pas pendant près de 4 ans à résoudre les problèmes de fonctionnement, est d'en droit d'attendre, en particulier, HP Indigo n'apporte pas la preuve d'avoir enjoint M COMM de remédier aux causes potentielles de problèmes qu'elle invoque aujourd'hui dans ses arguments, M COMM a valablement résilié le contrat de maintenance avec HP Indigo à effet du 2 janvier 2024 par son courrier du 18 septembre 2023. En conséquence, le tribunal dira le contrat de maintenance résilié aux torts d'HP Indigo à effet du 2 janvier 2024 et prononcera la caducité du contrat de location à effet de la même date compte-tenu de l'interdépendance des contrats constatée ci-dessus. Sur l'enlèvement de la Presse : M COMM demande que HPIB soit condamnée sous astreinte à enlever la Presse de ses locaux. En tout état de cause, le contrat de location étant arrivé à son terme, HPIB doit récupérer la Presse. Elles en ont d'ailleurs manifesté l'intention, par un courriel envoyé par leur avocat à celui de M COMM le 19 mars 2026. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : En conséquence, le tribunal condamnera HPIB à venir récupérer la Presse dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M COMM : M COMM fait valoir que l'inexécution de ses obligations par HP Indigo lui a occasionné une baisse de productivité en raison du temps passé à résoudre les problèmes de la presse, des litiges clients, de la surconsommation de papier et un préjudice d'image, dont elle chiffre le total à 78 348 €. Elle demande par ailleurs à être remboursée des frais de gardiennage et de stockage de la Presse depuis le 2 janvier 2024 pour 39 500 €. HP Indigo et HPIB répliquent que les préjudices réclamés par M COMM ne sont démontrés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et qu'ils ne lui sont pas imputables. Cette dernière n'indique aucun événement significatif dans son rapport accompagnant les comptes annuels 2022-2023, et par ailleurs HP Indigo fait valoir qu'elle n'a plus sollicité son intervention à partir d'avril 2022. Elle indique aussi que la Presse est stockée dans les propres locaux de M COMM. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal observe que M COMM : ne fournit aucun justificatif précis établissant le quantum de son préjudice, à l'exception d'une attestation de son expert-comptable concernant des indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle dont le lien avec l'inexécution des obligations d'HP Indigo n'est pas établi, ne conteste pas que la Presse est gardée dans ses propres locaux, dont elle ne justifie pas d'un surcoût d'usage. M COMM ne démontre donc, ni l'existence, ni le quantum de son préjudice. En conséquence, le tribunal déboutera M COMM de ses demandes à ce titre. Sur la demande reconventionnelle d'HP Indigo : Sur les factures de maintenance : HP Indigo demande au tribunal de condamner M COMM à lui payer les 26 factures non payées depuis juillet 2022 augmentées des intérêts de retard et frais de recouvrement, ainsi que de restituer aux frais de M COMM les consommables en sa possession (liste fournie). Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève qu'HP Indigo fournit 2 types de factures au soutien de sa demande : 15 factures d'une valeur unitaire de 2 203 € correspondant à la redevance mensuelle du contrat de maintenance du 6 juillet 2022 au 26 septembre 2023, pour un total de 33 045 €, 11 factures d'une valeur totale de 18 581,60 € correspondant à des relevés de compteurs d'impression dont la justification contractuelle n'a pas été fournie par HP Indigo. Le tribunal, qui a dit le contrat de maintenance valablement résilié par M COMM à effet du 2 janvier 2024, fait donc droit au paiement des 15 factures correspondant aux redevances mensuelles du contrat de maintenance. Ainsi HP Indigo détient sur M COMM, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 33 045 € au titre des redevance impayées du contrat de maintenance. En conséquence, le tribunal condamnera M COMM à payer à HP Indigo la somme de 33 045 €, déboutant du surplus. Cette somme sera augmentée des intérêts de retard contractuels au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 8% par an, avec un minimum de 1%/mois, depuis la date d'échéance des 15 factures impayées et des pénalités de 40 € par facture, soit 600 €, conformément à l'article 8.7 dudit contrat. Sur les consommables non restitués : HP Indigo demande la restitution par M COMM de consommables qui seraient en la possession de cette dernière. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève qu'HP Indigo ne fournit aucun justificatif établissant que M COMM serait en possession de ces consommables. En conséquence, il déboutera HP Indigo de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle d'HPIB : HPIB fait valoir que M COMM a cessé de s'acquitter des loyers dus en vertu du contrat de location à compter d'avril 2023, dont le total se monte à 161 950,95 € HT, et dont cette dernière est redevable, augmenté des intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 %/mois depuis sa lettre de mise en demeure du 10 mai 2023 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée correspondant à 35*40 = 1 400 €. M COMM ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter d'avril 2023. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal a prononcé la caducité du contrat de location à effet du 2 janvier 2024. Il s'en infère que M COMM doit payer les termes de loyers d'avril à décembre 2023, soit 9 termes de 4 627,17 € pour un total de 41 644,53 €. Il est constant que l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne s'applique pas sur les termes de loyers. Ainsi HPIB détient sur M COMM, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 41 644,53 € au titre des loyers impayés du contrat de location. En conséquence, le tribunal condamnera M COMM à payer à HPIB la somme de 41 644,53 €, déboutant du surplus. Cette somme sera augmentée des intérêts de retard contractuels de 1,5 %/mois plafonnés au taux d'intérêt de la BCE plus 10 points depuis la date d'échéance des 9 termes impayés, conformément à l'article 11.3 dudit contrat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il condamnera solidairement HP Indigo et HPIB aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : Déboute la SARL M COMM de ses demandes à l'encontre de la SASU HP France ; Prononce la caducité du contrat de location entre la SARL M COMM et la SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à effet du 2 janvier 2024 ; Condamne la SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY à récupérer la presse numérique HP Indigo 7900 dans les locaux de la SARL M COMM dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, dans la limite de 60 jours, au terme d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, la SARL M COMM ne devant pas faire obstacle à cette restitution. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; Déboute la SARL M COMM de sa demande de dommage et intérêts ; Condamne la SARL M COMM à payer à la SDE HP INDIGO B.V. la somme de 33 045 €, augmentée des intérêts de retard calculés aux taux de la Banque Centrale Européenne augmentée de 8% par an avec un minimum de 1% par mois depuis la date d'échéance des 15 factures impayées et augmentée de 600 € au titre des indemnités contractuelles de recouvrement ; Déboute la SDE HP INDIGO B.V. de sa demande de restitution des consommables ; Condamne la SARL M COMM à payer à la SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY la somme de 41 644,53 €, augmentée des intérêts de retard contractuels de 1,5 %/mois plafonnés au taux d'intérêt de la BCE plus 10 points depuis la date d'échéance des 9 termes impayés ; Déboute les SARL M COMM, SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les SDE HP INDIGO B.V. et SDE HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros. Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a16d0d0cdc6046d471863c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel