Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a167cf3cdc6046d4710ab99
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 7 mars 2014, acceptée le 26 mars 2014, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti à la SCI Colysa un prêt de 247 794 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Saint-Mars-du-Désert. Ce prêt a été consenti moyennant un taux d'intérêts conventionnels de 3,25% l'an, soit un taux effectif global (TEG) de 3,4262% mentionné sur le contrat de prêt. Se prévalant du calcul des intérêts conventionnels du prêt basés sur un TEG erroné suivant acte d'huissier du 21 février 2019, la SCI Colysa a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par jugement du 30 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Débouté la SCI Colysa de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la SCI Colysa aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné la SCI Colysa à payer à la société CRCAM Atlantique Vendée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 19 janvier 2024, la SCI Colysa a relevé appel dudit jugement. Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, la SCI Colysa demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts du prêt. A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. En tout état de cause, - Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante, - Déclarer l'appel recevable et fondé, - Condamner la CRCAM Atlantique Vendée à produire un tableau d'amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - Le capital restant dû, - Les intérêts au taux conventionnel, - Les intérêts au taux légal avec variabilité d'année en année, - La différence entre ces deux taux, - La différence cumulée entre ces deux taux, - Condamner la société CRCAM Atlantique Vendée à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - Condamner la société CRCAM Atlantique Vendée à verser à la SCI Colysa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CRCAM Atlantique Vendée aux dépens de l'instance, en ce compris l'article 13 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de : - Déclarer la SCI Colysa mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Par conséquent, - Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision déférée, - Débouter la SCI Colysa de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, - Condamner la SCI Colysa à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la SCI Colysa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Sirot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/00373 N° Portalis DBVL-V-B7I-UOBP (Réf 1ère instance : 20/04217) (2) S.C.I. COLYSA C/ CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Copie exécutoire délivrée le : 26/05/2026 à : - Me PASQUET - Me SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. COLYSA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Marc ROUXEL, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 2] à [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 7 mars 2014, acceptée le 26 mars 2014, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti à la SCI Colysa un prêt de 247 794 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Saint-Mars-du-Désert. Ce prêt a été consenti moyennant un taux d'intérêts conventionnels de 3,25% l'an, soit un taux effectif global (TEG) de 3,4262% mentionné sur le contrat de prêt. Se prévalant du calcul des intérêts conventionnels du prêt basés sur un TEG erroné suivant acte d'huissier du 21 février 2019, la SCI Colysa a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par jugement du 30 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Débouté la SCI Colysa de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la SCI Colysa aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné la SCI Colysa à payer à la société CRCAM Atlantique Vendée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 19 janvier 2024, la SCI Colysa a relevé appel dudit jugement. Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, la SCI Colysa demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts du prêt. A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. En tout état de cause, - Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante, - Déclarer l'appel recevable et fondé, - Condamner la CRCAM Atlantique Vendée à produire un tableau d'amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - Le capital restant dû, - Les intérêts au taux conventionnel, - Les intérêts au taux légal avec variabilité d'année en année, - La différence entre ces deux taux, - La différence cumulée entre ces deux taux, - Condamner la société CRCAM Atlantique Vendée à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - Condamner la société CRCAM Atlantique Vendée à verser à la SCI Colysa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CRCAM Atlantique Vendée aux dépens de l'instance, en ce compris l'article 13 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de : - Déclarer la SCI Colysa mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Par conséquent, - Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision déférée, - Débouter la SCI Colysa de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, - Condamner la SCI Colysa à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la SCI Colysa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Sirot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de ses demandes, la SCI Colysa fait valoir que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est erroné. Elle expose que le TEG mentionné dans l'offre de prêt ne tient pas compte du coût de l'assurance décès obligatoire, alors que ce coût devait être intégré dans le calcul du TEG. A l'appui de sa demande de nullité du taux et subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts du prêt, la SCI Colysa produit un rapport d'analyse financière réintégrant le coût de ces assurances dans le calcul du TEG et concluant que ce dernier est affecté d'une erreur excédant la décimale. Par application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt. Il est de principe que seuls les frais devant être acquittés par l'emprunteur doivent être intégrés dans le calcul du TEG. (Cassation civile 1ère, 2 février 2022 n° 20.18-729) Il est constant comme ressortant des termes de l'offre de prêt que ce dernier a été consenti moyennant la souscription d'une assurance décès-invalidité souscrite auprès de la société GMPA tant par M. [C] [Y] que par Mme [Q] [D] [L] avec délégation de paiement des sommes au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée. Si la SCI Colysa fait valoir à juste titre que la souscription d'assurances décès par M. [Y] et Mme [D] [L] constituait une condition de l'octroi du prêt, le coût de ces assurances n'avaient pas vocation à être intégré dans le calcul du TEG du prêt consenti à la SCI Colysa en ce que ces frais n'étaient pas à la charge de l'emprunteur. Il en résulte que c'est vainement que la SCI Colysa soutient l'existence d'une erreur du TEG mentionné dans l'offre de prêt qui lui a été soumise au titre de l'absence de prise en compte du coût des assurances décès souscrites. Le rapport financier produit aux débats est dès lors inopérant dans la démonstration du caractère erroné du TEG en ce qu'il base son calcul sur le postulat erroné que le coût des assurances aurait du être intégré. Dès lors, la SCI Colysa ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une erreur affectant le TEG mentionné dans l'offre de prêt et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux débats et aux frais irrépétibles. La SCI Colysa qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant Condamne la SCI Colysa à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Colysa aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a167cf3cdc6046d4710ab99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel